Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1a766ccdc6046d4774f9ce
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 4 067 €
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IAFaits
**** EXPOSÉ DU LITIGE Les sociétés Normalu et Newmat sont spécialisées dans la fabrication et la commercialisation de plafonds et murs tendus en toile souple, produits soumis au respect de la réglementation applicable au marquage « Conformité européenne » (marquage « CE »). A l'occasion de la diffusion auprès du public d'une « newsletter » dans laquelle elle faisait la promotion d'une nouvelle gamme de toile « biosourcée », et craignant que cette nouvelle gamme ne respecte pas la réglementation, la société Normalu lui a demandé le 8 septembre 2023 de justifier de la certification CE de ses toiles biosourcées. Après plusieurs demandes, la société Normalu n'obtenant pas les éléments demandés et craignant des actes de concurrence déloyale, a, le 6 février 2024, assigné la société Newmat devant le président du tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé, aux fins de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication sous astreinte : - des auto-certifications, déclarations des performances et des certificats CE ' lorsque ceux-ci sont obligatoires ou ont été volontairement réalisés ' de tous les plafonds tendus PVC, y compris des toiles imprimées, proposés à la vente par la société Newmat en France en 2023, en ce compris, mais sans s'y limiter, toutes les références figurant dans la brochure accessible sur son site Internet et produite en pièce n° 10, - à défaut, tout autre document permettant d'attester de l'usage régulier du marquage CE pour ces mêmes produits, notamment la documentation technique établie en application du règlement CE n° 305/2011 et de la norme EN 14716 et les résultats des tests justifiant du classement au feu retenu, notamment lorsqu'il s'agit d'un classement F, - la liste exhaustive de tous ses plafonds tendus PVC commercialisés en France en 2023 certifiée exacte et exhaustive par son expert-comptable, précisant (i) leur référence, (ii) le numéro de déclaration ou de certificat correspondant, (iii) le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (système EVCP) auquel il est soumis, - tout document de tiers ou certifié exact par l'expert-comptable justifiant l'origine des documents produits, leur date, en ce compris leur date de délivrance et de validité, afin de s'assurer que ces derniers étaient bien en vigueur en 2023. Suivant ordonnance 18 avril 2024 la société Normalu a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la société Newmat la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance taxés et liquidés à la somme de 40,67 euros (en ce qui concerne les frais de greffe). Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mai 2024, la société Normalu a relevé appel aux fins d'annulation ou de réformation de cette ordonnance, déférant à la cour l'intégralité de ses chefs. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Newmat par jugement du 6 janvier 2025 et la société Normalu a assigné devant la cour la société BTSG², prise en la personne de Me [L] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société Newmat et la SELARL BMA Administrateurs judiciaires (ci-après « BMA »), prise en la personne de Me [J] [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Newmat. La SELARL BMA en qualité d'administrateur judiciaire de la société Newmat a conclu aux côtés de la société Newmat le 20 mars 2025. Par jugement du 30 avril 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et par acte du 5 juin 2025, remis à personne morale, la société Normalu a assigné la société BTSG² prise en la personne de Me [L] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Newmat, lui signifiant l'ordonnance dont appel, la déclaration d'appel et ses conclusions du 24 avril 2025. Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025 la société Normalu, qui fait désormais l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 2 juillet 2025 du tribunal de commerce de Mulhouse, demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel, - juger que ses demandes sont toutes recevables, - infirmer l'ordonnance du 18 avril 2024 en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens, statuant à nouveau, - juger que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, - ordonner à Newmat, prise en la personne de la société BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui communiquer : - les auto-certifications, déclarations de performances et des certificats CE ' lorsque ceux-ci sont obligatoires ou ont été volontairement réalisés ' de tous les plafonds tendus PVC, y compris des toiles imprimées et biosourcées, proposés à la vente par Newmat en France entre 2019 et 2023, dont les références figurent dans ses brochures successives accessibles sur son site Internet, produites en pièce adverse n° 10 et en pièce n° 10 et dont la liste est reproduite dans le dispositif des conclusions (247 références sont listées), - à défaut, tout autre document permettant d'attester de l'usage régulier du marquage CE pour tous les plafonds tendus PVC, y compris les toiles imprimées, proposés à la vente par Newmat en France entre 2019 et 2023, notamment la documentation technique établie en application du règlement n° 305/2011 et de la norme EN 14716 et les résultats des tests justifiants du classement au feu retenu, notamment lorsqu'il s'agit d'un classement F, - la liste exhaustive de tous ses plafonds tendus PVC commercialisés en France entre 2019 et 2023 certifiée exacte et exhaustive par son expert-comptable, précisant (i) leur référence (ii) le numéro de déclaration ou certificat correspondant (iii) le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (Système EVCP) auquel il est soumis, - tout document de tiers ou certifié exact par l'expert-comptable justifiant de l'origine des documents produits, leur date, en ce compris leur date de délivrance et de validité, afin de s'assurer que ces derniers étaient bien en vigueur entre 2019 et 2023, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Newmat y compris au titre de demandes reconventionnelles et subsidiaires tenant entre autre à voir ordonner des mesures de protection du secret des affaires, subsidiairement, ordonner le renvoi de cette affaire à une audience ultérieure destinée à fixer contradictoirement les mesures proportionnées qui seront mises en 'uvre et les modalités de celles-ci, - condamner la société Newmat prise en la personne de la société BTSG² ès qualités à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens et autoriser la SELAS Lexington Avocats, représentée par Maître Michaël Piquet-Fraysse, à les recouvrer, - juger que l'arrêt rendu sera exécutoire au seul vu de la minute, - juger l'arrêt à intervenir opposable et exécutoire à l'encontre de la société BTSG² prise en la personne de Maître [B], ès qualités, régulièrement mise en cause par assignation du 5 juin 2025, - constater qu'elle détient une créance régulièrement déclarée au passif de la société Newmat, - fixer le montant des condamnations ordonnées au bénéfice de Normalu au passif de la société Newmat à hauteur du montant qui sera retenu dans l'arrêt à intervenir dans cette affaire, majoré des dépens et des intérêts légaux, - juger que ladite créance sera portée sur l'état des créances de la société Newmat, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025 et signifiées à la société BTSG² en qualité de mandataire judiciaire le 9 avril 2025, la société Newmat et la SELARL BMA, en qualité d'administrateur judiciaire, demandent à la cour de : - à titre principal, confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel infirmerait partiellement ou totalement l'ordonnance et accueillait les demandes de la société Normalu, statuant à nouveau, - juger que les mesures d'instruction in futurum sollicitées relativement à la communication de pièces pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 sont des demandes nouvelles en cause d'appel et sont donc irrecevables, en conséquence, débouter la société Normalu de ses demandes de communication relativement aux années 2019, 2020, 2021 et 2022, - juger que les informations dont la communication est sollicitée par la société Normalu constituent des secrets d'affaires et doivent bénéficier de la protection prévue à cet effet par les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1 et suivants et R. 153-3 et suivants du code de commerce, en conséquence, ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure destinée à fixer notamment les modalités qui permettront à la concluante d'invoquer la protection des secrets garantis par la loi, en ce compris le secret des affaires, conformément aux mêmes articles, - juger que l'astreinte sollicitée est disproportionnée et ne constitue en réalité pas une mesure d'astreinte, en conséquence, débouter la société Normalu de sa demande d'astreinte ou en réduire drastiquement le montant, - en tout état de cause, condamner la société Normalu à lui payer et à son administrateur judiciaire la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé du surplus de leurs demandes et de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 7 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 14 janvier suivant.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 28/05/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 24/02484 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSES Ordonnance (N° 2024005190) rendue le 18 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SAS Normalu, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Michaël Piquet-Fraysse, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉES Société Btsg, prise en la personne de Me [L] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Newmat ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] défaillante Sas Newmat, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège ayany son siège social [Adresse 3] [Localité 3] SELARL Bma Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [J] [H] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Newmat ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 4] représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Djazia Tiourtite, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 14 janvier 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Déborah Bohée, présidente de chambre Pauline Mimiague, conseiller Carole Catteau, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 ( après prorogation du délibéré, initialement prévu le 2 avril 2026) et signé par Déborah Bohée, présidente et Gaëtan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 janvier 2026 **** EXPOSÉ DU LITIGE Les sociétés Normalu et Newmat sont spécialisées dans la fabrication et la commercialisation de plafonds et murs tendus en toile souple, produits soumis au respect de la réglementation applicable au marquage « Conformité européenne » (marquage « CE »). A l'occasion de la diffusion auprès du public d'une « newsletter » dans laquelle elle faisait la promotion d'une nouvelle gamme de toile « biosourcée », et craignant que cette nouvelle gamme ne respecte pas la réglementation, la société Normalu lui a demandé le 8 septembre 2023 de justifier de la certification CE de ses toiles biosourcées. Après plusieurs demandes, la société Normalu n'obtenant pas les éléments demandés et craignant des actes de concurrence déloyale, a, le 6 février 2024, assigné la société Newmat devant le président du tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé, aux fins de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication sous astreinte : - des auto-certifications, déclarations des performances et des certificats CE ' lorsque ceux-ci sont obligatoires ou ont été volontairement réalisés ' de tous les plafonds tendus PVC, y compris des toiles imprimées, proposés à la vente par la société Newmat en France en 2023, en ce compris, mais sans s'y limiter, toutes les références figurant dans la brochure accessible sur son site Internet et produite en pièce n° 10, - à défaut, tout autre document permettant d'attester de l'usage régulier du marquage CE pour ces mêmes produits, notamment la documentation technique établie en application du règlement CE n° 305/2011 et de la norme EN 14716 et les résultats des tests justifiant du classement au feu retenu, notamment lorsqu'il s'agit d'un classement F, - la liste exhaustive de tous ses plafonds tendus PVC commercialisés en France en 2023 certifiée exacte et exhaustive par son expert-comptable, précisant (i) leur référence, (ii) le numéro de déclaration ou de certificat correspondant, (iii) le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (système EVCP) auquel il est soumis, - tout document de tiers ou certifié exact par l'expert-comptable justifiant l'origine des documents produits, leur date, en ce compris leur date de délivrance et de validité, afin de s'assurer que ces derniers étaient bien en vigueur en 2023. Suivant ordonnance 18 avril 2024 la société Normalu a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la société Newmat la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance taxés et liquidés à la somme de 40,67 euros (en ce qui concerne les frais de greffe). Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mai 2024, la société Normalu a relevé appel aux fins d'annulation ou de réformation de cette ordonnance, déférant à la cour l'intégralité de ses chefs. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Newmat par jugement du 6 janvier 2025 et la société Normalu a assigné devant la cour la société BTSG², prise en la personne de Me [L] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société Newmat et la SELARL BMA Administrateurs judiciaires (ci-après « BMA »), prise en la personne de Me [J] [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Newmat. La SELARL BMA en qualité d'administrateur judiciaire de la société Newmat a conclu aux côtés de la société Newmat le 20 mars 2025. Par jugement du 30 avril 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et par acte du 5 juin 2025, remis à personne morale, la société Normalu a assigné la société BTSG² prise en la personne de Me [L] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Newmat, lui signifiant l'ordonnance dont appel, la déclaration d'appel et ses conclusions du 24 avril 2025. Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025 la société Normalu, qui fait désormais l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 2 juillet 2025 du tribunal de commerce de Mulhouse, demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel, - juger que ses demandes sont toutes recevables, - infirmer l'ordonnance du 18 avril 2024 en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens, statuant à nouveau, - juger que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, - ordonner à Newmat, prise en la personne de la société BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui communiquer : - les auto-certifications, déclarations de performances et des certificats CE ' lorsque ceux-ci sont obligatoires ou ont été volontairement réalisés ' de tous les plafonds tendus PVC, y compris des toiles imprimées et biosourcées, proposés à la vente par Newmat en France entre 2019 et 2023, dont les références figurent dans ses brochures successives accessibles sur son site Internet, produites en pièce adverse n° 10 et en pièce n° 10 et dont la liste est reproduite dans le dispositif des conclusions (247 références sont listées), - à défaut, tout autre document permettant d'attester de l'usage régulier du marquage CE pour tous les plafonds tendus PVC, y compris les toiles imprimées, proposés à la vente par Newmat en France entre 2019 et 2023, notamment la documentation technique établie en application du règlement n° 305/2011 et de la norme EN 14716 et les résultats des tests justifiants du classement au feu retenu, notamment lorsqu'il s'agit d'un classement F, - la liste exhaustive de tous ses plafonds tendus PVC commercialisés en France entre 2019 et 2023 certifiée exacte et exhaustive par son expert-comptable, précisant (i) leur référence (ii) le numéro de déclaration ou certificat correspondant (iii) le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (Système EVCP) auquel il est soumis, - tout document de tiers ou certifié exact par l'expert-comptable justifiant de l'origine des documents produits, leur date, en ce compris leur date de délivrance et de validité, afin de s'assurer que ces derniers étaient bien en vigueur entre 2019 et 2023, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Newmat y compris au titre de demandes reconventionnelles et subsidiaires tenant entre autre à voir ordonner des mesures de protection du secret des affaires, subsidiairement, ordonner le renvoi de cette affaire à une audience ultérieure destinée à fixer contradictoirement les mesures proportionnées qui seront mises en 'uvre et les modalités de celles-ci, - condamner la société Newmat prise en la personne de la société BTSG² ès qualités à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens et autoriser la SELAS Lexington Avocats, représentée par Maître Michaël Piquet-Fraysse, à les recouvrer, - juger que l'arrêt rendu sera exécutoire au seul vu de la minute, - juger l'arrêt à intervenir opposable et exécutoire à l'encontre de la société BTSG² prise en la personne de Maître [B], ès qualités, régulièrement mise en cause par assignation du 5 juin 2025, - constater qu'elle détient une créance régulièrement déclarée au passif de la société Newmat, - fixer le montant des condamnations ordonnées au bénéfice de Normalu au passif de la société Newmat à hauteur du montant qui sera retenu dans l'arrêt à intervenir dans cette affaire, majoré des dépens et des intérêts légaux, - juger que ladite créance sera portée sur l'état des créances de la société Newmat, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025 et signifiées à la société BTSG² en qualité de mandataire judiciaire le 9 avril 2025, la société Newmat et la SELARL BMA, en qualité d'administrateur judiciaire, demandent à la cour de : - à titre principal, confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel infirmerait partiellement ou totalement l'ordonnance et accueillait les demandes de la société Normalu, statuant à nouveau, - juger que les mesures d'instruction in futurum sollicitées relativement à la communication de pièces pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 sont des demandes nouvelles en cause d'appel et sont donc irrecevables, en conséquence, débouter la société Normalu de ses demandes de communication relativement aux années 2019, 2020, 2021 et 2022, - juger que les informations dont la communication est sollicitée par la société Normalu constituent des secrets d'affaires et doivent bénéficier de la protection prévue à cet effet par les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1 et suivants et R. 153-3 et suivants du code de commerce, en conséquence, ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure destinée à fixer notamment les modalités qui permettront à la concluante d'invoquer la protection des secrets garantis par la loi, en ce compris le secret des affaires, conformément aux mêmes articles, - juger que l'astreinte sollicitée est disproportionnée et ne constitue en réalité pas une mesure d'astreinte, en conséquence, débouter la société Normalu de sa demande d'astreinte ou en réduire drastiquement le montant, - en tout état de cause, condamner la société Normalu à lui payer et à son administrateur judiciaire la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé du surplus de leurs demandes et de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 7 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 14 janvier suivant. MOTIFS Sur la demande de communication de pièces Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur à une mesure sur le fondement de l'article 145 doit justifier d'un motif légitime et, à ce titre, d'un intérêt à agir dans la perspective d'un éventuel litige. Il suffit de caractériser un litige potentiel à partir de faits plausibles découlant d'éléments objectivement étayés, une mesure d'instruction ne pouvant être refusée au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve que la mesure a pour objet d'établir. Le premier juge, rappelant les modalités d'application de la norme NF EN 14716 (établissement d'une déclaration de conformité autorisant l'apposition du marquage CE et les éléments qu'elle doit comporter), relevant que le marquage CE atteste du respect de la norme, que la mise sur le marché d'un produit est de la responsabilité du fabricant dont l'intervention est tracée par l'étiquetage prévu, que rien n'obligeait la société Newmat à transmettre les informations demandées, et que la société Normalu avait toute latitude de se procurer un échantillon de la matière concernée et de procéder à sa propre analyse pour ensuite contester les résultats devant un tribunal ou saisir la DGCCRF, a estimé qu'il n'était pas justifié d'un motif légitime et que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne trouvaient pas à s'appliquer. En premier lieu la cour constate que la condition de l'absence de tout procès au jour où le juge est saisi de la demande de la mesure d'instruction ne fait l'objet d'aucune contestation et est acquise. En second lieu, il est également admis que la production forcée de pièces, bien que ne figurant pas dans le sous-titre du code de procédure civile relatif aux mesures d'instruction, peut être prescrite sur le fondement de l'article 145 de ce code s'agissant de mesures envisagées dans un chapitre commun relatif à l'administration judiciaire de la preuve. La société Normalu invoque un litige potentiel en concurrence déloyale considérant qu'il existe des doutes légitimes sur le fait que la société Newmat respecte la réglementation européenne malgré les informations qu'elle diffuse sur son site Internet. En effet, la commercialisation d'un produit non conforme à la réglementation à laquelle un fabricant est soumis, compte tenu des frais nécessaires à la mise en conformité des produits qui en découlent (recherche, développement, auto-évaluation, validation du procédé de fabrication...), peut avoir pour conséquence de créer un avantage concurrentiel et entraîner une rupture d'égalité entre concurrents, et constituer ainsi un acte de concurrence déloyale sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il est acquis que les produits vendus par la société Newmat sont soumis à l'obligation en matière de certification européenne en application du règlement UE n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et que c'est la norme européenne EN 14716 qui fixe les caractéristiques, les spécifications et les méthodes d'essais des plafonds tendus et la méthode d'évaluation de la conformité des plafonds tendus. A l'appui de sa demande de pièces, la société Normalu verse aux débats des extraits du site Internet de la société Newmat (https: //newmat.com/) et des documents qui y sont présentés mettant en évidence : - que la société Newmat donne l'information selon laquelle « les plafonds tendus doivent répondre à la norme européenne EN-14716, et présenter le marquage CE pour la commercialisation et la circulation au sein de la communauté européenne. Marquage obligatoire pour les plafonds dans les lieux publics et privés depuis le 01/10/2007 » (sur la brochure de présentation des produits commercialisés téléchargeable en 2023, sa pièce 10, un extrait du site Internet non daté dans la rubrique « Nos Garanties Qualités Newmat », sa pièce 9), - qu'elle précise sur sa brochure de présentation, notamment, le classement de la réaction au feu attribué au produit selon la classification européenne de réaction au feu des produits de la construction utilisée pour les produits marqués « CE », et fait état d'un certificat CE numéroté (« n° de certificat 0334-DCP-1004 ») pour les produits mentionnés comme relevant de la classe B, mais non pour les produits relevant de la classe F, - qu'une consultation du site Internet effectuée le 5 janvier 2024 (procès-verbal de constat - pièce 14, et impression des pages du site en pièce 4) montre que le site présente deux certificats CE 0334 valables, pour l'un, jusqu'au 19 avril 2016, et, pour l'autre, jusqu'au 19 avril 2017 et dont l'accès pour en visualiser le contenu n'est pas possible (apparition d'un message d'erreur). La présence d'incohérence ou d'informations incomplètes ou non actualisées, mise en évidence sur la seule base d'éléments partiels diffusés par la société Newmat sur son site Internet, alors qu'il est admis que les règles de la certification CE n'imposent pas au fabricant de mettre à disposition les certificats sur son site Web, ne constituent pas, à eux seuls, des éléments objectifs et précis de nature à laisser suspecter le non-respect par la société Newmat de la réglementation applicable au marquage CE de certains produits. Ils ne révèlent même pas la commercialisation de produits portant effectivement un marquage CE, et par conséquent, un marquage éventuellement non justifié. Rien ne vient en outre mettre en doute les affirmations de la société Newmat selon lesquelles sont communiqués à ses acheteurs les certificats des produits, alors que la société Normalu n'était pas dans l'impossibilité en 2023 de procéder à des vérifications matérielles, à tout le moins sur la période concernée par sa demande initiale. Il ne saurait par ailleurs être tiré aucune conséquence de la mise en ligne en octobre 2024 par la société Newmat sur son nouveau site internet (www. newmatworld.com) de la dernière version de son certificat CE n° 0334 valable jusqu'au 19/04/2025, consultable sur les pages réservées aux professionnels, ou de la présentation sur son site en 2024 et 2025 de photographies de produits marqués F mis en situation sur des lieux ouverts au public, ou encore des modifications apportées à sa nouvelle brochure mise en ligne en octobre 2024, sur de possible manquement sur les années antérieures et s'agissant uniquement d'éléments extraits du site Internet. La circonstance que la société Newmat ne communique pas dans le cadre de cette procédure les certificats CE sur l'ensemble de ses produits commercialisés entre 2019 et 2023, ainsi que le demande la société Normalu, alors qu'elle est en défense à la demande tendant à la communication de pièces qu'elle n'est par ailleurs nullement tenue de communiquer à ses concurrents ne peut constituer un indice sérieux du litige potentiel allégué par la société Normalu, tenue procéduralement d'apporter les éléments pour justifier de sa demande. Il n'est dès lors pas justifié d'indices sérieux et précis laissant suspecter des actes de concurrence déloyale liés à une violation de la réglementation européenne, et permettant de caractériser un motif légitime. En outre, la cour relève que la demande de la société Normalu, qui porte sur l'intégralité des certificats de l'intégralité des plafonds tendus (247 références), mais aussi sur les déclarations de performances et auto-certification pour le classement de la réaction au feu, ou, à défaut, sur la documentation technique établie en application de la réglementation européenne, et encore sur la liste exhaustive de tous les plafonds commercialisés, dans les conditions telles que précisées au dispositif de ses conclusions, visent à contraindre Newmat à communiquer des informations sur ses produits, pouvant toucher notamment à leur composition, propriété et modalités de fabrication, sans lien avec le litige potentiel évoqué résultant d'une éventuelle violation de la réglementation relative au marquage CE. La demande n'est ainsi pas suffisamment circonscrite et proportionnée au regard des intérêts légitimes en cause, et s'apparente à une mesure générale d'instruction que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne permettent pas d'ordonner. Il peut être enfin relevé qu'il est sollicité la communication d'informations relatives aux nouveaux produits figurant sur la brochure mise en ligne par la société Newmat en octobre 2024 et sans lien avec le litige allégué sur une période antérieure. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance qui a rejeté la demande de la société Normalu. Sur les demandes accessoires Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient confirmer les dispositions du jugement prise en application de ces textes, de mettre les dépens d'appel à la charge de la société Normalu et d'allouer à la société Newmat une indemnité de procédure de 5 000 euros. Enfin, il est sans objet de juger l'arrêt opposable à la société BTSG² ès qualités dès lors qu'elle est partie, même non comparante en qualité de liquidateur judiciaire, à la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Condamne la société Normalu aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne la société Normalu à payer la somme de 5 000 euros à la société Newmat au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1a766ccdc6046d4774f9ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel