Cour d'Appel · Taxes et dépens — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1a7374cdc6046d47748f4c
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 89 646 400 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Avignon a fixé à la somme de 43 611 € TTC les honoraires de Me [K] dont il convient de déduire les provisions versées ; condamné solidairement Mme et M. [X] à payer à Me [K] la somme de 37 611,36 € TTC ; ordonné que Mme [B] [P] et M. [M] [W] règlent solidairement à Me [K], avocat au barreau d'Avignon la somme de 37 611,36 € TTC, qui reste due, outre la somme de 25 € au titre des frais de taxation engagés et les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les frais et dépens. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [B] [P] et M. [M] [X] le 27 novembre 2024. Mme [B] [P] et M. [M] [X] ont formé recours contre cette ordonnance par LRAR du 12 décembre 2024 et parvenue au greffe le 17 décembre 2024. Ils exposent aux termes de courrier avoir sollicité Me [K] afin de défendre leurs intérêts auprès de l'administration fiscale et que celle-ci a proposé de fixer ses honoraires proportionnellement aux économies d'impôts obtenues à hauteur de 8 %. Ils précisent que son action leur a permis d'obtenir une économie de 120 055 €, ce qui a amené Me [K] à leur faire parvenir une facture de 9 604,40 € HT. Or, ils indiquent qu'une seconde facture « annulant et remplaçant » la première leur a été envoyée, pour un montant de 36 342,80 €. Ils expliquent que ces honoraires représentent un taux de l'ordre de 30 %. Ils demandent ainsi au premier président de bien vouloir confirmer que les honoraires proportionnels doivent être calculés sur les diminutions d'impôts obtenues et non sur la diminution des bases d'imposition, qui est en l'occurrence passée de 896 464 € à 442 179 €. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Me [U] [K] sollicite du premier président de : Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, Vu le décret du 12 juillet 2005, -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'[Localité 3] en date du 14 novembre 2024 ; -condamner solidairement les consorts [X] au règlement de la somme de 37 611,36 € TTC, outre celle de 25 € au titre des frais de taxation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de signification de l'ordonnance, avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; En conséquence, -débouter les consorts [X] de leur demande tendant à voir fixer le montant des honoraires de résultat à la somme de 11.525,28 € TTC ; Y ajoutant, -en tout état de cause, condamner les consorts [X] aux intérêts au taux légal sur les honoraires taxés, avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; -condamner les consorts [X] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; -condamner les même aux entiers dépens d'appel. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que son intervention a été sollicitée dans l'urgence et qu'il convient ainsi de s'attacher à l'accord des parties. Qu'il était clair et non équivoque tel qu'en résulte la mention sur ladite note d'honoraires que la partie variable de la rémunération de Me [K] serait de 8 % sur l'ensemble des sommes réduites. Elle explique avoir, dans la précipitation de son départ en congés, établi sa note d'honoraires sur la seule base de l'avis de mise en recouvrement du 03 mars 2022 par rapport à l'avis de recouvrement du même pôle en date du 15 décembre 2020, alors même qu'elle devait être établie sur la base de l'avis d'admission partiel du 24 février 2022, par rapport à la proposition initiale de rectification. Elle expose que les demandeurs n'ont jamais eu l'intention de s'acquitter de la moindre dans la mesure où admettent qu'ils lui devraient la somme de 11.525,28 € TTC alors qu'ils ne se sont pas acquittés de la moindre somme depuis l'ouverture de la procédure. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 octobre 2025. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 22 janvier 2026. Par message RPVA du 15 avril 2026, les appelants ont indiqué se désister de leur appel en raison d'un accord intervenu entre les parties. Par message RPVA du 15 avril 2026, l'intimée a confirmé l'accord et a accepté le désistement. A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 24/03968 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNON ORDONNANCE du 28/05/2026 [X] [P] C/ [K] O R D O N N A N C E Ce jour, VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Monsieur [M] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant Représenté par Me Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES Madame [B] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant Représentée par Me Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES CONTRE : Madame [U] [K] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante Représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau d'AVIGNON Toutes les parties convoquées pour le 16 Avril 2026 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 03 septembre 2025. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe ; EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Avignon a fixé à la somme de 43 611 € TTC les honoraires de Me [K] dont il convient de déduire les provisions versées ; condamné solidairement Mme et M. [X] à payer à Me [K] la somme de 37 611,36 € TTC ; ordonné que Mme [B] [P] et M. [M] [W] règlent solidairement à Me [K], avocat au barreau d'Avignon la somme de 37 611,36 € TTC, qui reste due, outre la somme de 25 € au titre des frais de taxation engagés et les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les frais et dépens. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [B] [P] et M. [M] [X] le 27 novembre 2024. Mme [B] [P] et M. [M] [X] ont formé recours contre cette ordonnance par LRAR du 12 décembre 2024 et parvenue au greffe le 17 décembre 2024. Ils exposent aux termes de courrier avoir sollicité Me [K] afin de défendre leurs intérêts auprès de l'administration fiscale et que celle-ci a proposé de fixer ses honoraires proportionnellement aux économies d'impôts obtenues à hauteur de 8 %. Ils précisent que son action leur a permis d'obtenir une économie de 120 055 €, ce qui a amené Me [K] à leur faire parvenir une facture de 9 604,40 € HT. Or, ils indiquent qu'une seconde facture « annulant et remplaçant » la première leur a été envoyée, pour un montant de 36 342,80 €. Ils expliquent que ces honoraires représentent un taux de l'ordre de 30 %. Ils demandent ainsi au premier président de bien vouloir confirmer que les honoraires proportionnels doivent être calculés sur les diminutions d'impôts obtenues et non sur la diminution des bases d'imposition, qui est en l'occurrence passée de 896 464 € à 442 179 €. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Me [U] [K] sollicite du premier président de : Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, Vu le décret du 12 juillet 2005, -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'[Localité 3] en date du 14 novembre 2024 ; -condamner solidairement les consorts [X] au règlement de la somme de 37 611,36 € TTC, outre celle de 25 € au titre des frais de taxation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de signification de l'ordonnance, avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; En conséquence, -débouter les consorts [X] de leur demande tendant à voir fixer le montant des honoraires de résultat à la somme de 11.525,28 € TTC ; Y ajoutant, -en tout état de cause, condamner les consorts [X] aux intérêts au taux légal sur les honoraires taxés, avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; -condamner les consorts [X] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; -condamner les même aux entiers dépens d'appel. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que son intervention a été sollicitée dans l'urgence et qu'il convient ainsi de s'attacher à l'accord des parties. Qu'il était clair et non équivoque tel qu'en résulte la mention sur ladite note d'honoraires que la partie variable de la rémunération de Me [K] serait de 8 % sur l'ensemble des sommes réduites. Elle explique avoir, dans la précipitation de son départ en congés, établi sa note d'honoraires sur la seule base de l'avis de mise en recouvrement du 03 mars 2022 par rapport à l'avis de recouvrement du même pôle en date du 15 décembre 2020, alors même qu'elle devait être établie sur la base de l'avis d'admission partiel du 24 février 2022, par rapport à la proposition initiale de rectification. Elle expose que les demandeurs n'ont jamais eu l'intention de s'acquitter de la moindre dans la mesure où admettent qu'ils lui devraient la somme de 11.525,28 € TTC alors qu'ils ne se sont pas acquittés de la moindre somme depuis l'ouverture de la procédure. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 octobre 2025. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 22 janvier 2026. Par message RPVA du 15 avril 2026, les appelants ont indiqué se désister de leur appel en raison d'un accord intervenu entre les parties. Par message RPVA du 15 avril 2026, l'intimée a confirmé l'accord et a accepté le désistement. A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. SUR CE Vu la demande de désistement des appelants notifiées le 15 avril 2026 ; Vu l'acceptation de ce désistement transmise par voie RPVA le 15 avril 2026 par l'intimée ; Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401 et 403 du code de procédure civile, Il y a lieu de donner acte à Mme [B] [P] et M. [M] [X] de leur désistement d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Constatons le désistement de Mme [B] [P] et M. [M] [X] de leur recours et l'extinction de l'instance, Laissons à chaque partie la charge des frais et dépens par elle engagés. Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes et dépens
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1a7374cdc6046d47748f4c
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- Résumé officiel