Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1a71c8cdc6046d477444ab
- Date
- 29 mai 2026
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [Y] [N] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 3 mars 1971 en qualité de chef d'équipe tuyauteur. Le 23 octobre 2020, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Maritime (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteint d'un « carcinome épidennoïde», à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 19 octobre 2020 par le docteur [W] faisant état d'un « cancer épidermoïde C... pulmonaire primitif droit confirmé par biopsie bronchique du 28/08/2020. Affection relevant MP 30C chez un ancien chaudronnier tuyauteur industriel ». Par courrier du 8 janvier 2021, la Caisse a informé la Société de la réception de cette demande lui précisant qu'une instruction était engagée afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Elle lui demandait de compléter, sous 30 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur un site dédié et lui précisait qu'à l'issue de l'instruction, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier ainsi constitué et de formuler ses observations du 2 au 13 avril 2021, directement en ligne sur un site dédié, le dossier restant consultable au delà de cette date jusqu'à la décision devant intervenir au plus tard le 22 avril 2021. La Caisse demandait enfin à la Société de transmettre au médecin du travail attaché à son établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et un courrier à son intention. La Société accusait réception de ce courrier le 12 janvier suivant. Par avis du 5 janvier 2021, le docteur [K], médecin-conseil de la Caisse, a confirmé le diagnostic posé par le docteur [W], constaté que l'affection déclarée par M. [N] était visée au tableau 30 des maladies professionnelles et estime qu'elle en remplissait les conditions réglementaires médicales. Le service administratif considérait pour sa part, le 24 mars 2021, que toutes les conditions réglementaires étaient remplies, à savoir l'exposition au risque, sa durée et la liste des travaux. Tenue par cet avis, la Caisse a notifié à la Société, par courrier du 15 avril 2021, sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie « Dégénérescence maligne broncho pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes » présentée par son salarié. La Société en a accusé réception le 23 avril suivant. L'état de santé de M. [N] sera considéré comme consolidé au 28 août 2020 et, au regard de la persistance de séquelles, un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % sera retenu. La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal a : - débouté la SAS [1] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, - déclaré opposable à son égard la décision de prise en charge du 15 avril 2021, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la SAS [1] à supporter les éventuels dépens de l'instance. Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord écarté le moyen tiré de la violation de principe du contradictoire en rappelant que la Caisse n'avait pas d'obligation de communiquer à l'employeur l'avis du médecin-conseil ni celui de l'inspecteur du travail. Il a ensuite considéré que le médecin-conseil avait confirmé que la maladie présentée par le salarié relevait du tableau 30 des maladies professionnelles et que l'enquête avait confirmé l'exposition au risque de celui-ci à l'amiante. Il a enfin constaté que l'employeur ne lui avait produit aucun élément de nature à montrer que le carcinome épidennoïde aurait été d'ordre extra-professionnel. Le jugement a été notifié à la Société le 22 décembre 2022 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée au greffe le 12 janvier 2023 qui l'a enregistrée le 6 février suivant. Sans opposition des parties, et après mise en état, l'affaire a alors été fixée à l'audience du président rapporteur du 31 mars 2026 date à laquelle elle a été plaidée. La Société, au visa de ses conclusions établies le 16 janvier 2026, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 19 décembre 2022, - lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime le 23 avril 2021 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée par M. [Y] [N] le 19 octobre 2020, les dispositions des articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime le 23 avril 2021 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée par M. [Y] [N] le 19 octobre 2020, les conditions du tableau n°30 C des maladies professionnelles n'étant pas réunies. La Caisse, au visa de ses conclusions n°2 établies le 14 janvier 2026, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, - rejeter le recours de la société [1], et l'intégralité de ses demandes, - déclarer opposable à la société [1], la décision du 15 avril 2021, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [N]. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 31 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00743 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA7J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/01987
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 substitué par Me Simon BEDUCHAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : 27
INTIMEE
CPAM 76 - SEINE MARITIME ([Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 19 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-1987) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Maritime.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Y] [N] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 3 mars 1971 en qualité de chef d'équipe tuyauteur.
Le 23 octobre 2020, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Maritime (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteint d'un « carcinome épidennoïde», à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 19 octobre 2020 par le docteur [W] faisant état d'un « cancer épidermoïde C... pulmonaire primitif droit confirmé par biopsie bronchique du 28/08/2020. Affection relevant MP 30C chez un ancien chaudronnier tuyauteur industriel ».
Par courrier du 8 janvier 2021, la Caisse a informé la Société de la réception de cette demande lui précisant qu'une instruction était engagée afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Elle lui demandait de compléter, sous 30 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur un site dédié et lui précisait qu'à l'issue de l'instruction, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier ainsi constitué et de formuler ses observations du 2 au 13 avril 2021, directement en ligne sur un site dédié, le dossier restant consultable au delà de cette date jusqu'à la décision devant intervenir au plus tard le 22 avril 2021. La Caisse demandait enfin à la Société de transmettre au médecin du travail attaché à son établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et un courrier à son intention. La Société accusait réception de ce courrier le 12 janvier suivant.
Par avis du 5 janvier 2021, le docteur [K], médecin-conseil de la Caisse, a confirmé le diagnostic posé par le docteur [W], constaté que l'affection déclarée par M. [N] était visée au tableau 30 des maladies professionnelles et estime qu'elle en remplissait les conditions réglementaires médicales.
Le service administratif considérait pour sa part, le 24 mars 2021, que toutes les conditions réglementaires étaient remplies, à savoir l'exposition au risque, sa durée et la liste des travaux.
Tenue par cet avis, la Caisse a notifié à la Société, par courrier du 15 avril 2021, sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie « Dégénérescence maligne broncho pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes » présentée par son salarié. La Société en a accusé réception le 23 avril suivant.
L'état de santé de M. [N] sera considéré comme consolidé au 28 août 2020 et, au regard de la persistance de séquelles, un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % sera retenu.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal a :
- débouté la SAS [1] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- déclaré opposable à son égard la décision de prise en charge du 15 avril 2021,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la SAS [1] à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord écarté le moyen tiré de la violation de principe du contradictoire en rappelant que la Caisse n'avait pas d'obligation de communiquer à l'employeur l'avis du médecin-conseil ni celui de l'inspecteur du travail. Il a ensuite considéré que le médecin-conseil avait confirmé que la maladie présentée par le salarié relevait du tableau 30 des maladies professionnelles et que l'enquête avait confirmé l'exposition au risque de celui-ci à l'amiante. Il a enfin constaté que l'employeur ne lui avait produit aucun élément de nature à montrer que le carcinome épidennoïde aurait été d'ordre extra-professionnel.
Le jugement a été notifié à la Société le 22 décembre 2022 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée au greffe le 12 janvier 2023 qui l'a enregistrée le 6 février suivant.
Sans opposition des parties, et après mise en état, l'affaire a alors été fixée à l'audience du président rapporteur du 31 mars 2026 date à laquelle elle a été plaidée.
La Société, au visa de ses conclusions établies le 16 janvier 2026, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 19 décembre 2022,
- lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime le 23 avril 2021 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée par M. [Y] [N] le 19 octobre 2020, les dispositions des articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime le 23 avril 2021 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée par M. [Y] [N] le 19 octobre 2020, les conditions du tableau n°30 C des maladies professionnelles n'étant pas réunies.
La Caisse, au visa de ses conclusions n°2 établies le 14 janvier 2026, demande à la cour
de :
- confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
- rejeter le recours de la société [1], et l'intégralité de ses demandes,
- déclarer opposable à la société [1], la décision du 15 avril 2021, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [N].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 31 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure d'instruction
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société indique que les dispositions des articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables n'ont pas été respectées par la Caisse, qui ne lui a pas permis de bénéficier d'un délai de 10 jours francs pour consulter et complémenter le dossier d'instruction qu'elle avait constitué. Si par un courrier du 8 janvier 2021, la Caisse l'a informée de la mise à disposition des pièces du vendredi 2 avril au mardi 13 avril 2021, ce délai n'a cependant pu débuter que le
mardi 6 avril 2021 puisque le 3 avril était un samedi lui même-suivi d'un dimanche et d'un jour férié. En prenant sa décision le 15 avril 2021, la Caisse a méconnu les dispositions d'ordre public instaurant un délai de 10 jours.
La Caisse rétorque que si pour le calcul du délai franc on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier ce n'est que si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, que le délai doit être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le fait qu'il existe au début et durant ce délai franc, des samedi, dimanche et jours fériés n'entraîne pas décompte de ces jours puis report et prorogation de ce délai.
Réponse de la cour
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. -La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation
Par ailleurs, l'article 641 du code de procédure civile précise
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
(...)
l'article 642 du même code poursuivant :
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Ainsi, un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier.
Le premier jour d'un délai franc est donc le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour, le lendemain du jour de son échéance.
Ce n'est cependant que si le dernier jour du délai franc est un samedi, un dimanche ou un jour férié, qu'il doit être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Au cas présent, par courrier du 8 janvier 2021, la Caisse a informé l'employeur de la réception d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par son salarié, M. [N]. Elle lui précisait les diverses étapes de la procédure d'instruction et les délais, et l'invitait à compléter sous 30 jours un questionnaire qui était à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr. Elle l'informait enfin qu'il pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 2 au 13 avril 2021 et, qu'au-delà seule leur consultation serait possible jusqu'à la prise de décision qui devait intervenir au plus tard le 22 avril 2021. La Société a accusé réception de ce courrier le
12 janvier 2021 et y a répondu par un courrier du 8 février 2021. L'employeur a consulté le dossier le 8 avril 2021, sans formuler d'observations.
Ce faisant, dès lors que le report du délai de 10 jours n'est envisagé par les textes que lorsqu'il expire un jour férié, en lui laissant la possibilité de consulter le dossier et formuler des observations à compter du vendredi 2 avril et jusqu'au 13 avril la Société a bien bénéficié d'un délai de 10 jours francs. Au demeurant, la cour relève que la Société a effectivement consulté le dossier le 8 avril 2021, sans formuler d'observations. Elle a donc bien été mise en mesure de consulter les pièces pouvant lui faire grief et a pu, comme la présente procédure le démontre, contester la décision de la Caisse.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(')
l'article L. 461-2 du même code précisant
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon inhabituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Par ailleurs, l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose
(...) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Enfin, l'article R. 142-24-2 dans sa version applicable du code de la sécurité sociale prévoit que
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu'elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau.
Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d'origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu'elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu'il n'en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera enfin que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu'elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
a) sur la désignation de la maladie
Moyens des parties
La Société fait valoir que le tableau n°30C des maladies professionnelles vise la « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées ». Dès lors, comme le mentionne l'INRS, pour que le carcinome épidennoïde ou le cancer broncho pulmonaire primitif soit pris en charge au titre du tableau 30C, il faut impérativement qu'il soit associé soit à une asbestose, soit à des lésions pleurales bénignes. C'est d'ailleurs pourquoi le tableau envisage une liste commune de travaux susceptibles de les provoquer mais avec des délais d'exposition différents, celui du tableau n°30 C le fixant à cinq ans seulement pour tenir compte de l'exposition antérieure à l'origine des plaques pleurales. Or, en l'espèce, si le certificat médical initial confirme l'existence d'un cancer broncho pulmonaire, il ne comporte aucune indication d'une complication de « lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ». Pour sa part, la déclaration de maladie professionnelle comporte la simple inscription « MP 30 C » et la décision de prise en charge se limite à mentionner « un cancer broncho-pulmonaire ». Elle note en outre, que M. [N] a bénéficié de l'allocation anticipée de retraite dès le 4 novembre 2024, allocation qui est subordonnée à la prise en charge d'une pathologie prévue au tableau n°30 A, C, D, E, et 30 bis des maladies professionnelles mais pas 30 B (plaques pleurales).
La Caisse rétorque qu'il importe peu que le certificat médical initial ait fait ou non mention de la pathologie dans les termes exacts du tableau, puisque le seul l'objectif de ce document médical est de déclarer l'existence d'une pathologie et qu'il appartient au seul médecin-conseil le soin de vérifier si elle correspond précisément à l'une des pathologies visées dans l'un des tableaux de maladies professionnelles au vu du dossier médical de l'assuré et notamment des éléments de diagnostic. La Caisse indique d'ailleurs que la Cour de cassation rappelle que la maladie est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux (Cass. Civ2, 29/05/2019 pourvoi no 18-17384). Au cas présent, son médecin-conseil a confirmé que M. [N] était bien atteint de la pathologie « Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes », a précisé l'examen qui lui avait permis de l'affirmer à savoir « une anatomopathologie du 28 août 2020 du docteur [T] » et précisé le code syndrome « 030ACC34 », qui renvoie exclusivement au tableau 30C. Enfin, elle précise que la Société a eu connaissance de l'avis du médecin conseil par la fiche de concertation médico-administrative mise à sa disposition à l'issue de l'instruction, de sorte qu'elle a pu être informée de la pathologie faisant l'objet d'une instruction et des éléments de nature médicale ayant permis d'aboutir au diagnostic. Enfin la Caisse indique que contrairement à ce que plaide la Société M. [N] avait bien précédemment déclaré des plaques pleurales pour laquelle il s'était d'ailleurs vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 5% ainsi que l'a relevé la CMRA.
La Caisse conclut qu'en tout état de cause la Société n'apporte aucun élément médical et objectif, démontrant que son salarié ne serait pas atteint de la maladie telle que désignée au tableau 30 C des maladies professionnelles.
Réponse de la cour
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [N] a été faite au titre d'un «carcinome épidennoïde » qui a été instruite par la Caisse au titre du tableau 30C à savoir les « Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante » au regard d'un certificat médical initial établi 19 octobre 2020 par le docteur [W], libellé ainsi « cancer épidermoïde C... pulmonaire primitif droit confirmé par biopsie bronchique du 28/08/2020. Affection relevant MP 30C chez un ancien chaudronnier tuyauteur industriel ».
Ce tableau, dans sa version applicable, prévoit les conditions de prise en charge
suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
C. - Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et déblaiement lors des effondrements de constructions.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs (Civ.2, 9 juillet 2015, n 14-22.606) et s'agissant du tableau n° 30C, il appartient de caractériser plus particulièrement qu'elle est survenue sur des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes préexistantes.
Pour autant, la cour rappelle qu'il n'est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot au libellé du tableau dès lors qu'il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué.
De même, les mentions portées sur le certificat médical initial, y compris lorsqu'elles correspondent aux exigences du tableau invoqué, n'emportent pas nécessairement une prise en charge au titre du risque professionnel.
C'est pourquoi le juge du fond ne peut procéder par appréciation littérale du certificat médical et se doit de rechercher si l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée au tableau au titre duquel une demande a été formée (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.017, 2è Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n14-28.901; 2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455).
Il appartient au médecin-conseil de s'assurer de la pertinence du diagnostic porté par le médecin prescripteur et de s'assurer que l'ensemble des conditions médicales exigées par le tableau invoqué sont remplies.
En l'espèce, il est exact, comme l'a relevé le tribunal que, même sans s'arrêter littéralement aux mentions du certificat médical initial, celui-ci ne comporte pas la désignation de la pathologie prévue à ce tableau, faute de préciser que la pathologie révélée compliquait les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes listées au 30C.
Ce faisant, il résulte du colloque médico-administratif que le médecin-conseil a considéré que la date de première constatation de la maladie devait être fixée au 27 août 2020 et que les conditions tenant à la caractérisation de la maladie « Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes » étaient réunies. Il s'est fondé, pour établir ce diagnostic, sur le certificat médical initial ainsi que sur les résultats d'un examen anatomopathologie réalisé le 28 août 2020 par le docteur [T]. Il a enfin repris littéralement le libellé de la pathologie et mentionné le code syndrome 030ACC34.
Il est constant que le médecin-conseil, dans son avis du 5 janvier 2020 tel que mentionné au colloque médico-administratif, fait mention d'un examen exploratoire ayant eu lieu le 28 août 2020 par le docteur [T] consistant en une biopsie et sur lequel il aurait fondé son avis. La pathologie a ainsi été objectivée par un élément extrinsèque et, ce document, mis à la disposition de l'employeur au cours de la période de consultation du dossier du salarié, lui permettait d'être informé de son existence et de solliciter sa communication de son compte-rendu par l'intermédiaire d'un médecin. Ceci permettait donc à la Société de connaître la pathologie retenue par le médecin-conseil et de vérifier qu'elle correspondait effectivement à un tableau. Il a d'ailleurs pu consulter ce document en ligne comme en atteste l'historique de consultation du dossier.
Par ailleurs, la Caisse justifie par la fiche médicale que lui a adressé le médecin du travail que M. [N], travaillant en maintenance chaudronnerie et tuyauterie en raffinerie et pétrochimie, sans antécédent médicaux avait développé, le 22 octobre 2003, des plaques pleurales bilatérales prédominant dans les gouttières costo-vertébrales gauche justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
La Caisse produit encore la fiche médicale de M. [N] établi par son service médical qui confirme que le 13 avril 1999, il avait déclaré une maladie professionnelle désignée au tableau 30 B, à savoir des plaques pleurales, laquelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et a justifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Il est enfin inopérant pour la Société de soutenir que M. [N] ne pourrait être atteint d'une des maladies prévues au tableau 30B au motif qu'il percevrait l'allocation de cessation anticipée d'activité qui exclurait cette pathologie alors que l'article 41 de la Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 qui l'a créée prévoit qu'elle bénéficie aux salariés qui ont « (...) 1° Travail ou ont travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante », ce qui était le cas de M. [N] au cours de ses emplois antérieurs.
La Caisse rapporte ainsi la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie « Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes » était remplie à la date du colloque médico-administratif et que les indications portées sur celui-ci permettaient à l'employeur, qui a pu le consulter au cours de la période du 3 au 15 avril 2021, d'être informé sur la pathologie faisant l'objet d'une instruction et de savoir sur quels éléments le médecin-conseil s'était fondé pour parvenir à ce diagnostic. Pour sa part, force est de constater que la société [1] ne produit aucune pièce médicale destinée à contredire utilement le diagnostic du médecin traitant confirmé par l'avis du médecin-conseil de la caisse.
b) sur l'exposition au risque
Moyens des parties
La Société fait valoir que la Caisse ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle que si elle démontre que les conditions du tableau qu'elle a entendu appliquer sont remplies. Or, ce n'est pas le cas en l'espèce. Elle conteste toute exposition au risque, soutenant que M. [N] n'accomplissait aucune activité l'ayant amené à manipuler de l'amiante ou des matériaux en contenant pas plus qu'il n'a été amené à effectuer des travaux de calorifuge. Elle rappelle que l'exposition au risque ne peut résulter d'une simple éventualité de sorte que la seule présence d'amiante dans les immeubles affectés au travail ne suffit pas à démontrer qu'un salarié a inhalé des poussières d'amiante. L'exposition au risque doit également présenter un caractère certain et habituel. Elle relève que la déclaration de maladie professionnelle a été établie par le salarié lui-même sans aucun justificatif d'exposition, que le certificat médical initial, s'il atteste de l'existence d'une affection, ne permet pas d'établir un lien quelconque avec le travail réalisé au sein de l'entreprise. Elle précise qu'aucun de ses salariés n'était habilité pour la pose et/ou la dépose de calorifuge. Elle fait grief à la Caisse de s'être fondée sur les seules déclarations de M. [N] alors qu'elles étaient contradictoires avec celles de l'employeur et de n'avoir procédé à aucune vérification pour s'assurer de la véracité des allégations de l'un ou de l'autre en particulier auprès de l'ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT. Or, si le salarié décrit son poste, il n'explique en aucune façon dans quelle mesure il a pu être exposé à l'amiante alors même qu'il ne contestait pas avoir pu être exposé à l'occasion de ses activités professionnelles antérieures et auprès d'entreprises manipulant de l'amiante.
La Société indique produire les fiches de postes des deux emplois occupés par le salarié desquelles il pourra être relevé, s'agissant du poste de chef d'équipe, qu'il s'agit essentiellement de tâches de supervision sans aucune activité de soudage, de confection ou de pose de joints.
Enfin, la Société entend préciser qu'elle avait mis en 'uvre les mesures permettant d'éviter tout risque d'exposition à l'amiante puisque non seulement elle avait procédé à une évaluation de l'ensemble des risques, y compris celui lié à l'amiante, mais également parce qu'elle avait mis en place une procédure spécifique « en cas de découverte 'accidentelle' d'amiante », en particulier à l'occasion d'interventions extérieures. Ce processus démontre bien que le risque n'était qu'éventuel et que les salariés ne travaillaient pas habituellement avec des matériaux en contenant.
La Caisse rétorque que la liste des travaux du tableau 30 C n'est qu'indicative et non limitative et qu'au cas présent, M. [N] a expliqué que son travail consistait, lors des opérations d'arrêt d'unité raffinage, à intervenir sur les tuyauteries, pour faire de la pose/dépose de calorifuge et de joints en amiante et, que les opérations de soudage étaient réalisées sous des bâches en amiante.
Elle renvoie pour plus de précision au rapport d'enquête de son agent qui établit que
M. [N] a bien été exposé au risque notamment lorsqu'il a travaillé pour la Société en qualité de chef tuyauteur, de 1971 à 1991 puis de 1992 à 2004. Si la fiche de poste produit par l'employeur démontre bien que le dernier poste occupé comportait des tâches de supervision d'organisation des travaux et de management, il n'en demeure pas moins qu'elle mentionne également la réalisation de tâches dites opérationnelles, impliquant de réaliser les travaux dévolus à l'activité de tuyauteur. En tout état de cause, la Société ne peut affirmer qu'elle n'a employé M. [N] que de 1998 à 2004 puisque le certificat de travail qu'elle produit démontre bien qu'elle l'a également employé comme chef tuyauteur de 1971 à 1991, à l'époque où l'amiante n'était pas encore interdite. Elle indique qu'elle a bien tenu compte des déclarations de l'employeur avant de prendre sa décision mais qu'elles ne lui ont pas permis d'infirmer celles du salarié, corroborées par des éléments objectifs.
Réponse de la cour
Au cas présent, la cour relève que la liste des travaux est indicative, ce qui permet de retenir tous travaux exposant le salarié à l'amiante ce qui signifie que seuls les travaux indiqués sont reconnus comme facteur déclenchant de la maladie.
De même, le tableau 30C n'exige pas que le salarié ait été exposé de façon habituelle, permanente ou continue au risque ni que les travaux à l'origine de la maladie aient été effectués de façon répétée ou forcée ni encore qu'ils aient constitué une part prépondérante de l'activité du salarié.
Il n'est pas contesté que la société [1] exerce une activité de conception, de construction et de maintenance d'équipements mécaniques, de tuyauterie et de montage et levage, auprès d'entreprises industrielles.
L'enquête a permis d'établir que M. [N] a travaillé pour le compte de :
- la société [2] de 1964 à 1965 en qualité de monteur,
- la SA [3], de 1966 à 1970 en qualité de chauffagiste,
- la société [1] en qualité de tuyauteur du 3 mars 1971 au 2 avril 1991,
- la Société [4] en 1991, en qualité de chef de travaux,
- la société [1] du 20 janvier 1992 au 3 août 2004, comme Chef d'Equipe Tuyauteur du management et de la performance de son équipe.
Dans son rapport établi le 8 février 2021 et adressé à la Caisse, la Société expliquait d'abord que « compte tenu de l'ancienneté de sa présence [M. [N]] dans notre entreprise, nous n'avons retrouvé que très peu d'informations le concernant ». Pour autant, elle entendait préciser que ses salariés ne manipulaient pas d'amiante puisque la Société exerçait son activité dans le domaine du montage-levage, tuyauterie industrielle, chaudronnerie, offshore, maintenance industrielle, nucléaire et entretien mécanique. Elle n'intervenait pas davantage le domaine des travaux d'isolation thermique, de flocage, et de calorifugeage, tant en pose qu'en dépose, pas plus que dans la construction et la réparation navale. Ses processus n'impliquaient pas la fabrication ou la manipulation de produits amiantés, ne disposant d'ailleurs ni les moyens humains ni des moyens matériels pour réaliser ces travaux. Elle soulignait enfin qu'elle ne figurait sur aucune des listes des Entreprises habilitées à réaliser ces travaux spécifiques et réglementés qui ne relèvent pas de son activité.
La Société soutenait que M. [N] n'avait jamais été amené à manipuler ou travailler avec des matériaux contenant de l'amiante ni effectué aucun travaux de calorifuge pour lesquels aucun des salariés n'était habilité. S'il avait pu intervenir sur des réseaux de tuyauteries calorifugées, des entreprises extérieures spécialisées et habilitées intervenaient préalablement pour enlever le calorifuge et permettre aux salariés d'y accéder sans aucun risque pour leur santé. Elle précisait que les salariés ne restaient pas à proximité lors des opérations de décalorifugeage et ne commençaient à intervenir que lorsque les tuyauteries étaient entièrement décalorifugées. La Société expliquait encore que M. [N] ne projetait ni ne retirait de flocage, pas plus qu'il n'usinait, fabriquait, réparait ou manipulait des mécanismes d'embrayage ou des garnitures de freins ou des garnitures d'isolation. Il n'usinait pas, ne découpait pas, ne meulait ou ne perçait pas du fibrociment pas plus qu'il n'usinait ou remplaçait de joints ou de garnitures d'étanchéité. Enfin, il n'avait jamais manipulé d'enduits à base de plâtre, de mortier, de la colle, du mastic, de plaques ou de feuilles d'isolation.
Dans le questionnaire qu'il a retourné à la Caisse, M. [N] expliquait que son dernier poste était celui de chef tuyauteur lequel avait succédé à celui de tuyauteur qui consistait à procéder à des opérations d'arrêt d'unité raffinage, à intervenir sur les tuyauteries, à poser et déposer du calorifugeage et des joints en amiante mais également à effectuer des travaux de métallurgie réalisées sous des bâches en amiante consistant en des travaux de soudage, de préfabrication, de meulage et de remontage de l'ensemble des tuyauteries.
Dans son questionnaire il a précisé que de 1971 à 1998, il a :
- manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant (joints des tuyauteries),
- manipulé du calorifugeage (sur les tuyauteries),
- effectué des travaux de calorifugeage avec des matériaux contenant de l'amiante (fours en raffinerie, chaudières en centrale thermique, soudage sous des bâches en amiante),
- réalisé des travaux d'entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds et calorifugés (joints des tuyauteries),
- manipulé des garnitures d'isolation pour de la plomberie, du chauffage, et des plaques ou des feuilles d'isolation pour l'isolation thermique des chaudières et pour la réalisation de joints, Remplacé des joints,
- utilisé des protections en amiante contre la chaleur,
- travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage et dé-calorifugeage,
- effectué des travaux de maintenance sur des chaudières de la centrale thermique [5].
Il affirmait avoir été exposé à des poussières d'amiante durant son activité professionnelle et notamment lors des travaux sur des tours de distillation, des fours en raffinerie, des nez de torche et ce, sur des bateaux supra pétrolier, dans les salles des machines des ferries et des portes containers.
L'enquêteur relevait pour sa part que la fiche de poste produite par la Société elle-même enseignait qu'en plus d'avoir des tâches de supervision d'organisation des travaux et de management, relatives à son poste de chef d'équipe, M. [N] devait également réaliser des tâches dites opérationnelles, impliquant de réaliser les travaux confiés au tuyauteur.
La cour pourra alors constater que contrairement à ce qu'elle affirme, il résulte de la lecture du certificat de travail que la Société a embauché M. [N] non pas seulement entre 1998 à 2004 mais également de 1971 à 1991 comme chef tuyauteur, à l'époque où l'amiante n'était pas interdite. Et force est de constater que la Société, qui s'est consacrée à décrire le dernier poste occupé par M. [N], ne remet pas en cause l'exposition aux poussières d'amiante pour la période de 1971 à 1998. Elle peut d'autant moins le contester que, comme elle le plaide, elle « av[ait] évalué l'ensemble des risques, y compris celui lié à l'amiante en rappelant l'application de la procédure 'C91' » et que ce risque a effectivement été envisagé dans le document unique d'évaluation des risques. Il est ainsi mentionné, dans la partie « chantier de travaux d'arrêt / Maintenance » que lors des phases de travail « des travaux sur joints contenant de l'amiante » il existe un risque « d'inhalation de poussières » pouvant entraîner « la reconnaissance d'une maladie professionnelle (tableau 30) ». Etaient d'ailleurs prévus, au titre des mesures à prendre « port des EPI, procédure amiante à respecter, fiches individuelles de suivi interne et une surveillance médicale ».
La cour estime ainsi suffisamment établie par la Caisse la réalisation par M. [N], à l'occasion des postes qu'il a occupés tout au long de sa carrière et en dernier lieu au sein de la société [1], de travaux « susceptibles de provoquer » la pathologie qu'il a déclarée.
c) Sur la durée d'exposition au risque
Moyens des parties
La Société fait valoir que l'instruction menée par la Caisse n'a pas permis d'établir que
M. [N] a bien été exposé à l'amiante pendant cinq ans alors qu'elle-même n'apporte aucune indication sur la période éventuelle d'exposition ni sur sa durée.
La Caisse rétorque que l'enquête administrative démontre le contraire et conclut qu'il résulte de tout ce qui précède que la pathologie présentée par M. [N] devait bien bénéficier de la présomption d'imputabilité s'attachant au tableau 30C, que la Société ne parvient pas à renverser,
Réponse de la cour
La cour constate que la Caisse produit le colloque médico-administratif qui indique que la date de première constatation médicale devait être fixée au 28 août 2020 au regard de la biopsie effectuée à cette date. Aucune contestation ne s'est élevée sur ce point, ni au cours de l'instruction ni devant le tribunal ni enfin devant la cours.
Au regard des différents postes occupés par M. [N] depuis 1971 et de la nature des travaux qu'il effectuait, tels qu'ils ont été repris ci-dessus, il est établi qu'il a tout au long de sa carrière manipulé et usiné de l'amiante de sorte que tant le délai d'exposition de cinq ans a bien été respecté que celui de la prise en charge ont été respectés. La Société ne motive d'ailleurs pas sa contestation et ne fournit aucun argument ni document pour le contester.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que toutes les conditions du tableau sont remplies ce qui fait présumer le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N], présomption qu'il appartient à l'employeur de combattre en établissant son origine totalement étrangère au travail.
Or, force est de constater que la Société ne produit aucune pièce médicale établissant que la pathologie dont est atteint M. [N] a une cause totalement étrangère au travail. Si elle évoque un important tabagisme, elle ne justifie par aucune pièce qu'il serait exclusivement à l'origine de l'apparition de la maladie. Elle n'établit donc pas que le travail est totalement étranger à la survenance de la maladie déclarée affectant M. [N] et ne renverse donc pas la présomption d'imputabilité trouvant à s'appliquer.
Le jugement ayant déclaré opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime rendue le 15 avril 2021 de prendre en charge l'affection « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées » inscrite au tableau 30C des maladies professionnelles déclarée par M. [N] le 28 août 2020 ainsi que l'ensemble de ses conséquences sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable;
CONFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-1987) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1a71c8cdc6046d477444ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel