Cour d'Appel · Taxes et dépens — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1a7383cdc6046d47749061
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 12 496 €
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IAFaits
N° RG 24/03088 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKY3 ORDONNANCE du 28/05/2026 S.C.I. VAGA C/ Association UNIVERSITE POPULAIRE DE L'UZEGE [G] ORDONNANCE Ce jour, VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : S.C.I. VAGA représentée par son représentant légal en exercice Chez Mme [Q] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante Ayant pour avocat Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC TARDIVEL BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES CONTRE : Association UNIVERSITE POPULAIRE DE L'UZEGE [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante Monsieur [F] [G] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante Toutes les parties convoquées pour le 16 Avril 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe ; Par jugement en date du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a désigné Monsieur [F] [G], géomètre, en qualité d'expert avec pour mission de se rendre sur les lieux et de prendre connaissance du dossier, décrire les lieux, vérifier les titres de propriété, vérifier la délimitation précise de leurs propriétés, vérifier l'existence d'une servitude de passage au bénéfice de la SCI Vaga sur la parcelle appartenant à l'association Université Populaire de l'Uzege, lister clôtures et barrières ou autres obstacles et équipements mis en place par la SCI Vaga en précisant s'ils sont situés sur la parcelle de l'association et s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'implantation ou s'ils résultent d'une obligation légale, indiquer si la SCI Vaga rejette des eaux provenant de ses toitures en direction des locaux de l'association et si ces écoulements sont de nature à perturber l'accès aux locaux de cette dernière en précisant s'il s'agit d'un défaut d'entretien, de diligence ou d'organisation de la part de la SCI Vaga, préconiser, le cas échéant, tous les travaux nécessaires, indiquer si une fenêtre au sein de bâtiment appartenant à la SCI Vaga donne la vue sur la propriété de l'association et donner un avis sur l'existence d'une servitude de vue, proposer un bornage délimitant les parcelles litigieuses et donner au tribunal tous les éléments utiles à la résolution du litige. Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a fixé les honoraires de Monsieur [F] [G], à la somme de 8.124,96 € et ordonné l'exécution provisoire de l'ordonnance notifiée le 29 août 2024 à la SCI Vaga, laquelle a formé un recours par courrier remis en mains propres en date du 26 septembre 2024 et reçu le 26 septembre 2024 à la cour. La SCI Vaga a sollicité du premier président de réformer l'ordonnance querellée et de ramener le montant des honoraires réclamés par Monsieur [F] [G] à de plus justes proportions. Monsieur [F] [G] s'est opposé à ces demandes. Par ordonnance du 27 juin 2025, la réouverture des débats à l'audience du 25 septembre 2025 était ordonnée en enjoignant à la SCI Vaga de produire le rapport d'expertise. Par ordonnance du 23 octobre 2025, était ordonnée une nouvelle réouverture des débats à l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle l'affaire était renvoyée. A l'audience du 16 avril 2026, aucune des parties n'était présente ou représentée.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 24/03088 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKY3 ORDONNANCE du 28/05/2026 S.C.I. VAGA C/ Association UNIVERSITE POPULAIRE DE L'UZEGE [G] ORDONNANCE Ce jour, VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : S.C.I. VAGA représentée par son représentant légal en exercice Chez Mme [Q] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante Ayant pour avocat Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC TARDIVEL BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES CONTRE : Association UNIVERSITE POPULAIRE DE L'UZEGE [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante Monsieur [F] [G] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante Toutes les parties convoquées pour le 16 Avril 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe ; Par jugement en date du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a désigné Monsieur [F] [G], géomètre, en qualité d'expert avec pour mission de se rendre sur les lieux et de prendre connaissance du dossier, décrire les lieux, vérifier les titres de propriété, vérifier la délimitation précise de leurs propriétés, vérifier l'existence d'une servitude de passage au bénéfice de la SCI Vaga sur la parcelle appartenant à l'association Université Populaire de l'Uzege, lister clôtures et barrières ou autres obstacles et équipements mis en place par la SCI Vaga en précisant s'ils sont situés sur la parcelle de l'association et s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'implantation ou s'ils résultent d'une obligation légale, indiquer si la SCI Vaga rejette des eaux provenant de ses toitures en direction des locaux de l'association et si ces écoulements sont de nature à perturber l'accès aux locaux de cette dernière en précisant s'il s'agit d'un défaut d'entretien, de diligence ou d'organisation de la part de la SCI Vaga, préconiser, le cas échéant, tous les travaux nécessaires, indiquer si une fenêtre au sein de bâtiment appartenant à la SCI Vaga donne la vue sur la propriété de l'association et donner un avis sur l'existence d'une servitude de vue, proposer un bornage délimitant les parcelles litigieuses et donner au tribunal tous les éléments utiles à la résolution du litige. Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a fixé les honoraires de Monsieur [F] [G], à la somme de 8.124,96 € et ordonné l'exécution provisoire de l'ordonnance notifiée le 29 août 2024 à la SCI Vaga, laquelle a formé un recours par courrier remis en mains propres en date du 26 septembre 2024 et reçu le 26 septembre 2024 à la cour. La SCI Vaga a sollicité du premier président de réformer l'ordonnance querellée et de ramener le montant des honoraires réclamés par Monsieur [F] [G] à de plus justes proportions. Monsieur [F] [G] s'est opposé à ces demandes. Par ordonnance du 27 juin 2025, la réouverture des débats à l'audience du 25 septembre 2025 était ordonnée en enjoignant à la SCI Vaga de produire le rapport d'expertise. Par ordonnance du 23 octobre 2025, était ordonnée une nouvelle réouverture des débats à l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle l'affaire était renvoyée. A l'audience du 16 avril 2026, aucune des parties n'était présente ou représentée. SUR CE La procédure de recours devant le premier président de la cour d'appel contre une ordonnance de taxe est orale. Dans la mesure où l'auteur du recours, régulièrement convoqué ne se présente pas sans motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et l'ordonnance de taxe ne peut qu'être confirmée. En l'espèce, la SCI VAGA, régulièrement informée de ce que l'affaire avait été renvoyée à l'audience du 16 avril 2026, ne comparaît pas ni personne pour elle, étant observé que M. [F] [G] n'était pas davantage présent. Il y a donc lieu de constater que son recours n'est pas soutenu et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Les dépens de l'instance seront supportés par la requérante. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputé contradictoire, Constatons que le recours de la SCI Vaga n'est pas soutenu ; Le rejetant, confirmons en toutes ses disposition l'ordonnance en date du 26 juillet 2024 par laquelle le président du tribunal judiciaire de Nîmes a fixé les honoraires de Monsieur [F] [G], à la somme de 8.124,96 euros ; Condamnons la SCI Vaga aux dépens de l'instance ; Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes et dépens
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1a7383cdc6046d47749061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel