Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1a71bacdc6046d477443a9
- Date
- 29 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La société [1] (la société) a fait l'objet courant 2019 d'un contrôle de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (URSSAF) portant sur l'application de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016. Le 18 juillet 2019, une lettre d'observations lui a été adressée emportant redressement pour un montant total de 3 457 euros hors majorations de retard au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS. La société a contesté les observations de l'URSSAF, qui lui a indiqué les maintenir, par courrier du 9 septembre 2019. Par courrier du 3 octobre 2019, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui régler la somme de 3 892 euros au titre du redressement, comprenant les majorations de retard. La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation de cette mise en demeure, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a : - Fait droit à l'ensemble des demandes de la société ; - Annulé les points n°1 (prime de salissure) et n°2 (prime d'outillage) du redressement ; - Annulé en conséquence la mise en demeure de l'URSSAF du 3 octobre 2019 ; - Condamné l'URSSAF à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'URSSAF aux entiers dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que l'employeur justifiait de ce que les charges de nettoyage de vêtement et d'outillage de ses salariés pouvaient être indemnisés par une indemnité de salissure et une indemnité d'outillage forfaitaires ayant le caractère de frais professionnels et dès lors devaient être exclues de l'assiette des cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ce jugement a été notifié à l'URSSAF le 18 janvier 2023. Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 13 février 2023, en toutes ses dispositions. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2026, à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. La cour a sollicité que les parties lui fassent également part de leurs observations sur la recevabilité de l'appel, les prétentions dont le tribunal avait été saisi étant d'un montant inférieur à 5 000 euros. L'affaire a été rappelée à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée. L'URSSAF a admis l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel en raison du taux de ressort minimal de l'appel. La société a soutenu l'irrecevabilité de l'appel et a renoncé à solliciter le bénéfice d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 29 Mai 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01304 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEUE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Pôle social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/00764 APPELANTE URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. Laurent RAYNAUD en vertu d'un pouvoir général INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON, toque : 52 substitué par Me Margaux KIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0554 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente Mme Sophie COUPET, conseillère Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 10 novembre 2022 dans un litige l'opposant à la société [1]. EXPOSE DU LITIGE La société [1] (la société) a fait l'objet courant 2019 d'un contrôle de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (URSSAF) portant sur l'application de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016. Le 18 juillet 2019, une lettre d'observations lui a été adressée emportant redressement pour un montant total de 3 457 euros hors majorations de retard au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS. La société a contesté les observations de l'URSSAF, qui lui a indiqué les maintenir, par courrier du 9 septembre 2019. Par courrier du 3 octobre 2019, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui régler la somme de 3 892 euros au titre du redressement, comprenant les majorations de retard. La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation de cette mise en demeure, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a : - Fait droit à l'ensemble des demandes de la société ; - Annulé les points n°1 (prime de salissure) et n°2 (prime d'outillage) du redressement ; - Annulé en conséquence la mise en demeure de l'URSSAF du 3 octobre 2019 ; - Condamné l'URSSAF à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'URSSAF aux entiers dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que l'employeur justifiait de ce que les charges de nettoyage de vêtement et d'outillage de ses salariés pouvaient être indemnisés par une indemnité de salissure et une indemnité d'outillage forfaitaires ayant le caractère de frais professionnels et dès lors devaient être exclues de l'assiette des cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ce jugement a été notifié à l'URSSAF le 18 janvier 2023. Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 13 février 2023, en toutes ses dispositions. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2026, à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. La cour a sollicité que les parties lui fassent également part de leurs observations sur la recevabilité de l'appel, les prétentions dont le tribunal avait été saisi étant d'un montant inférieur à 5 000 euros. L'affaire a été rappelée à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée. L'URSSAF a admis l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel en raison du taux de ressort minimal de l'appel. La société a soutenu l'irrecevabilité de l'appel et a renoncé à solliciter le bénéfice d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de la déclaration d'appel Selon l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, " dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros ". En l'espèce, le tribunal judiciaire était saisi par la société de la contestation d'un redressement portant sur une somme inférieure à 5 000 euros. Aucune autre prétention n'était formée en première instance par l'une ou l'autre partie, à l'exception de l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui n'entre pas dans l'appréciation du quantum des demandes. Dans ces conditions, l'URSSAF n'est pas recevable à contester en appel le jugement rendu le 10 novembre 2022, rendu en dernier ressort. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'URSSAF, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 10 novembre 2022 ; Y AJOUTANT, CONDAMNE l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France au paiement des dépens. La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1a71bacdc6046d477443a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel