Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1a742dcdc6046d47749dbd
- Date
- 28 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00049 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJVD Organisme ANGDM C/ Organisme CANSSM vd Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 29 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 21/00910 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE SECTION 3 ARRÊT DU 28 MAI 2026 APPELANTE : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP [I] [W] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. KNOBLAUCH, muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Mme FABERT, Président de Chambre ASSESSEURS : M. KOEHL, Conseiller M. DEVIGNOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame MATHIS, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mai 2026, tenue par Mme FABERT, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026. L' [1] qui a interjeté appel d'un jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 29 Novembre 2024, a déclaré se désister de son recours le 18.05.2026 oralement devant la Cour à l'audience de plaidoirie ; Ce désistement est sans réserve ; L' intimée ne s'y oppose pas ; Il a pour effet de dessaisir la Cour, l'instance se trouvant éteinte, et d'emporter acquiescement au jugement entrepris, conformément aux articles 384, 385 et 403 du code de procédure civile ; L'appelant doit, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, et en l'absence de convention contraire, assumer la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire - Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour par l'effet du désistement d'appel emportant acquiescement à la décision entreprise ; - Condamne l'appelant aux dépens d'appel ; Signé par Mme FABERT, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Madame MATHIS, Greffier. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre, Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1a742dcdc6046d47749dbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA