Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1a74ebcdc6046d4774cf19
- Date
- 29 mai 2026
- Condamnation
- 2 491 924 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.R.L. [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité d'achat vente de services et produits dans les domaines de l'informatique, téléphonie, télécommunication, prise et vente de rendez-vous, mise en relation de clientèle, intermédiation dans tous domaines achat, vente, import-export de tous produits et services non réglementes. Estimant avoir été embauché au sein de la société à compter du 17 août 2020 en qualité de vendeur en téléphonie à temps plein, M. [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, par requête du 27 juillet 2021, de demandes relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, au travail dissimulé et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société n'a été ni présente ni représentée en première instance. Par jugement du 4 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 16 juin 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 avril 2023. La société, intimée, n'a pas constitué avocat dans le délai légal. Par conclusions, notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, M. [M] demande à la cour de : Dire et juger recevable son appel ; Infirmer le jugement qui l'a débouté de ses demandes au titre de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos, au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au titre du travail dissimulé Statuant à nouveau : Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 3 121,12 euros à titre de rappel de salaire, pour la période du 17 août au 8 septembre 2020, outre 312,11 euros de congés payés afférents ; - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu du non-respect des dispositions relatives au temps de repos ; Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 1 151,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement (au 15 septembre 2023) ; - 4 153,21 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 24 919,24 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due au titre du travail dissimulé ; - 3 500 euros par application combinée des dispositions de l'article 700, 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023, M. [M] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions et pièces à la S.A.R.L [1]. La société n'a été ni présente ni représentée en appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 mars 2026 et l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 3 avril 2026.
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/05030 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBO4 [M] C/ S.A.R.L. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 04 Avril 2023 RG : 21/00384 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 29 MAI 2026 APPELANT : [L] [M] né le 02 Mars 1972 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001394 du 08/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] ni présente ni représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2026 Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente - Régis DEVAUX, conseiller - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.R.L. [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité d'achat vente de services et produits dans les domaines de l'informatique, téléphonie, télécommunication, prise et vente de rendez-vous, mise en relation de clientèle, intermédiation dans tous domaines achat, vente, import-export de tous produits et services non réglementes. Estimant avoir été embauché au sein de la société à compter du 17 août 2020 en qualité de vendeur en téléphonie à temps plein, M. [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, par requête du 27 juillet 2021, de demandes relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, au travail dissimulé et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société n'a été ni présente ni représentée en première instance. Par jugement du 4 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 16 juin 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 avril 2023. La société, intimée, n'a pas constitué avocat dans le délai légal. Par conclusions, notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, M. [M] demande à la cour de : Dire et juger recevable son appel ; Infirmer le jugement qui l'a débouté de ses demandes au titre de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos, au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au titre du travail dissimulé Statuant à nouveau : Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 3 121,12 euros à titre de rappel de salaire, pour la période du 17 août au 8 septembre 2020, outre 312,11 euros de congés payés afférents ; - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu du non-respect des dispositions relatives au temps de repos ; Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 1 151,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement (au 15 septembre 2023) ; - 4 153,21 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 24 919,24 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due au titre du travail dissimulé ; - 3 500 euros par application combinée des dispositions de l'article 700, 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023, M. [M] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions et pièces à la S.A.R.L [1]. La société n'a été ni présente ni représentée en appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 mars 2026 et l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 3 avril 2026. MOTIFS 1- Sur l'existence de la relation de travail En application des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. En cas de litige, le juge ne s'attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait. En l'espèce, M. [M] verse au débat des attestations de MM. [F], [K], [H] et [A] qui déclarent, en leur qualité de clients du magasin de téléphonie, que ce dernier a travaillé au magasin de téléphonie situé au [Adresse 2] à [Localité 3]. MM. [K], et [A] précisent que M. [M] y a travaillé d'août à septembre 2020. Ces attestations concordantes portent sur des faits précis et circonstanciés. M. [M] produit également la copie d'une plainte, le 10 septembre 2020, déposée avec un autre salarié, à l'encontre du gérant de la S.A.R.L [1] qui aurait commis des violences sur eux. Il ressort de ces deux plaintes que les plaignants se sont déclarés salariés de la société qui les domiciliait à son adresse commerciale. Dès lors, il est établi que M. [M] travaillait pour la S.A.R.L [1], recevant les clients, réparant leurs appareils en qualité de salarié. Par conséquent, la relation de travail entre [M] et la SARL [1] est caractérisée. Le jugement qui a statué autrement est infirmé en toutes ses dispositions. 2 - Sur l'exécution du contrat de travail 2-1 - Sur le rappel de salaire du 17 août au 8 septembre 2020 L'appelant soutient qu'il a travaillé du lundi au samedi de 10 heures à 22 heures, avec une pause méridienne de 30 minutes et le dimanche de 10 heures à 14 heures, soit un total de 76 heures par semaine non rémunérées. Sur ce, Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dès lors, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun. En l'espèce, L'existence d'une relation de travail entre M. [M] et la société pour la période du 17 août au 8 septembre 2020 a été établie, M. [M] est en droit de percevoir un salaire pour cette période. Il convient de retenir le taux horaire mentionné par M. [M], dans ses conclusions, soit 10,15 euros, qui correspond à un salaire mensuel brut de 1 538,23 euros pour un temps complet, soit 151,67 heures de travail. Il est fait droit à la demande de M. [M], pour la période du 17 août au 8 septembre 2020 sur la base d'un temps plein, soit la somme de 1 207,85 euros brut, outre 120,79 euros brut au titre des congés payés afférents. M. [M] ne justifie pas de l'accomplissement d'heures supplémentaires, sa demande est rejetée. 2-2 - Sur les dommages et intérêts compte-tenu des dispositions relatives au temps de repos L'appelant soutient n'avoir bénéficié d'aucun jour de repos et sollicite la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu du non-respect des dispositions relatives au temps de repos. M. [M] allégue avoir travaillé 76 heures par semaine, y compris le dimanche et ne pas avoir bénéficié de temps de repos. Il n'apporte aucun élément de nature à le démontrer l'accomplissement d'heures supplémentaires et le préjudice subi. La demande de M. [M] ne peut prospérer. 2-3 - Sur le travail dissimulé L'appelant soutient qu'il n'a été destinataire d'aucun bulletin de salaire et n'a pas été régulièrement déclaré auprès des organismes sociaux. Sur ce, Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. " En l'espèce, Il ressort de l'absence de contrat écrit, de remise de bulletins de salaires, de la domiciliation du salarié à l'adresse du magasin et de la volonté de la S.A.R.L [1] de ne pas être représentée aux procédures de premières instance et d'appel pour s'expliquer sur les demandes de M. [M], qu'elle a eu manifestement l'intention de ne pas déclarer l'activité de ce dernier. Dès lors, l'élément matériel et l'élément intentionnel du travail dissimulé sont caractérisés. Le salaire mensuel brut retenu est de 1 538,23 euros. Dans ces conditions, l'employeur est condamné à payer au salarié la somme de 9 229,38 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. 3 - Sur la rupture du contrat de travail 3-1 - Sur la demande de résiliation judiciaire L'appelant soutient avoir cessé de travailler le 8 septembre 2020, du fait de l'altercation avec le gérant, et n'avoir été destinataire d'aucune lettre de licenciement, ni de document de fin de contrat. Sur ce, Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail. L'action en résiliation judiciaire du contrat implique obligatoirement la poursuite des relations contractuelles. Il est constant que la date de résiliation du contrat de travail est fixée au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. En cas de résiliation aux torts de l'employeur, la rupture prend la forme d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La résiliation judiciaire du contrat de travail suppose la démonstration, par le salarié qui s'en prévaut, d'un caractère de gravité suffisante des manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Le juge, saisi d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. En l'espèce, il ressort des conclusions de l'appelant et des pièces produites, que M. [M] n'a perçu aucune rémunération pour la prestation de travail réalisée et qu'il a cessé d'exercer son activité professionnelle le 8 septembre 2020 suite à une altercation verbale et physique avec son employeur. Il est acquis que les relations de travail ont cessé au 8 septembre 2020, comme reconnu par M. [M]. Dès lors, il appartenait néanmoins à l'employeur de tirer les conséquences de l'absence de M. [M] et mettre fin à la relation de travail. En ne procédant pas à cette diligence qui lui incombait, l'employeur a commis une faute qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs. S'agissant de la date d'effet de la résiliation, lorsque le salarié n'est plus au service de l'employeur ou que l'exécution du contrat de travail a cessé, c'est à la date de la rupture des relations que doit être fixée la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, soit le 8 septembre 2020. La résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3-2 - Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire - Sur l'indemnité légale de licenciement L'appelant sollicite la somme de 1 151,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Conformément à l'article L1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Il est constant que M. [M] ne comptait pas 8 mois d'ancienneté lorsqu'il a cessé son activité professionnelle le 8 septembre 2020, date de la résiliation judiciaire aux torts de son employeur. Sa demande relative à l'indemnité légale de licenciement est donc rejetée. - Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse L'appelant sollicite la somme de 4 153,21 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié. Le salarié ayant acquis une ancienneté inférieure à une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés, le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est égale à un mois de salaire. Compte tenu notamment des circonstances d'embauche et de rupture de la relation de travail et de son ancienneté, il y a lieu de condamner la société à payer à M. [M] la somme de 1 538,23 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4 - Sur l'article l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'appelant, bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, sollicite le versement de la somme de 3 500 euros directement à son avocat sur le fondement combiné des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Cependant, aucune considération d'équité ou économique ne justifient pas de faire droit à la demande de M. [L] [M] au titre l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des procédures. La demande de M. [M] à ce titre est rejetée. La société succombe, elle supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant : Juge que M. [L] [M] est titulaire d'un contrat de travail et qu'il a la qualité de salarié de la SARL [1], Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [M] aux torts de la SARL [1] ; Condamne la SARL [1] à payer à M. [L] [M] les sommes suivantes : - 1 207,85 euros brut à titre de rappel de salaire, pour la période du 17 août au 8 septembre 2020 ; - 120,79 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 9 229,38 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 1 538,23 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [L] [M] de sa demande de payement d'heures supplémentaires, Déboute M. [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts relatives au temps de repos ; Déboute M. [L] [M] de sa demande d'indemnité légale de licenciement ; Déboute M. [L] [M] de ses demandes au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Condamne la S.A.R.L [1] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1a74ebcdc6046d4774cf19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel