Cour d'Appel · 2ème chambre B famille — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1a73ebcdc6046d4774980f
- Date
- 29 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
* * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [O] est décédé le [Date décès 1] 2022. Par acte des 2, 9, 16 et 17 avril 2024, Mesdames [U], [Y] et [F] [R] ont fait délivrer assignation au fond en réduction de libéralités successives à Mesdames [T], [Z] et [W] [O] et à Me [C] [G], notaire devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins notamment de dire les s'urs [R] légitimes et biens fondées dans leur assignation au fond en réduction de libéralités excessives qui portent atteintes à la réserve héréditaire et dans leur demande en réintégration dans la dévolution successorale des contrats d'assurance vie ne désignant pas de bénéficiaire exclusif. Par conclusions d'incident du 27 septembre 2024, le juge de la mise état a été saisi par Mesdames [T], [Z] et [W] [O] d'une demande de nullité de l'assignation délivrée les 2, 9, 16 et 17 avril 2024. Par courrier du 19 novembre 2024, le conseil des demanderesses a fait état d'une question prioritaire de constitutionnalité contenue dans ses écritures d'incidents responsives du 18 octobre 2024. Par bulletin notifié le 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a invité le conseil des demanderesses a présenté sa demande de question prioritaire de constitutionnalité dans un écrit distinct et motivé en application de l'article 23-1 de l'ordonnance numéro 58-1067 du 7 novembre 58 et des dispositions de l'article 126-2 du code de procédure civile. À l'audience d'incident du 6 décembre 2024, le conseil des demanderesses a indiqué qu'il ne souhaitait pas présenter sa question prioritaire de constitutionnalité dans un écrit distinct de ses conclusions d'incident responsives sur la nullité de l'assignation notifiées le 18 octobre 2024. Le ministère public dans son avis du 25 janvier 2025 a indiqué que la question prioritaire de constitutionnalité formulée le 18 octobre 2024 est irrecevable. Par ordonnance du 9 mai 2025 statuant sur la demande de question prioritaire de constitutionnalité, le juge de la mise en état a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité et condamné Mesdames [U], [Y] et [F] [R] aux dépens de l'incident. Par ordonnance contradictoire du 9 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan a : - déclaré nul l'acte introductif d'instance délivré le 2 avril 2024, le 9 avril 2024, le 16 avril 2024 et le 17 avril 2024, à la requête de Mesdames [U], [Y], et [F] [R], à Mesdames [T], [W], et [Z] [O] et à Me [G], notaire, - condamné solidairement Mesdames [U], [Y], et [F] [R], à payer à Mesdames [T], [W], et [Z] [O], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement, Mesdames [U], [Y], et [F] [R] aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 17 juin 2025, Mesdames [U], [Y] et [F] [R] ont interjeté appel des ordonnances. Les appelantes ont notifié des conclusions de désistement au fond via le RPVA le 10 mars 2026 aux fins de voir prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et voir accueillir leur désistement. A l'audience du 12 mars 2026, l'ordonnance de clôture du 5 mars 2026 a été révoquée et l'affaire renvoyée au 02 avril 2026 avec une nouvelle ordonnance de clôture au 26 mars 2026. Par conclusions transmises au RPVA le 25 mars 2026, intitulées "conclusions de désistement au fond comme sur la question prioritaire de constitutionnalité", Mesdames [U], [Y] et [F] [R] demandent à la cour de : - prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture, - accueillir et faire droit au désistement au fond des s'urs [R], - accueillir et faire droit de même, au désistement de la demande par mémoire distinct de question prioritaire de constitutionnalité, - débouter les s'urs [O] comme le Notaire de toute demande d'article 700 du code de procédure civile et à ce titre considérer les s'urs [R] dans un état d'impécuniosité dès lors qu'elles ont été bénéficiaires pour deux d'entre elles de l'aide juridictionnelle totale qui a servi exclusivement à rémunérer les honoraires de leur avocate postulante, À titre subsidiaire, Si par extraordinaire, une condamnation à l'article 700 du code de procédure civile devait être prononcée, - ordonner que les condamnations aux frais irrépétibles soient perçues par les s'urs [O] cohéritières réservataires comme le notaire des 6 héritières, sur les sommes des comptes du de cujus, père des s'urs [R], elles-aussi cohéritières réservataires, tenus par la Caisse de dépôts et consignations et l'Office notariale de Me [G] sachant que les articles 396 et suivants du code de procédure civile indiquent que seuls les dépens de l'article 695 peuvent être portés à la charge des appelants qui se désistent et non les frais dits irrépétibles de l'article 700 du même code. Les intimées, Mesdames [T], [W], et [Z] [O], dans leurs conclusions au fond et sur rabat de l'ordonnance de clôture du 11 mars 2026, demandent à la cour de: A titre principal Les concluantes ne sont pas opposées au rabat de l'ordonnance de clôture. Que la cour statuera sur la demande désistement au fond des prétentions des Consorts [R]. En tout état de cause, Il est demandé à la cour de : - débouter les consorts [R] de l'intégralité de leurs demandes. - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 mai 2025 prise par Mme le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'elle a déclaré nul l'acte introductif d'instance délivrée les 2 avril, 9 avril, 16 avril et 17 avril 2024 à la requête des consorts [R] enrôlée sous le numéro 24/1191, qu'elle a condamné les consorts [R] aux dépens de l'instance. - condamner solidairement les consorts [R] au paiement d'une somme de 3 000 euros aux termes de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les consorts [R] solidairement aux entiers dépens d'appel. Attendu qu'en effet les Consorts [R] ont, par leur procédure intempestive et répétée, contrainte les Consorts [O] à exposer des frais relativement importants. Raison pour laquelle elles maintiennent leur demande de condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Me [G], intimé, dans d'autres conclusions du 26 mars 2026, demande à la cour de : Constatant le désistement de l'instance d'appel par les consorts [R], - juger que ce désistement vaut acquiescement à l'ordonnance du 9 mai 2025. Y ajoutant, - condamner solidairement les consorts [R] au paiement d'une somme de 1 500 euros au profit de Maître [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d'appel. Par avis du 26 mars 2026, le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'avis de la cour. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2ème chambre B de la famille ARRET DU 29 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03162 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWIY Décision déférée à la Cour : Ordonnances du 09 MAI 2025 JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN N° RG 24/01191 APPELANTES : Madame [U] [E] [B] [R] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée à l'instance et à l'audience par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER Et assistée à l'instance de Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [Y] [K] [R] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée à l'instance et à l'audience par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER Et assistée à l'instance de Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [F] [H] [L] [R] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée à l'instance et à l'audience par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER Et assistée à l'instance de Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES : Madame [T] [E] [P] [O] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS Madame [Z] [A] [O] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] Représentée à l'instance par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS substituée à l'audience par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [W] [T] [X] [O] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] Représentée à l'instance par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS substituée à l'audience par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER Maître [C] [G], notaire associé de nationalité Française [Adresse 8] SCP [G] DENAMIEL [G] [Localité 10] Représenté à l'instance par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECHDELACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 26 Mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 AVRIL 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE en présence de M. [J] [N], greffier stagiaire Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de M. Philippe VERMEIL, substitut général qui a fait connaître son avis le 26 mars 2026. ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [O] est décédé le [Date décès 1] 2022. Par acte des 2, 9, 16 et 17 avril 2024, Mesdames [U], [Y] et [F] [R] ont fait délivrer assignation au fond en réduction de libéralités successives à Mesdames [T], [Z] et [W] [O] et à Me [C] [G], notaire devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins notamment de dire les s'urs [R] légitimes et biens fondées dans leur assignation au fond en réduction de libéralités excessives qui portent atteintes à la réserve héréditaire et dans leur demande en réintégration dans la dévolution successorale des contrats d'assurance vie ne désignant pas de bénéficiaire exclusif. Par conclusions d'incident du 27 septembre 2024, le juge de la mise état a été saisi par Mesdames [T], [Z] et [W] [O] d'une demande de nullité de l'assignation délivrée les 2, 9, 16 et 17 avril 2024. Par courrier du 19 novembre 2024, le conseil des demanderesses a fait état d'une question prioritaire de constitutionnalité contenue dans ses écritures d'incidents responsives du 18 octobre 2024. Par bulletin notifié le 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a invité le conseil des demanderesses a présenté sa demande de question prioritaire de constitutionnalité dans un écrit distinct et motivé en application de l'article 23-1 de l'ordonnance numéro 58-1067 du 7 novembre 58 et des dispositions de l'article 126-2 du code de procédure civile. À l'audience d'incident du 6 décembre 2024, le conseil des demanderesses a indiqué qu'il ne souhaitait pas présenter sa question prioritaire de constitutionnalité dans un écrit distinct de ses conclusions d'incident responsives sur la nullité de l'assignation notifiées le 18 octobre 2024. Le ministère public dans son avis du 25 janvier 2025 a indiqué que la question prioritaire de constitutionnalité formulée le 18 octobre 2024 est irrecevable. Par ordonnance du 9 mai 2025 statuant sur la demande de question prioritaire de constitutionnalité, le juge de la mise en état a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité et condamné Mesdames [U], [Y] et [F] [R] aux dépens de l'incident. Par ordonnance contradictoire du 9 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan a : - déclaré nul l'acte introductif d'instance délivré le 2 avril 2024, le 9 avril 2024, le 16 avril 2024 et le 17 avril 2024, à la requête de Mesdames [U], [Y], et [F] [R], à Mesdames [T], [W], et [Z] [O] et à Me [G], notaire, - condamné solidairement Mesdames [U], [Y], et [F] [R], à payer à Mesdames [T], [W], et [Z] [O], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement, Mesdames [U], [Y], et [F] [R] aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 17 juin 2025, Mesdames [U], [Y] et [F] [R] ont interjeté appel des ordonnances. Les appelantes ont notifié des conclusions de désistement au fond via le RPVA le 10 mars 2026 aux fins de voir prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et voir accueillir leur désistement. A l'audience du 12 mars 2026, l'ordonnance de clôture du 5 mars 2026 a été révoquée et l'affaire renvoyée au 02 avril 2026 avec une nouvelle ordonnance de clôture au 26 mars 2026. Par conclusions transmises au RPVA le 25 mars 2026, intitulées "conclusions de désistement au fond comme sur la question prioritaire de constitutionnalité", Mesdames [U], [Y] et [F] [R] demandent à la cour de : - prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture, - accueillir et faire droit au désistement au fond des s'urs [R], - accueillir et faire droit de même, au désistement de la demande par mémoire distinct de question prioritaire de constitutionnalité, - débouter les s'urs [O] comme le Notaire de toute demande d'article 700 du code de procédure civile et à ce titre considérer les s'urs [R] dans un état d'impécuniosité dès lors qu'elles ont été bénéficiaires pour deux d'entre elles de l'aide juridictionnelle totale qui a servi exclusivement à rémunérer les honoraires de leur avocate postulante, À titre subsidiaire, Si par extraordinaire, une condamnation à l'article 700 du code de procédure civile devait être prononcée, - ordonner que les condamnations aux frais irrépétibles soient perçues par les s'urs [O] cohéritières réservataires comme le notaire des 6 héritières, sur les sommes des comptes du de cujus, père des s'urs [R], elles-aussi cohéritières réservataires, tenus par la Caisse de dépôts et consignations et l'Office notariale de Me [G] sachant que les articles 396 et suivants du code de procédure civile indiquent que seuls les dépens de l'article 695 peuvent être portés à la charge des appelants qui se désistent et non les frais dits irrépétibles de l'article 700 du même code. Les intimées, Mesdames [T], [W], et [Z] [O], dans leurs conclusions au fond et sur rabat de l'ordonnance de clôture du 11 mars 2026, demandent à la cour de: A titre principal Les concluantes ne sont pas opposées au rabat de l'ordonnance de clôture. Que la cour statuera sur la demande désistement au fond des prétentions des Consorts [R]. En tout état de cause, Il est demandé à la cour de : - débouter les consorts [R] de l'intégralité de leurs demandes. - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 mai 2025 prise par Mme le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'elle a déclaré nul l'acte introductif d'instance délivrée les 2 avril, 9 avril, 16 avril et 17 avril 2024 à la requête des consorts [R] enrôlée sous le numéro 24/1191, qu'elle a condamné les consorts [R] aux dépens de l'instance. - condamner solidairement les consorts [R] au paiement d'une somme de 3 000 euros aux termes de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les consorts [R] solidairement aux entiers dépens d'appel. Attendu qu'en effet les Consorts [R] ont, par leur procédure intempestive et répétée, contrainte les Consorts [O] à exposer des frais relativement importants. Raison pour laquelle elles maintiennent leur demande de condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Me [G], intimé, dans d'autres conclusions du 26 mars 2026, demande à la cour de : Constatant le désistement de l'instance d'appel par les consorts [R], - juger que ce désistement vaut acquiescement à l'ordonnance du 9 mai 2025. Y ajoutant, - condamner solidairement les consorts [R] au paiement d'une somme de 1 500 euros au profit de Maître [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d'appel. Par avis du 26 mars 2026, le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'avis de la cour. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2026. SUR CE LA COUR En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, Mesdames [U], [Y] et [F] [R], par conclusions du 10 mars 2026 se sont désisté de leur appel. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'appel, qui met fin à l'instance et dessaisit la cour. Le désistement d'appel emporte pour les appelantes soumission de payer les frais de l'instance. Elles supporteront solidairement les dépens de l'instance d'appel. En outre, ayant contraint les intimés à supporter des frais d'avocat en cause d'appel, elles seront également condamnées solidairement à payer la somme de 3 000 euros à Mesdames [T], [W], et [Z] [O], et la somme de 1 500 euros à M. [C] [G], notaire. Les demandes présentées au titre de la prise en charge des dépens et au titre des frais irrépétibles présentées par Mesdames [U], [Y] et [F] [R] sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE le désistement formé par Mesdames [U], [Y] et [F] [R] de leur appel ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; CONDAMNE Mesdames [U], [Y] et [F] [R] à supporter solidairement les dépens d'appel ; CONDAMNE solidairement Mesdames [U], [Y] et [F] [R] à payer à Mesdames [T], [W], et [Z] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Mesdames [U], [Y] et [F] [R] à payer à M. [C] [G], notaire, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes présentées au titre de la prise en charge des dépens et au titre des frais irrépétibles présentées par Mesdames [U], [Y] et [F] [R]. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre B famille
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1a73ebcdc6046d4774980f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel