Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1a70c1cdc6046d47740a7e
- Date
- 29 mai 2026
- Condamnation
- 5 588 000 €
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IAFaits
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 juillet 2017, Mme [X], salariée de la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] (la société) en qualité de caissière, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'« un syndrome anxio dépressif réactionnel ». Le certificat médical initial établi le 21 juillet 2017 mentionnait un état anxio dépressif réactionnel. Cette pathologie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 14 juin 2018. La salariée a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 août 2021. L'état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé le 1er janvier 2022. Après avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA), un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 35% lui a été attribué. Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 3 juillet 2023 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle. Par jugement du 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a : débouté Mme [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée le 21 juillet 2017 au titre d'un syndrome anxiodépressif réactionnel ainsi que ses demandes d'indemnisation et d'expertise subséquentes, débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, condamné Mme [X] aux dépens. Par arrêt du 17 octobre 2025, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 17 octobre 2024, a statué à nouveau et a notamment : - dit que la société [3] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [M] [X], - ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [M] [X], - dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale, Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par Mme [X] : - ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [Y] [H], - fixé à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt, - fixé à 2 500 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [M] [X], - dit que les sommes dues à Mme [M] [X] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, - condamné la société [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise, - renvoyé l'affaire à l'audience du 14 avril 2026 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt valait convocation à cette audience, - condamné la société [3] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés, - condamné la société [3] à payer à Mme [M] [X] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe de la cour d'appel le 26 février 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 9 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [X] demande à la cour de condamner la caisse à lui faire l'avance de la somme de 55 880 euros répartie comme suit : - 4 000 euros au titre des souffrances endurées, - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 12 180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 29 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle demande en outre que l'employeur soit condamné au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit condamné aux entiers dépens. Par conclusions remises le 2 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : A titre principal : - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En toute hypothèse, - juger que l'ensemble des conséquences financières de la maladie professionnelle, à l'égard de Mme [X] devront demeurer à la charge de la CPAM de l'Eure-[Localité 1] sans pouvoir être récupérées d'aucune manière à son encontre, A titre subsidiaire: Pour autant que les préjudices allégués par Mme [X] soient retenus par la cour, les réduire à de plus justes proportions et fixer au maximum les préjudices comme suit : - 2 000 euros au titre des souffrances endurées, - 500 euros au titre du préjudice d'agrément, - 10 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 17 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - débouter Mme [X] de sa demande au titre du préjudice sexuel et, à titre infiniment subsidiaire, le réduire à de plus juste proportion en accordant une somme qui ne saurait être supérieure à 500 euros, - débouter Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Par conclusions remises le 10 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne les réparations complémentaires prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, de lui accorder le droit de discuter les quantum sollicités, de condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Texte intégral
N° RG 24/03902 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZZQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 29 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00318 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 17 Octobre 2024 APPELANTE : Madame [M] [X] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : CPAM DE L'EURE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. [1] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Jacques DUBOURG de la SELARL KERSUS AVOCATS, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 29 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 juillet 2017, Mme [X], salariée de la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] (la société) en qualité de caissière, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'« un syndrome anxio dépressif réactionnel ». Le certificat médical initial établi le 21 juillet 2017 mentionnait un état anxio dépressif réactionnel. Cette pathologie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 14 juin 2018. La salariée a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 août 2021. L'état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé le 1er janvier 2022. Après avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA), un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 35% lui a été attribué. Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 3 juillet 2023 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle. Par jugement du 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a : débouté Mme [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée le 21 juillet 2017 au titre d'un syndrome anxiodépressif réactionnel ainsi que ses demandes d'indemnisation et d'expertise subséquentes, débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, condamné Mme [X] aux dépens. Par arrêt du 17 octobre 2025, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 17 octobre 2024, a statué à nouveau et a notamment : - dit que la société [3] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [M] [X], - ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [M] [X], - dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale, Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par Mme [X] : - ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [Y] [H], - fixé à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt, - fixé à 2 500 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [M] [X], - dit que les sommes dues à Mme [M] [X] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, - condamné la société [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise, - renvoyé l'affaire à l'audience du 14 avril 2026 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt valait convocation à cette audience, - condamné la société [3] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés, - condamné la société [3] à payer à Mme [M] [X] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe de la cour d'appel le 26 février 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 9 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [X] demande à la cour de condamner la caisse à lui faire l'avance de la somme de 55 880 euros répartie comme suit : - 4 000 euros au titre des souffrances endurées, - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 12 180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 29 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle demande en outre que l'employeur soit condamné au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit condamné aux entiers dépens. Par conclusions remises le 2 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : A titre principal : - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En toute hypothèse, - juger que l'ensemble des conséquences financières de la maladie professionnelle, à l'égard de Mme [X] devront demeurer à la charge de la CPAM de l'Eure-[Localité 1] sans pouvoir être récupérées d'aucune manière à son encontre, A titre subsidiaire: Pour autant que les préjudices allégués par Mme [X] soient retenus par la cour, les réduire à de plus justes proportions et fixer au maximum les préjudices comme suit : - 2 000 euros au titre des souffrances endurées, - 500 euros au titre du préjudice d'agrément, - 10 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 17 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - débouter Mme [X] de sa demande au titre du préjudice sexuel et, à titre infiniment subsidiaire, le réduire à de plus juste proportion en accordant une somme qui ne saurait être supérieure à 500 euros, - débouter Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Par conclusions remises le 10 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne les réparations complémentaires prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, de lui accorder le droit de discuter les quantum sollicités, de condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la liquidation des préjudices L'état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé le 1er janvier 2022, date à laquelle elle était âgée de 61 ans. Un taux d'IPP de 35% lui a été accordé. Sur les souffrances endurées avant consolidation Mme [X] se prévaut de l'évaluation de l' expert et de la jurisprudence pour appuyer sa demande à hauteur de 4 000 euros. La société se prévaut de l'évaluation de l' expert et de la jurisprudence pour appuyer sa proposition faite à hauteur de 2 000 euros. Sur ce ; Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel. En l'espèce, l'expert évalue les souffrances endurées à 2/7 en retenant la nature de l'affection initiale et la nature du traitement par voie orale. Ce préjudice est justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros. Sur le préjudice d'agrément Mme [X] fait valoir que sa maladie a limité les activités de la vie courante et relève que l'expert a retenu une altération des envies, notamment pour la marche à pied. Elle demande que son préjudice soit indemnisé à hauteur de 5 000 euros. La société constate que l'expert a uniquement retenu une simple diminution des envies, notamment pour la marche à pied, que Mme [X] ne fait état d'aucune autre diminution de ses envies dans sa vie et ses activités courantes. La caisse estime que la preuve d'un préjudice d'agrément n'est pas rapportée par Mme [X]. Sur ce, Le préjudice d'agrément résulte de l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il ne doit pas être confondu avec le déficit fonctionnel. L' expert a indiqué : 'le préjudice d'agrément peut se définir par une diminution des envies, notamment pour la marche à pied'. En l'espèce, Mme [X] ne produit aucun élément tendant à établir l'existence d'une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure que la pathologie professionnelle a interrompu ou aurait limité. Mme [X] est donc déboutée de cette demande. Sur le préjudice sexuel Mme [X] se prévaut de l'évaluation de l' expert pour appuyer sa demande à hauteur de 5 000 euros. La société considère que l'expert, qui a retenu l'existence d'une 'diminution des envies', n'a pas motivé l'existence de ce préjudice alors qu'il ressort des déclarations de Mme [X] qu'elle est célibataire depuis de nombreuses années, qu'il n'est pas établi l'existence d'une évolution particulière ou une modification de ses relations ou pratiques sexuelles sur la période concernée. Elle demande à titre principal que Mme [X] soit déboutée de sa demande. Sur ce, Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel et la fertilité. L' expert note une 'diminution des envies' de Mme [X]. Mme [X] ne verse aux débats aucun élément relatif au préjudice sexuel subi. La seule diminution des envies relevée par l'expert ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice sexuel. Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [X] de sa demande. Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Mme [X] se prévaut du rapport d'expertise et fonde son calcul sur une indemnité forfaitaire de 30 euros par jour pour solliciter la somme de 12 180 euros. La société invite la cour à évaluer le montant de cette indemnité sur la base de 25 euros par jour pour un montant maximal de 10 150 euros rappelant que Mme [X] n'a pas été hospitalisée. Sur ce, Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L' expert évalue le déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 21 juillet 2017 au 30 décembre 2021, soit durant 1624 jours. Il indique que durant cette période, Mme [X] suivait un traitement psychotrope par voie orale régulier, qu'elle présentait des troubles du sommeil, des troubles du comportement avec manoeuvre d'évitement, une perte d'appétit qui n'a pas sensiblement modifié son poids et une altération d'envie. Au regard de la nature et de l'importance du déficit fonctionnel constaté, liés à des éléments dépressifs tels que la fatigue, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration, justifiant de retenir un taux journalier de base de 25 euros, il y a lieu de lui accorder la somme de 10 150 euros. Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) Mme [X] relève que l'expert a fixé à 18% le DFP. Elle demande à la cour de fixer à 1 650 euros la valeur du point et demande que la somme de 29 700 euros lui soit accordée. La société rappelle que Mme [X] est âgée de 65 ans, que lors des opérations d'expertise, elle a principalement exposé qu'elle évitait de passer devant l'établissement de la société, pour ne pas avoir à repenser à la situation vécue. Elle considère qu'au regard de l'âge de Mme [X], la valeur du point ne saurait être retenue au-delà de 950 euros, de sorte que l'indemnisation au titre du DFP ne saurait être supérieure à 17 100 euros. Sur ce, Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. L'expert retient une altération de l'image de soi, des troubles du sommeil avec ruminations, des manoeuvres d'évitement et des réviviscences des événements vécus. Selon l' expert, qui n'est pas contesté, le taux de déficit fonctionnel permanent s'élève à 18 %. Il en résulte que l'indemnisation due à Mme [X] s'élève à la somme de 27 720 euros. 2/ Sur l'action récursoire de la caisse La cour constate que la société, qui demande qu'il soit jugé que l'ensemble des conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [X] devront demeurer à la charge de la caisse, ne soutient aucun moyen à l'appui de cette demande. Celle-ci est en conséquence rejetée. 3/ Sur les frais du procès La société, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle est également condamnée à payer à Mme [X] la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 17 octobre 2025 ; Fixe l'indemnisation du préjudice de Mme [M] [X] à la suite de la faute inexcusable de la société [1], aux sommes suivantes : - 4 000 euros au titre des souffrances endurées, - 10 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 27 720 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Déboute Mme [X] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure fera l'avance des sommes allouées, déduction faite de la provision de 2 500 euros déjà versée ; Condamne la société [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure les sommes versées, en ce compris l'avance des frais d'expertise ; Condamne la société [1] à verser à Mme [M] [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1a70c1cdc6046d47740a7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel