Cour d'Appel · Chambre 3 A — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1a775acdc6046d477513fa
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 72 372 €
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IAFaits
***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Mme [R] [I] a bénéficié, selon décision d'approbation de la commission de surendettement des particuliers du Haut Rhin en date du 8 décembre 2022 d'un plan conventionnel de redressement entrant en vigueur en janvier 2023 et prévoyant le versement de mensualités de 723,72 euros maximum sur 24 mois. Elle a, selon demande datée du 16 novembre 2024, déposé un nouveau dossier de surendettement en faisant valoir la persistance de ses difficultés, la décision de divorce rendue en 2023 n'étant pas définitive puisque faisant l'objet d'un appel et aucun rachat de crédit ou vente de l'immeuble n'ayant pu avoir lieu compte tenu de l'indivision persistante et de la conjoncture économique. La commission a, par décision du 12 décembre 2024, clôturé son dossier pour déchéance. Sur contestation formée par Mme [I], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann a, par jugement réputé contradictoire en date du 25 juillet 2025, déclaré recevable le recours, débouté l'intéressée de celui-ci et confirmé la décision rendue le 12 décembre 2024. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que la débitrice bénéficiait d'un plan conventionnel de redressement entré en application le 31 janvier 2023 pour 24 mois mais qu'elle avait, selon offre de prêt du 3 novembre 2023, souscrit un crédit auprès de la société [3] sous la marque [6] à hauteur de 15 000 euros remboursable sur 24 mois par mensualités de 665,09 euros ; que l'intéressée ne rapportait pas la preuve de ce que cet emprunt était destiné à anticiper l'achat d'un véhicule de remplacement en raison de la vétusté du sien ; qu'elle avait transféré les fonds auprès d'une tierce personne sans justifier de leur lien de parenté et, en tout état de cause, sans fournir aucune garantie d'utilisation des fonds ; qu'elle avait ainsi aggravé sa situation en s'obligeant à assumer un nouveau remboursement mensuel sans autorisation ni information donnée à ses créanciers déclarés ; que, disposant manifestement d'une capacité contributive supérieure à celle retenue par la commission de surendettement, elle avait l'obligation de réserver ses capacités financières au remboursement des créanciers de la procédure. Le jugement a été notifié à Mme [I] le 2 août 2025. Elle en a formé appel par lettre postée le 14 août 2025, en contestant toute aggravation de sa situation et en insistant sur sa bonne foi, le crédit automobile représentant des mensualités inférieures à celles qu'elle devait supporter pour l'apurement de ses précédents crédits à la consommation qu'elle avait remboursés avant le terme prévu. Elle indiquait justifier du versement des fonds sur le compte de sa mère et insistait sur la vétusté de son véhicule ainsi que ses efforts pour améliorer sa situation professionnelle et donc financière. Elle précisait être dans l'attente du prononcé définitif de son divorce pour pouvoir procéder au partage des biens et former une demande de rachat du crédit immobilier. A l'audience du 12 janvier 2026, Mme [I], seule comparante, maintient les termes de sa contestation, précisant avoir remboursé ses crédits à la consommation avant la fin du plan et continuer à régler ses prêts immobiliers, indiquant avoir mis des fonds de côté dans l'éventualité d'une panne de véhicule. Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'a comparu. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 mai 2026, puis prorogée au 28 mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° 26/236 Notification par LRAR aux parties Le Copie conforme à : - greffe JCP TPRX Thann - commission de surendettement du Haut-Rhin Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 Mai 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/03467 N° Portalis DBVW-V-B7J-ITUE Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juillet 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THANN APPELANTE : Madame [R] [K] [U] épouse [I] [Adresse 1] Comparante INTIMÉS : CAF DU HAUT-RHIN, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 14 janvier 2026 avec accusé de réception signé [1], prise en la personne de son représentant légal Chez [2] ATTITUDE [Adresse 3] Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 14 janvier 2026 avec accusé de réception signé [3], prise en la personne de son représentant légal Chez [4] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 14 janvier 2026 avec accusé de réception signé [5], prise en la personne de son représentant légal ITIM/PLT/COU- [Adresse 5] Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 14 janvier 2026 avec accusé de réception signé COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Mme [R] [I] a bénéficié, selon décision d'approbation de la commission de surendettement des particuliers du Haut Rhin en date du 8 décembre 2022 d'un plan conventionnel de redressement entrant en vigueur en janvier 2023 et prévoyant le versement de mensualités de 723,72 euros maximum sur 24 mois. Elle a, selon demande datée du 16 novembre 2024, déposé un nouveau dossier de surendettement en faisant valoir la persistance de ses difficultés, la décision de divorce rendue en 2023 n'étant pas définitive puisque faisant l'objet d'un appel et aucun rachat de crédit ou vente de l'immeuble n'ayant pu avoir lieu compte tenu de l'indivision persistante et de la conjoncture économique. La commission a, par décision du 12 décembre 2024, clôturé son dossier pour déchéance. Sur contestation formée par Mme [I], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann a, par jugement réputé contradictoire en date du 25 juillet 2025, déclaré recevable le recours, débouté l'intéressée de celui-ci et confirmé la décision rendue le 12 décembre 2024. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que la débitrice bénéficiait d'un plan conventionnel de redressement entré en application le 31 janvier 2023 pour 24 mois mais qu'elle avait, selon offre de prêt du 3 novembre 2023, souscrit un crédit auprès de la société [3] sous la marque [6] à hauteur de 15 000 euros remboursable sur 24 mois par mensualités de 665,09 euros ; que l'intéressée ne rapportait pas la preuve de ce que cet emprunt était destiné à anticiper l'achat d'un véhicule de remplacement en raison de la vétusté du sien ; qu'elle avait transféré les fonds auprès d'une tierce personne sans justifier de leur lien de parenté et, en tout état de cause, sans fournir aucune garantie d'utilisation des fonds ; qu'elle avait ainsi aggravé sa situation en s'obligeant à assumer un nouveau remboursement mensuel sans autorisation ni information donnée à ses créanciers déclarés ; que, disposant manifestement d'une capacité contributive supérieure à celle retenue par la commission de surendettement, elle avait l'obligation de réserver ses capacités financières au remboursement des créanciers de la procédure. Le jugement a été notifié à Mme [I] le 2 août 2025. Elle en a formé appel par lettre postée le 14 août 2025, en contestant toute aggravation de sa situation et en insistant sur sa bonne foi, le crédit automobile représentant des mensualités inférieures à celles qu'elle devait supporter pour l'apurement de ses précédents crédits à la consommation qu'elle avait remboursés avant le terme prévu. Elle indiquait justifier du versement des fonds sur le compte de sa mère et insistait sur la vétusté de son véhicule ainsi que ses efforts pour améliorer sa situation professionnelle et donc financière. Elle précisait être dans l'attente du prononcé définitif de son divorce pour pouvoir procéder au partage des biens et former une demande de rachat du crédit immobilier. A l'audience du 12 janvier 2026, Mme [I], seule comparante, maintient les termes de sa contestation, précisant avoir remboursé ses crédits à la consommation avant la fin du plan et continuer à régler ses prêts immobiliers, indiquant avoir mis des fonds de côté dans l'éventualité d'une panne de véhicule. Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'a comparu. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 mai 2026, puis prorogée au 28 mai 2026. MOTIFS Vu les pièces figurant au dossier et transmises en cours de délibéré sur autorisation de la cour ; Sur la recevabilité de l'appel Conformément aux dispositions de l'article R713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. En l'espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié à la débitrice le 2 août 2025. L'appel formé par lettre recommandée postée le 14 août 2025 est donc recevable pour avoir été formé dans le délai précité. Sur la déchéance de la procédure de surendettement En vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L733-1 ou à l'article L733-4. Il résulte des dispositions de l'article L 712-3 du code de la consommation que la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L 761-1 est prononcée soit par la commission, soit par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui. Mme [I] a bénéficié, selon décision de la commission de surendettement du 8 décembre 2022, d'un plan provisoire entré en vigueur le 31 janvier 2023 prévoyant le versement de mensualités comprises entre 716,12 euros et 719,94 euros sur une durée de 24 mois, ledit délai devant notamment permettre une sortie de l'indivision. Durant l'exécution de ces mesures, en novembre 2023, elle a souscrit un crédit dénommé « prêt perso mobile [6] ! » auprès de [3] pour un montant en capital de 15 000 euros remboursable par le biais de 24 mensualités de 665,09 euros, assurance incluse, remboursable entre le 4 décembre 2023 et le 4 novembre 2025. Elle soutient qu'il s'agissait pour elle d'anticiper le financement de l'achat d'un nouveau véhicule compte tenu de l'âge et de l'état du sien. Si son véhicule, immatriculé pour la première fois en 2011 et présentant plus de 300 000 km, a effectivement présenté des défaillances majeures lors du contrôle technique d'avril 2025 rendant nécessaire une contre-visite, elle ne justifie ni de l'achat d'un nouveau véhicule ni des résultats de la contre-visite. Elle ne démontre pas davantage que, comme elle le soutient, les fonds ainsi empruntés sont à disposition pour effectuer un tel achat alors qu'elle a fait verser la somme totale de 16 000 euros sur un compte de sa mère. Non seulement la cour n'appréhende pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas gardé les fonds sur ses comptes, s'ils lui étaient destinés, mais elle observe que Mme [I] ne dispose que d'une simple reconnaissance de dette rédigée par sa mère sans établir la persistance desdits fonds à son profit. Elle conteste également avoir aggravé son endettement, soutenant être en capacité de supporter ce prêt, d'un montant inférieur aux mensualités précédentes. [7] atteste avoir été réglé, en août 2023, des trois crédits à la consommation intégrés au plan, soit antérieurement à ce qui était prévu puisqu'elle devait verser à ce titre une somme de 694,94 euros par mois jusqu'en mai 2024. La débitrice ne justifie toutefois pas des versements opérés au titre des crédits immobiliers, qui représentaient des mensualités de 719 euros à régler à compter de juin 2024, et ne démontre pas avoir supporté l'intégralité des mensualités fixées au plan, en sus du crédit [6], alors que le dernier relevé de compte produit date d'octobre 2024. Il sera d'ailleurs observé que la créance [6] est intégrée à son passif déclaré lors du dépôt de sa nouvelle demande de novembre 2024, à hauteur de 7 699,39 euros. Il est ainsi suffisamment établi que Mme [I] a souscrit un nouvel emprunt sans aucune autorisation et a aggravé son endettement puisqu'une nouvelle dette figure désormais à son passif et que les fonds obtenus ont, en l'état et en l'absence de preuve contraire, profité à ses proches et non à ses créanciers. Même à supposer, comme elle le soutient, qu'elle a respecté ses engagements de remboursement résultant du plan ainsi que le règlement de ce nouveau crédit, notamment par suite d'une amélioration de sa situation de revenus, un tel comportement est préjudiciable aux créanciers qui ont été privés des effets de cette hausse, non déclarée, de sa capacité contributive. C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu que Mme [I] a, par la souscription d'un crédit sans autorisation préalable, aggravé son endettement et qu'il a confirmé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. La décision sera donc confirmée. L'appelante succombant, elle sera condamnée aux éventuels dépens de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 25 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann ; CONDAMNE Mme [R] [U] épouse [I] aux éventuels dépens de la procédure d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1a775acdc6046d477513fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel