Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1a6fefcdc6046d4773d74d
- Date
- 29 mai 2026
- Condamnation
- 3 374 000 €
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IAFaits
Greffier lors du depot de dossiers : Mme Agnès CAMINADE, Cadre-greffière. Greffier lors de lamise a disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière. LA COUR 1- Par acte sous seing privé en date du 26 Janvier 2017, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] (ci-après la CRCAMR) a consenti à la SAS Re.Med Sport, représentée par sa présidente Mme [Q], [Z] [P], un prêt professionnel d'un montant de 135.000,00 €, au taux d'intérêt nominal de 3, 25 % l'an, remboursable en 84 échéances mensuelles de 1799, 05 €. 2- Par acte du même jour, Mme [Q], [Z] [P] et son concubin, M. [L] [B] [U], se sont portés cautions solidaires en garantie du remboursement du prêt dans la limite de 33 740 € et de 25 % de l'encours, chacun. 3- Par un jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Pierre a ouvert une procédure de sauvegarde de justice au bénéfice de la société Re.Med Sport. 4- Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 juillet 2021. 5- La CRCAMR a déclaré sa créance au passif de la société par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2020. 6- Le 13 septembre 2022, la CRCAMR a mis en demeure Mme [Q], [Z] [P] et M. [L] [B] [U] de lui régler les sommes dues puis leur a notifié la déchéance du terme de leurs engagements par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 27 octobre 2022. 7- Par acte d'huissier délivré le 14 novembre 2022, la CRCAMR a fait assigner en paiement Mme [Q], [Z] [P] et M. [L] [B] [U]. 8- Par un jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a : - Débouté Mme [Q], [Z] [P] et M. [L], [B] [U] de leurs prétentions relatives à la validité du cautionnement signé le 26 janvier 2017 ; - Condamné solidairement Mme [Q], [Z] [P] et M. [L], [B] [U] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] la somme de 24 156,36 euros chacun ; - Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] est privée des intérêts de retard ayant couru sur la période comprise entre le 11 novembre 2020 et le 5 septembre 2022 ; - Débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] de sa prétention aux fins de capitalisation des intérêts ; - Débouté Mme [Q], [Z] [P] et M. [L], [B] [U] de leur prétention relative aux délais de paiement ; - Condamné solidairement Mme [Q], [Z] [P] et M. [L], [B] [U] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum Mme [Q], [Z] [P] et M. [L], [B] [U] aux dépens. 9- Par déclaration déposée sur le RPVA le 15 août 2024, Mme [Q], [Z] [P] et M. [L] [B] [U] ont interjeté appel de ce jugement. 10- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 19 juin 2025, Mme [Q], [Z] [P] et M. [L] [B] [U] demandent à la cour : - CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] (CRCAMR) ; - CONSTATER le désistement d'instance et d'action de Monsieur [U] et Madame [P] ; - DIRE que chaque partie conservera les dépens à sa charge. 11- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 24 septembre 2025, la CRCAMR demande, de : - CONSTATER que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) accepte le désistement d'instance et d'action de Madame [Q], [Z] [P] et Monsieur [L], [B] [U], appelants ; - CONSTATER que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET DE [Localité 1] (CRCAMRM) se désiste, dans le cadre du périmètre du Protocole transactionnel précité, d'instance et d'action à l'encontre de Madame [Q], [Z] [P] et Monsieur [L], [B] [U], appelants ; - HOMOLOGUER le Protocole d'accord transactionnel conclu les 22 et 27 mai 2025 entre les parties sans en modifier les termes et de lui CONFÉRER force exécutoire ; -REJETER toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire car irrecevable et, à défaut, non fondée. 12- Les parties font valoir qu'elle se sont rapprochées et ont conclu un protocole d'accord transactionnel signé les 23 et 27 mai 2025. 13- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 29 septembre 2025. 14- L'audience de dépôt a été fixée à la date du 06 février 2026.
Texte intégral
Arrêt N°26/ CO N° RG 24/01049 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GEVU [P] [U] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION ET DE [Localité 1] (CRCAMRM) COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 29 MAI 2026 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] en date du 05 JUILLET 2024 suivant déclaration d'appel en date du 15 AOUT 2024 rg n° 22/03483 APPELANTS : Madame [Q] [Z] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [L] [B] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION ET DE [Localité 1] (CRCAMRM) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 29 SEPTEMBRE 2025 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 Février 2026. Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 MAI 2026. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Mai 2026. Greffier lors du depot de dossiers : Mme Agnès CAMINADE, Cadre-greffière. Greffier lors de lamise a disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière. LA COUR 1- Par acte sous seing privé en date du 26 Janvier 2017, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] (ci-après la CRCAMR) a consenti à la SAS Re.Med Sport, représentée par sa présidente Mme [Q], [Z] [P], un prêt professionnel d'un montant de 135.000,00 €, au taux d'intérêt nominal de 3, 25 % l'an, remboursable en 84 échéances mensuelles de 1799, 05 €. 2- Par acte du même jour, Mme [Q], [Z] [P] et son concubin, M. [L] [B] [U], se sont portés cautions solidaires en garantie du remboursement du prêt dans la limite de 33 740 € et de 25 % de l'encours, chacun. 3- Par un jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Pierre a ouvert une procédure de sauvegarde de justice au bénéfice de la société Re.Med Sport. 4- Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 juillet 2021. 5- La CRCAMR a déclaré sa créance au passif de la société par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2020. 6- Le 13 septembre 2022, la CRCAMR a mis en demeure Mme [Q], [Z] [P] et M. [L] [B] [U] de lui régler les sommes dues puis leur a notifié la déchéance du terme de leurs engagements par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 27 octobre 2022. 7- Par acte d'huissier délivré le 14 novembre 2022, la CRCAMR a fait assigner en paiement Mme [Q], [Z] [P] et M. [L] [B] [U]. 8- Par un jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a : - Débouté Mme [Q], [Z] [P] et M. [L], [B] [U] de leurs prétentions relatives à la validité du cautionnement signé le 26 janvier 2017 ; - Condamné solidairement Mme [Q], [Z] [P] et M. [L], [B] [U] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] la somme de 24 156,36 euros chacun ; - Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] est privée des intérêts de retard ayant couru sur la période comprise entre le 11 novembre 2020 et le 5 septembre 2022 ; - Débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] de sa prétention aux fins de capitalisation des intérêts ; - Débouté Mme [Q], [Z] [P] et M. [L], [B] [U] de leur prétention relative aux délais de paiement ; - Condamné solidairement Mme [Q], [Z] [P] et M. [L], [B] [U] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum Mme [Q], [Z] [P] et M. [L], [B] [U] aux dépens. 9- Par déclaration déposée sur le RPVA le 15 août 2024, Mme [Q], [Z] [P] et M. [L] [B] [U] ont interjeté appel de ce jugement. 10- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 19 juin 2025, Mme [Q], [Z] [P] et M. [L] [B] [U] demandent à la cour : - CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] (CRCAMR) ; - CONSTATER le désistement d'instance et d'action de Monsieur [U] et Madame [P] ; - DIRE que chaque partie conservera les dépens à sa charge. 11- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 24 septembre 2025, la CRCAMR demande, de : - CONSTATER que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) accepte le désistement d'instance et d'action de Madame [Q], [Z] [P] et Monsieur [L], [B] [U], appelants ; - CONSTATER que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET DE [Localité 1] (CRCAMRM) se désiste, dans le cadre du périmètre du Protocole transactionnel précité, d'instance et d'action à l'encontre de Madame [Q], [Z] [P] et Monsieur [L], [B] [U], appelants ; - HOMOLOGUER le Protocole d'accord transactionnel conclu les 22 et 27 mai 2025 entre les parties sans en modifier les termes et de lui CONFÉRER force exécutoire ; -REJETER toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire car irrecevable et, à défaut, non fondée. 12- Les parties font valoir qu'elle se sont rapprochées et ont conclu un protocole d'accord transactionnel signé les 23 et 27 mai 2025. 13- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 29 septembre 2025. 14- L'audience de dépôt a été fixée à la date du 06 février 2026. MOTIFS Sur le désistement : 15- Il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [Q], [Z] [P] et M. [L] [B] [U] et de constater l'extinction de l'instance. Sur l'homologation du protocole transactionnel : 16- Selon les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. 17- Les parties ont conclu un protocole transactionnel qu'elles ont signé les 23 et 27 mai 2025. 18- Il convient de donner force exécutoire à cet acte. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 19 - Les parties s'accordent à dire que chacune d'elles supportera ses dépens et ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [Q], [Z] [P] et de M. [L] [B] [U] ; Constate l'extinction de l'instance ; Donne force exécutoire au protocole transactionnel signé par Mme [Q], [Z] [P] et M. [L] [B] [U] le 23 mai 2025, puis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et de Mayotte, le 27 mai 2025 ; Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont chacune exposés et leurs frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1a6fefcdc6046d4773d74d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel