Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1a71b1cdc6046d477442f3
- Date
- 29 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [A] a été victime, le 19 mai 2017, d'un accident du travail alors qu'il était engagé par la SAS [2] et mis à disposition de la société utilisatrice SAS [1] en qualité de technicien de maintenance. La déclaration rédigée le 19 mai 2017 mentionne : ' Il devait faire le tractage de l'avion vers [Localité 6] sud. Il est tombé en montant à bord de l'avion en utilisant l'escabeau, il est tombé de l'escabeau sur ses pieds et la tête a touché le sol'. Le certificat médical établi le jour même de l'accident constate : 'Entorse cheville G. Fracture malléole ext. droite; TC sans PCI, plaie tête'. La caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident, le 12 juin 2017. Le 9 juillet 2018, elle a notifié à M. [A] la consolidation de ses blessures à la date du 5 mars 2018 et le 12 juillet 2018, la fixation d'un taux d'IPP à 4 % avec attribution d'une indemnité en capital. Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [1] et a désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [U] et Me [C], en qualité de mandataires liquidateurs. Le 23 juin 2020, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a'n de faire juger que l'accident du 19 mai 2017 avait pour origine une faute inexcusable conjointe des sociétés [2] et [1]. Par jugement du 22 février 2023, le tribunal a notamment : - rejeté les 'ns de non-recevoir soulevées par la SELAFA MJA et la SAS [2] au titre de la prescription, au titre de l'action formée contre une société en liquidation judiciaire, au titre de l'action formée contre l'entreprise utilisatrice, et au titre de l'action formée contre l'employeur, - déclaré M. [A] recevable en son action, - dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SELAFA MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1], et la SAS [2], - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [A] le 19 mai 2017 est dû à la faute inexcusable commune de la SAS [2] et de la SAS [1], - dit que M. [A] a droit à l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, - ordonné la majoration de l'indemnité en capital versée à M. [A] selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale, - dit que la SAS [2] devra rembourser à la caisse la somme versée par suite de cette majoration de l'indemnité en capital et, en tant que de besoin, l'a condamnée à payer cette somme à la caisse, - invité la caisse à produire sa créance résultant de la majoration de l'indemnité en capital au passif de la liquidation de la SAS [1], - rejeté la demande de provision formée par M. [A], - ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire, et désigné le Dr [F] pour y procéder, - dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise et consignera à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Créteil dans le délai de 90 jours de la notification du jugement la somme de 1 200 euros, - condamné la SAS [2] à verser à M. [A] la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - sursis à statuer sur les autres demandes, - déclaré le jugement commun à la caisse, - renvoyé l'affaire à une audience dont la date sera fixée après le dépôt du rapport par l'expert, - réservé les dépens. La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [K] [U], à qui le jugement a été notifié à une date indéterminée et Me [H] [C], à qui le jugement a été notifié le 28 mars 2023, ès qualités de liquidateurs de la SAS [1], ont interjeté appel du jugement par courrier posté le 3 avril 2023. Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, elle sollicite la cour pour voir : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, In limine litis : - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale en cours, - dire et juger que l'action en reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [A] est prescrite, - déclarer irrecevable l'action de M. [A] en reconnaissance de faute inexcusable formée à l'encontre de la SAS [1] en sa qualité d'entreprise utilisatrice, - mettre hors de cause la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] et Me [C], désignés es qualité de mandataires liquidateurs de la SAS [1] en sa qualité d'entreprise utilisatrice, - déclarer irrecevable M. [A] en ses demandes, fins et prétentions tendant à la condamnation de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] et Me [C], es qualité de mandataires liquidateurs de la SAS [1], compte tenu de la liquidation judiciaire en cours de la SAS [1], En conséquence : - dire et juger que l'action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [A] est irrecevable, - déclarer irrecevable M. [A] en ses demandes, fins et prétentions, Dans tous les cas : - dire et juger que l'existence d'une faute inexcusable de la SAS [1] n'est pas démontrée et n'est pas fondée, - juger que lors de l'audience du 1er septembre 2021, M. [A] a reconnu lui-même qu'il n'avait pas mis les rambardes de sécurité sur l'escabeau, et qu'il est tombé du côté où il aurait dû avoir placé lesdites rambardes de sécurité, - débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [A] à verser à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [U] et Me [C], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] aux entiers dépens. A l'audience, sur interrogation de la cour, elle précise renoncer à sa demande de sursis, compte tenu de la décision de classement sans suite produite par M. [A]. Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, la SAS [2] demande à la cour de : Au principal, - déclarer irrecevable comme éteinte l`action engagée le 23 juin 2020 par M. [A] et visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SAS [2] dans l'accident du 19 mai 2017, en raison de la prescription dont est frappée cette action, Subsidiairement, - ordonner l'infirmation pure et simple du jugement en ce qu'il a : - décidé que I'accident dont a été victime M. [A] le 19 mai 2017 était dû a la faute inexcusable de l'employeur et de I'entreprise utilisatrice, - décidé que M. [A] aura droit non seulement à l`indemnisation complémentaire prévue par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, mais également à la majoration de l'indemnité en capital à lui verser selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale, - condamné la SAS [2] à rembourser à la caisse la somme versée par suite de cette majoration de I'indemnité en capital, - condamné la SAS [2] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [A] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Très subsidiairement : - déclarer la SAS [2] recevable et bien fondée en son action récursoire à I'encontre de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [U] et de Me [C], és-qualités de liquidateur de la SAS [1], - condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Me [U] et de Me [C], ès-qualités de liquidateur de la SAS [1] à rembourser à la SAS [2] toutes les sommes d'argent auxquelles cette dernière pourrait être garantie, - en raison de la liquidation judiciaire de la SAS [1], autoriser la SAS [2] à inscrire sa créance au passif de la SAS [1], En tous les cas, - condamner M. [A] à verser à la SAS [2] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Gnadré, avocat. Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, la caisse sollicite de la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement en ce que le tribunal a déclaré le recours recevable, - déclarer l'action de M. [A] en reconnaissance de la faute inexcusable prescrite, A titre subsidiaire, si la cour considérait recevable le recours de M. [A], - statuer ce que de droit s'agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à M. [A] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues à l'audience, M. [M] [A] demande à la cour de': - débouter les SAS [2] et SAS [1], représentée par ses liquidateurs, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence, - ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner pour y procéder tel expert judiciaire pris sur la liste des experts judiciaires, avec mission de': - entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [A], - convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, - examiner M. [A], - entendre les parties ; - dire qu'il appartient à M. [A] de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, - dire qu'il appartient au service médical de la caisse de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et tous documents utiles à son expertise, - rappeler que M. [A] devra répondre aux convocations de l'expert, et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses, - dire que l'expert devra : - décrire les lésions occasionnées par l'accident du 18 décembre 2015, - en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail, fixer : * les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiel, * le taux du déficit fonctionnel permanent, * les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales, * le préjudice esthétique temporaire et permanent, * le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident, * le préjudice sexuel, - dire s'il existe une perte des possibilités de promotion professionnelle ou une diminution de ces possibilités, - dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier, - dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires, - fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige, - dire que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise, - dire que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre, - ordonner la consignation par la caisse auprès du régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt des frais à valoir sur la rémunération de l'expert, - dire que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation, Y ajoutant, - condamner la SAS [2] à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, telles que modifiées à l'audience, et en application de l'article 446-2-1 du code de procédure civile et de l'article 455 du du même code, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 19 mars 2019 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 29 Mai 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02663 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO5R Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2023 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00614 APPELANTE Me [U] [K] (SELAFA MJA) - Liquidateur de la Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 Me [C] [H] (SCP Etude [C]) - Liquidateur de la Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 INTIMES Monsieur [M] [A] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Franck ASTIER de la SELAS ATHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0487 CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 S.A.S. [2] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Teti justin GNADRÉ, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, Madame Sophie COUPET, conseillère , Mme Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès Allardi, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , et ,Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SELAFA MJA prise en la personne de Me [K] [U] et Me [H] [C], agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS [1] (la société utilisatrice), d'un jugement rendu le 22 février 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG n°20/00614), dans un litige les opposant à M. [M] [A] (la victime), la SAS [2] (l'employeur) et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse). EXPOSE DU LITIGE M. [A] a été victime, le 19 mai 2017, d'un accident du travail alors qu'il était engagé par la SAS [2] et mis à disposition de la société utilisatrice SAS [1] en qualité de technicien de maintenance. La déclaration rédigée le 19 mai 2017 mentionne : ' Il devait faire le tractage de l'avion vers [Localité 6] sud. Il est tombé en montant à bord de l'avion en utilisant l'escabeau, il est tombé de l'escabeau sur ses pieds et la tête a touché le sol'. Le certificat médical établi le jour même de l'accident constate : 'Entorse cheville G. Fracture malléole ext. droite; TC sans PCI, plaie tête'. La caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident, le 12 juin 2017. Le 9 juillet 2018, elle a notifié à M. [A] la consolidation de ses blessures à la date du 5 mars 2018 et le 12 juillet 2018, la fixation d'un taux d'IPP à 4 % avec attribution d'une indemnité en capital. Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [1] et a désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [U] et Me [C], en qualité de mandataires liquidateurs. Le 23 juin 2020, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a'n de faire juger que l'accident du 19 mai 2017 avait pour origine une faute inexcusable conjointe des sociétés [2] et [1]. Par jugement du 22 février 2023, le tribunal a notamment : - rejeté les 'ns de non-recevoir soulevées par la SELAFA MJA et la SAS [2] au titre de la prescription, au titre de l'action formée contre une société en liquidation judiciaire, au titre de l'action formée contre l'entreprise utilisatrice, et au titre de l'action formée contre l'employeur, - déclaré M. [A] recevable en son action, - dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SELAFA MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1], et la SAS [2], - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [A] le 19 mai 2017 est dû à la faute inexcusable commune de la SAS [2] et de la SAS [1], - dit que M. [A] a droit à l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, - ordonné la majoration de l'indemnité en capital versée à M. [A] selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale, - dit que la SAS [2] devra rembourser à la caisse la somme versée par suite de cette majoration de l'indemnité en capital et, en tant que de besoin, l'a condamnée à payer cette somme à la caisse, - invité la caisse à produire sa créance résultant de la majoration de l'indemnité en capital au passif de la liquidation de la SAS [1], - rejeté la demande de provision formée par M. [A], - ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire, et désigné le Dr [F] pour y procéder, - dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise et consignera à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Créteil dans le délai de 90 jours de la notification du jugement la somme de 1 200 euros, - condamné la SAS [2] à verser à M. [A] la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - sursis à statuer sur les autres demandes, - déclaré le jugement commun à la caisse, - renvoyé l'affaire à une audience dont la date sera fixée après le dépôt du rapport par l'expert, - réservé les dépens. La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [K] [U], à qui le jugement a été notifié à une date indéterminée et Me [H] [C], à qui le jugement a été notifié le 28 mars 2023, ès qualités de liquidateurs de la SAS [1], ont interjeté appel du jugement par courrier posté le 3 avril 2023. Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, elle sollicite la cour pour voir : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, In limine litis : - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale en cours, - dire et juger que l'action en reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [A] est prescrite, - déclarer irrecevable l'action de M. [A] en reconnaissance de faute inexcusable formée à l'encontre de la SAS [1] en sa qualité d'entreprise utilisatrice, - mettre hors de cause la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] et Me [C], désignés es qualité de mandataires liquidateurs de la SAS [1] en sa qualité d'entreprise utilisatrice, - déclarer irrecevable M. [A] en ses demandes, fins et prétentions tendant à la condamnation de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] et Me [C], es qualité de mandataires liquidateurs de la SAS [1], compte tenu de la liquidation judiciaire en cours de la SAS [1], En conséquence : - dire et juger que l'action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [A] est irrecevable, - déclarer irrecevable M. [A] en ses demandes, fins et prétentions, Dans tous les cas : - dire et juger que l'existence d'une faute inexcusable de la SAS [1] n'est pas démontrée et n'est pas fondée, - juger que lors de l'audience du 1er septembre 2021, M. [A] a reconnu lui-même qu'il n'avait pas mis les rambardes de sécurité sur l'escabeau, et qu'il est tombé du côté où il aurait dû avoir placé lesdites rambardes de sécurité, - débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [A] à verser à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [U] et Me [C], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] aux entiers dépens. A l'audience, sur interrogation de la cour, elle précise renoncer à sa demande de sursis, compte tenu de la décision de classement sans suite produite par M. [A]. Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, la SAS [2] demande à la cour de : Au principal, - déclarer irrecevable comme éteinte l`action engagée le 23 juin 2020 par M. [A] et visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SAS [2] dans l'accident du 19 mai 2017, en raison de la prescription dont est frappée cette action, Subsidiairement, - ordonner l'infirmation pure et simple du jugement en ce qu'il a : - décidé que I'accident dont a été victime M. [A] le 19 mai 2017 était dû a la faute inexcusable de l'employeur et de I'entreprise utilisatrice, - décidé que M. [A] aura droit non seulement à l`indemnisation complémentaire prévue par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, mais également à la majoration de l'indemnité en capital à lui verser selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale, - condamné la SAS [2] à rembourser à la caisse la somme versée par suite de cette majoration de I'indemnité en capital, - condamné la SAS [2] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [A] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Très subsidiairement : - déclarer la SAS [2] recevable et bien fondée en son action récursoire à I'encontre de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [U] et de Me [C], és-qualités de liquidateur de la SAS [1], - condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Me [U] et de Me [C], ès-qualités de liquidateur de la SAS [1] à rembourser à la SAS [2] toutes les sommes d'argent auxquelles cette dernière pourrait être garantie, - en raison de la liquidation judiciaire de la SAS [1], autoriser la SAS [2] à inscrire sa créance au passif de la SAS [1], En tous les cas, - condamner M. [A] à verser à la SAS [2] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Gnadré, avocat. Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, la caisse sollicite de la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement en ce que le tribunal a déclaré le recours recevable, - déclarer l'action de M. [A] en reconnaissance de la faute inexcusable prescrite, A titre subsidiaire, si la cour considérait recevable le recours de M. [A], - statuer ce que de droit s'agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à M. [A] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues à l'audience, M. [M] [A] demande à la cour de': - débouter les SAS [2] et SAS [1], représentée par ses liquidateurs, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence, - ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner pour y procéder tel expert judiciaire pris sur la liste des experts judiciaires, avec mission de': - entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [A], - convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, - examiner M. [A], - entendre les parties ; - dire qu'il appartient à M. [A] de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, - dire qu'il appartient au service médical de la caisse de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et tous documents utiles à son expertise, - rappeler que M. [A] devra répondre aux convocations de l'expert, et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses, - dire que l'expert devra : - décrire les lésions occasionnées par l'accident du 18 décembre 2015, - en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail, fixer : * les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiel, * le taux du déficit fonctionnel permanent, * les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales, * le préjudice esthétique temporaire et permanent, * le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident, * le préjudice sexuel, - dire s'il existe une perte des possibilités de promotion professionnelle ou une diminution de ces possibilités, - dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier, - dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires, - fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige, - dire que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise, - dire que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre, - ordonner la consignation par la caisse auprès du régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt des frais à valoir sur la rémunération de l'expert, - dire que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation, Y ajoutant, - condamner la SAS [2] à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, telles que modifiées à l'audience, et en application de l'article 446-2-1 du code de procédure civile et de l'article 455 du du même code, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 19 mars 2019 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. DISCUSSION Sur la fin de non recevoir relative à la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable Sur ce point, le premier juge a retenu que M. [A] disposait d'un délai de deux ans pour agir à compter du 9 juillet 2018, date à laquelle la caisse lui a notifié la date de consolidation de son état de santé, qu'il justifie avoir adressé sa requête au tribunal le 19 juin 2020 et de sa réception par le service courrier du tribunal le 23 juin 2020 et que dès lors, il a bien saisi le tribunal dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Moyens des parties La société utilisatrice fait valoir que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans selon les règles fixées par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que par courrier du 9 juillet 2018, la caisse a informé M. [A] que son état était consolidé à la date du 5 mars 2018, que la consolidation mettait un terme à la prise en charge de son indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels et que M. [A] disposait donc d'un délai de deux ans à compter du 9 juillet 2018 qui expirait le 9 juillet 2020, date à laquelle il n'avait pas semble-t-il (sic) saisi le tribunal judiciaire. L'employeur fait valoir que le paiement des indemnités journalières de M. [A] a cessé le 5 mars 2018, qu'il devait donc, conformément à l'article L 431-2, engager son action jusqu'au 5 mars 2020, mais ce n'est que le 23 juin 2020 qu'il a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Créteil, et qu'à cette date, son action était prescrite. La caisse explique que M. [A] a perçu des indemnités journalières du 20 mai au 30 novembre 2017 et que c'est donc à compter du 30 novembre 2017 que la prescription biennale a commencé à courir, qu'il avait, par conséquent, jusqu'au 30 novembre 2019, pour saisir la caisse d'une demande amiable ou directement le tribunal, en vue de bénéficier des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et qu'il n'a saisi le tribunal que le 23 juin 2020. La victime soutient que l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale renvoie aux règles de droit commun pour la prescription, que l'article 2224 du code civil prévoit une prescription de 5 ans courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer, qu'il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête envoyée le 19 juin 2020, reçue le 23 juin 2020, qu'il n'a eu connaissance de la cessation du paiement des indemnités journalières que par courrier du 9 juillet 2018, date qui constitue donc le point de départ du délai de prescription, que l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020, reportant ainsi le délai jusqu'au 10 septembre 2020 et qu'il avait donc jusqu'au 10 septembre 2020 pour saisir le tribunal d'une action en reconnaissance pour faute inexcusable. Réponse de la cour L'article L. 431-2 du code de sécurité sociale en sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022 dispose : Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Si cet article renvoie aux règles de droit commun, c'est seulement pour les dispositions autres que celles expressément prévues par lui, et notamment pas pour la durée du délai spécifique au contentieux des accidents du travail et maladies professionnelles. L'article 2224 du code civil invoqué, en sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Si l'on devait appliquer ce texte général au droit civil, il faudrait alors considérer que la survenance de l'accident du travail est le point de départ du délai puisque lui seul ouvre le droit à solliciter une faute inexcusable reposant sur celui-ci. Le code de la sécurité sociale a voulu un délai certes plus court mais ne commençant pour un accident que du jour de celui-ci ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, ce qui repousse d'autant le point de départ du délai, surtout pour les accidents aux conséquences les plus graves. L'article précité ne prend en compte la date de guérison ou de consolidation que pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée et seulement dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières, ce qui n'est pas le cas de M. [A]. S'agissant des indemnités journalières, le point de départ est constitué de la date d'arrêt de versement de ces indemnités, et dans ce cas, aucune notification d'une quelconque décision n'est nécessaire. Seul l'élément de fait, l'arrêt du versement effectué par la caisse, doit être établi. L'intéressé en est nécessairement informé puisqu'à compter de cette date, il ne reçoit plus ses indemnités journalières, voire même, il ne bénéficie plus d'arrêt de travail. En l'espèce, l'accident du travail dont M. [A] a été victime est survenu le 19 mai 2017 et a été pris en charge par décision de la caisse du 12 juin 2017. Il n'est pas contesté qu'il a perçu des indemnités journalières du 20 mai au 30 novembre 2017, ce qui ressort d'ailleurs du décompte image fourni par la caisse. Le 30 novembre 2017 constitue donc le point de départ de la prescription biennale, de sorte que la victime avait jusqu'au 30 novembre 2019 pour saisir la caisse ou le tribunal d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable. N'ayant déposé sa requête que le 23 juin 2020, son recours était manifestement prescrit. Le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé de ce chef. Sur les demandes annexes Le recours de M. [A] étant déclaré irrecevable pour cause de prescription, il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes et il devra être condamné aux dépens. Eu égard à l'équité et aux circonstances, il convient de rejeter les demandes présentées par les appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : DÉCLARE prescrite et donc irrecevable l'action de reconnaissance de faute inexcusable engagée par M. [M] [A], Y ajoutant, CONDAMNE M. [M] [A] aux dépens d'appel, DÉBOUTE les appelants de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1a71b1cdc6046d477442f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel