Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1a0a98cdc6046d476c4e38
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 90 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 16 mai 2023, la SA YOUNITED a consenti à Madame [E] [G] épouse [W] et Monsieur [B] [W] un crédit n°CFR20230510PDJNYBF d'un montant de 5.000 euros, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 84,80 euros, au taux de 10,62% par an, hors contrat d'assurance. Se prévalant d'échéances de crédit impayées, la SA YOUNITED a adressé à Madame [E] [G] épouse [W] et Monsieur [B] [W] une mise en demeure de régler 238,92 euros dans le délai de 30 jours par lettre recommandée du 9 février 2024, revenue avec la mention "défaut d'accès ou d'adressage". Par suite, la SA YOUNITED leur a adressé un courrier du 24 juin 2024, par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la SA YOUNITED a ensuite fait assigner Madame [E] [G] épouse [W] et Monsieur [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le prononcé de la recevabilité de ses demandes, - le constat de la déchéance du terme, - sa condamnation au paiement de 5.537,28 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 10,62 % à compter du 24 juin 2024, - à titre subsidiaire, - le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt, - sa condamnation au paiement de 5.000 euros au titre des restitutions, déduction faite des paiements déjà effectués, - en tout état de cause, leur condamnation solidaire au paiement de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation in solidum aux dépens. A l’audience du 17 mars 2026, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La SA YOUNITED, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la SA YOUNITED expose que Madame [E] [G] épouse [W] et Monsieur [B] [W] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit, été contrainte de provoquer la déchéance du terme. La SA YOUNITED se défend de toute irrégularité sur le fondement des articles L312-12 à L312-40 du code de la consommation et estime que la clause pénale n’est pas excessive. Subsidiairement, elle indique que la résolution judiciaire du prêt est justifiée et que les prestations échangées doivent être restituées. Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par remise selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 30 décembre 2025, Madame [E] [G] épouse [W] et Monsieur [B] [W] ne sont ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 53B N° RG 26/00854 N° Portalis DBX4-W-B7K-U5Z2 JUGEMENT N° B 26/ DU : 20 Mai 2026 S.A. YOUNITED, prise en la personne de ses représentants légaux C/ [B] [W] [E] [G] épouse [W] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mai 2026 à Me DESSART Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le mercredi 20 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 17 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS Monsieur [B] [W] demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté Madame [E] [G] épouse [W] demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 16 mai 2023, la SA YOUNITED a consenti à Madame [E] [G] épouse [W] et Monsieur [B] [W] un crédit n°CFR20230510PDJNYBF d'un montant de 5.000 euros, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 84,80 euros, au taux de 10,62% par an, hors contrat d'assurance. Se prévalant d'échéances de crédit impayées, la SA YOUNITED a adressé à Madame [E] [G] épouse [W] et Monsieur [B] [W] une mise en demeure de régler 238,92 euros dans le délai de 30 jours par lettre recommandée du 9 février 2024, revenue avec la mention "défaut d'accès ou d'adressage". Par suite, la SA YOUNITED leur a adressé un courrier du 24 juin 2024, par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la SA YOUNITED a ensuite fait assigner Madame [E] [G] épouse [W] et Monsieur [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le prononcé de la recevabilité de ses demandes, - le constat de la déchéance du terme, - sa condamnation au paiement de 5.537,28 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 10,62 % à compter du 24 juin 2024, - à titre subsidiaire, - le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt, - sa condamnation au paiement de 5.000 euros au titre des restitutions, déduction faite des paiements déjà effectués, - en tout état de cause, leur condamnation solidaire au paiement de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation in solidum aux dépens. A l’audience du 17 mars 2026, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La SA YOUNITED, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la SA YOUNITED expose que Madame [E] [G] épouse [W] et Monsieur [B] [W] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit, été contrainte de provoquer la déchéance du terme. La SA YOUNITED se défend de toute irrégularité sur le fondement des articles L312-12 à L312-40 du code de la consommation et estime que la clause pénale n’est pas excessive. Subsidiairement, elle indique que la résolution judiciaire du prêt est justifiée et que les prestations échangées doivent être restituées. Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par remise selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 30 décembre 2025, Madame [E] [G] épouse [W] et Monsieur [B] [W] ne sont ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Selon l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérée selon l’article 1342-10 du code civil, avec une imputation sur les échéances les plus anciennes. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 4 janvier 2024, au regard de l'historique des paiements, et la présente action a été engagée le 30 décembre 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de celui-ci. Ainsi, l'action en paiement de la SA YOUNITED n'est pas forclose et est recevable. II. SUR LA DEMANDE DE CONSTAT DE LA DECHEANCE DU TERME En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat." En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l'espèce, le contrat du 16 mai 2023 contient une clause résolutoire, qui stipule que « En cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ». Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et définit clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, avec des manquements suffisamment graves pour justifier la déchéance du terme. En revanche, la clause exclut expressément la mise en demeure préalable de l’emprunteur et le prive de la possibilité de remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Compte-tenu du l’absence totale de mise en demeure, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme conséquente. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet. Quand bien même la SA YOUNITED a adressé une mise en demeure de régler 238,92 euros dans le délai de 30 jours, celle-ci ne peut produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire. Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée. III. SUR LA RESOLUTION Sur le principe de la résolution En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En l'espèce, Madame [E] [G] épouse [W] et Monsieur [B] [W] n'ont pas réglé les échéances du crédit depuis plusieurs mois, en ce compris après la délivrance d'une assignation aux fins de paiement. Madame [E] [G] épouse [W] et Monsieur [B] [W] n'ont pas proposé de reprendre les échéances du crédit. Aussi, il convient de prononcer la résolution du contrat de prêt. Sur les effets de la résolution L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu. L'examen du décompte et de l’historique de compte conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 5.000 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 663,66 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 4.336,34 euros Par conséquent, Madame [E] [G] épouse [W] et Monsieur [B] [W] seront condamnés solidairement à payer à la SA YOUNITED la somme de 4.336,34 euros, au titre du capital restant dû. Sur la déchéance du droit aux intérêts et les intérêts au taux légal La résolution a pour effet de faire perdre au prêteur son droit aux intérêts contractuels. Néanmoins, il convient de vérifier si le prêteur a droit aux intérêts légaux sur la somme restituée prévus par l’article 1231-7 du code civil ou si ceux-ci doivent être supprimés ou modulés, en raison de la présence de causes de déchéance du droit aux intérêts dans des contrats résolus, que le juge doit examiner d’office afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En effet, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[K] [Y]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l’espèce, le contrat ne comprend pas d’encadré en début de contrat en dépit des articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation, et ne comprend pas de bordereau électronique conforme aux articles L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation, ainsi que de l’article 1176 du code civil. Par application des articles L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit ainsi être déchu du droit aux intérêts. Le taux contractuel est fixé à 10,62 %, tandis que le taux légal est fixé à 2,62 % au 1e semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison). Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement et a augmenté drastiquement du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années et que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur. Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal plafonné à 2% et non majoré, à compter de l'assignation du 30 décembre 2025. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Madame [E] [G] épouse [W] et Monsieur [B] [W], partie perdante, supporteront la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [E] [G] épouse [W] et Monsieur [B] [W] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable les demandes de la SA YOUNITED ; DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat n°CFR20230510PDJNYBF du 16 mai 2023, compte-tenu de son caractère abusif ; DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat n°CFR20230510PDJNYBF du 16 mai 2023, compte-tenu des manquements de Madame [E] [G] épouse [W] et Monsieur [B] [W] ; CONDAMNE solidairement Madame [E] [G] épouse [W] et Monsieur [B] [W] à payer à la SA YOUNITED la somme de 4.336,34 euros ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal plafonné à 2%, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du 30 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, compte-tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [E] [G] épouse [W] et Monsieur [B] [W] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière. La greffière, Le juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1a0a98cdc6046d476c4e38
Données disponibles
- Texte intégral