Cour d'Appel · Chambre 3 A — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1a775ecdc6046d47751448
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 1 430 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par contrat du 8 septembre 1998 prenant effet le 14 septembre 1998, l'office public habitats de haute Alsace a donné en location à Mme [E] [R] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel fixé en dernier lieu à la somme de 474,84 euros, outre 68,35 euros de provision sur charges. Par contrats du 20 janvier 1999 et du 18 novembre 2022, l'office public habitats de haute Alsace a donné en location à Mme [R] deux garages n° 34 et 37 situés à la même adresse contre le paiement d'un loyer mensuel de 90,48 euros. Le 29 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à Mme [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2 893,29 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 22 février 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024, l'office public habitats de haute Alsace a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir : - constater la résiliation de plein droit des contrats de location, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des contrats, - ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, - condamner Mme [R] à payer une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges réévalués aux échéances prévues, jusqu'à la libération définitive des lieux, - condamner Mme [R] à payer la somme de 4 794,30 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, - condamner Mme [R] à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience, la bailleresse a indiqué que la dette locative s'élevait désormais à la somme de 8 588,92 euros selon décompte actualisé du 6 janvier 2025. Mme [R] a conclu au rejet des demandes, à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l'octroi de délais de paiement, faisant valoir ses difficultés financières et l'existence d'une procédure de surendettement depuis le 20 septembre 2024 ayant abouti à la fixation d'une mensualité de 70 euros dans le cadre de l'aménagement de sa dette. Par jugement contradictoire du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire des baux relatifs au logement et aux garages n° 34 et 37 sont réunies à la date du 30 avril 2024, - dit que Mme [R] est occupante sans droit ni titre depuis le 30 avril 2024, - condamné Mme [R] à quitter les lieux, - dit qu'à défaut de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - condamné Mme [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer soit 474,84 euros pour le logement et 90,48 euros pour les deux garages, et ce à compter du 30 avril 2024 et jusqu'à la libération des lieux, - condamné Mme [R] au paiement de la somme de 4 794,30 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 29 avril 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamné Mme [R] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause de résiliation, - condamné Mme [R] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que Mme [R] ne justifiait d'aucun paiement libératoire dans le délai de deux mois du commandement et qu'elle ne justifiait pas avoir repris le paiement des loyers et des charges. Mme [R] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 27 juin 2025. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 septembre 2025, Mme [R] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, en conséquence, - infirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - déclarer que Mme [R] a régulièrement repris le paiement du loyer courant, - suspendre les effets de la clause résolutoire, - accorder à Mme [R] les plus larges délais de paiement, - accorder à Mme [R] des délais pour s'acquitter de sa dette en 35 mensualités de 50,00 euros, suivies d'une 36ème échéance représentant le solde dû au titre des arriérés, - débouter l'oph habitats de haute Alsace de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les frais et dépens. L'appelante indique qu'elle ne conteste pas les impayés de loyers et charges réclamés par le bailleur mais précise qu'elle a été amenée à héberger des membres de sa famille à compter de l'été 2023 ce qui a conduit à une augmentation de ses charges courantes. Elle fonde sa demande de délais sur l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisant que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 26 septembre 2024 et que la commission de surendettement s'est orientée vers un réaménagement des dettes avec une capacité de remboursement mensuel de 70 euros. Mme [R] soutient qu'elle reprendra le paiement du loyer courant à compter du mois d'octobre 2025 tout en tentant de régler l'arriéré en parallèle. Elle ajoute avoir fait l'objet d'un placement sous curatelle renforcée le 2 juillet 2025. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 novembre 2025, l'office public habitats de haute Alsace demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar le 22 mai 2025 sous le numéro RG 24/00308, - condamner Mme [R] née [L], sous curatelle renforcée de Mme [X] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à verser à l'oph Habitats de haute Alsace la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, - la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure en d'appel, - déclarer l'arrêt à intervenir exécutoire par provision. L'intimée fait valoir que Mme [R] a bénéficié d'un réaménagement de sa dette, qui s'élevait alors à un montant de 6 687,91 euros, dans le cadre de mesures imposées par la commission de surendettement et entrées en application le 23 janvier 2025. Elle soutient que le plan d'apurement prévoyait, en plus du loyer et des charges courants, des mensualités de remboursement de 68,60 euros les 12 premiers mois puis des mensualités de 139,64 euros les 42 mois suivants. La bailleresse soutient que Mme [R] n'a pas repris le paiement des loyers et des charges courants et qu'elle n'a pas non plus respecté le plan d'apurement de sa dette. Elle précise que le montant de la dette s'élève actuellement à la somme de 14 300 euros. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2026. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 mars 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
MINUTE N° 26/252 Copie exécutoire à : - Me Sonia SAMARDZIC Copie conforme à : - Me Orlane AUER - greffe JCP TJ [Localité 1] Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 Mai 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02708 N° Portalis DBVW-V-B7J-ISLO Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar APPELANTE : Madame [E] [R] représentée par sa curatrice Mme [X] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2025/4140 du 14/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par contrat du 8 septembre 1998 prenant effet le 14 septembre 1998, l'office public habitats de haute Alsace a donné en location à Mme [E] [R] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel fixé en dernier lieu à la somme de 474,84 euros, outre 68,35 euros de provision sur charges. Par contrats du 20 janvier 1999 et du 18 novembre 2022, l'office public habitats de haute Alsace a donné en location à Mme [R] deux garages n° 34 et 37 situés à la même adresse contre le paiement d'un loyer mensuel de 90,48 euros. Le 29 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à Mme [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2 893,29 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 22 février 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024, l'office public habitats de haute Alsace a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir : - constater la résiliation de plein droit des contrats de location, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des contrats, - ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, - condamner Mme [R] à payer une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges réévalués aux échéances prévues, jusqu'à la libération définitive des lieux, - condamner Mme [R] à payer la somme de 4 794,30 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, - condamner Mme [R] à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience, la bailleresse a indiqué que la dette locative s'élevait désormais à la somme de 8 588,92 euros selon décompte actualisé du 6 janvier 2025. Mme [R] a conclu au rejet des demandes, à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l'octroi de délais de paiement, faisant valoir ses difficultés financières et l'existence d'une procédure de surendettement depuis le 20 septembre 2024 ayant abouti à la fixation d'une mensualité de 70 euros dans le cadre de l'aménagement de sa dette. Par jugement contradictoire du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire des baux relatifs au logement et aux garages n° 34 et 37 sont réunies à la date du 30 avril 2024, - dit que Mme [R] est occupante sans droit ni titre depuis le 30 avril 2024, - condamné Mme [R] à quitter les lieux, - dit qu'à défaut de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - condamné Mme [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer soit 474,84 euros pour le logement et 90,48 euros pour les deux garages, et ce à compter du 30 avril 2024 et jusqu'à la libération des lieux, - condamné Mme [R] au paiement de la somme de 4 794,30 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 29 avril 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamné Mme [R] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause de résiliation, - condamné Mme [R] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que Mme [R] ne justifiait d'aucun paiement libératoire dans le délai de deux mois du commandement et qu'elle ne justifiait pas avoir repris le paiement des loyers et des charges. Mme [R] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 27 juin 2025. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 septembre 2025, Mme [R] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, en conséquence, - infirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - déclarer que Mme [R] a régulièrement repris le paiement du loyer courant, - suspendre les effets de la clause résolutoire, - accorder à Mme [R] les plus larges délais de paiement, - accorder à Mme [R] des délais pour s'acquitter de sa dette en 35 mensualités de 50,00 euros, suivies d'une 36ème échéance représentant le solde dû au titre des arriérés, - débouter l'oph habitats de haute Alsace de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les frais et dépens. L'appelante indique qu'elle ne conteste pas les impayés de loyers et charges réclamés par le bailleur mais précise qu'elle a été amenée à héberger des membres de sa famille à compter de l'été 2023 ce qui a conduit à une augmentation de ses charges courantes. Elle fonde sa demande de délais sur l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisant que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 26 septembre 2024 et que la commission de surendettement s'est orientée vers un réaménagement des dettes avec une capacité de remboursement mensuel de 70 euros. Mme [R] soutient qu'elle reprendra le paiement du loyer courant à compter du mois d'octobre 2025 tout en tentant de régler l'arriéré en parallèle. Elle ajoute avoir fait l'objet d'un placement sous curatelle renforcée le 2 juillet 2025. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 novembre 2025, l'office public habitats de haute Alsace demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar le 22 mai 2025 sous le numéro RG 24/00308, - condamner Mme [R] née [L], sous curatelle renforcée de Mme [X] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à verser à l'oph Habitats de haute Alsace la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, - la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure en d'appel, - déclarer l'arrêt à intervenir exécutoire par provision. L'intimée fait valoir que Mme [R] a bénéficié d'un réaménagement de sa dette, qui s'élevait alors à un montant de 6 687,91 euros, dans le cadre de mesures imposées par la commission de surendettement et entrées en application le 23 janvier 2025. Elle soutient que le plan d'apurement prévoyait, en plus du loyer et des charges courants, des mensualités de remboursement de 68,60 euros les 12 premiers mois puis des mensualités de 139,64 euros les 42 mois suivants. La bailleresse soutient que Mme [R] n'a pas repris le paiement des loyers et des charges courants et qu'elle n'a pas non plus respecté le plan d'apurement de sa dette. Elle précise que le montant de la dette s'élève actuellement à la somme de 14 300 euros. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2026. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande du bailleur tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement : Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. La régularisation des infractions doit être accomplie dans le délai du commandement. En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir satisfait aux termes du commandement de payer du 29 février 2024 dans le délai de deux mois. Par conséquent, les clauses résolutoires des baux relatifs au logement et aux garages n° 34 et 37 sont acquises depuis le 30 avril 2024, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur les délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire : L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Selon le paragraphe VI du même article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, celui-ci a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a, dans sa décision en date du 23 janvier 2025, validé les mesures imposées dans sa décision du 26 septembre 2024, comprenant le réaménagement de la créance locative d'un montant de 6 687,91 euros et son apurement par le versement de mensualités de 68,60 euros les 12 premiers mois puis des mensualités de 139,64 euros les 42 mois suivants. Il résulte des dispositions susvisées, rappelées dans le courrier de la commission de surendettement du 23 janvier 2025, que les nouveaux délais et modalités de paiement ne suspendent en aucun cas le paiement du loyer et des charges courants et que les effets de la clause de résiliation sont suspendus tant que le locataire respecte ce réaménagement et s'acquitte du loyer et des charges à bonne date. Or, il ressort du dernier décompte produit par le bailleur, arrêté à la date du 17 novembre 2025, que le loyer et les charges courants n'ont pas été réglés par Mme [R] puisqu'aucun règlement n'est intervenu entre le 23 janvier 2025 et le 3 octobre 2025, la dette locative ayant augmenté de façon significative pour atteindre la somme de 14 300 euros. Si le juge, qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, doit accorder au locataire les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers, c'est à la condition pour le locataire d'avoir repris le paiement de ses loyers et charges courants. En effet, un plan conventionnel de redressement ne peut affecter l'exécution d'un contrat de location, et notamment suspendre le paiement des loyers et charges courants qui ne sont pas inclus dans le plan. Faute pour l'appelante d'avoir repris au jour de l'audience, tant en première instance qu'en appel, le paiement des loyers et charges courants, c'est à bon droit, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a rejeté les demandes de délais et modalités de paiement et, par suite, de suspension des effets de la clause résolutoire, sollicitées par Mme [R]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, Mme [R] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que l'intimé sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE l'office public habitats de haute Alsace de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [E] [R] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1a775ecdc6046d47751448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel