Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1a77bfcdc6046d47751b45
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [T], née le 8 janvier 1959, salariée de la société [1] (la société) en qualité de caissière d'hypermarché Leclerc depuis le 22 octobre 2007, a complété le 29 octobre 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour une " tendinite chronique épaule droite " accompagnée d'un certificat médical initial du 2 octobre 2021 faisant état d'une " tendinopathie épaule droite chez une droitière non rompue, non calcifiante avec enthésopathie cf IRM ". Le 12 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou la caisse) du [Localité 1] a notifié à la société [1] la prise en charge de la maladie datée du 25 août 2021 ''rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. La société [1] a formé un recours daté du 1er juin 2022 contre cette décision à la fois devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse et devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) concernant le volet médical de ce recours. La CMRA ayant explicitement rejeté le recours par décision du 25 juillet 2022 et confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à la maladie professionnelle du 25 août 2021, la société [1] a saisi en contestation le 20 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par ailleurs, en l'absence de réponse de la CRA dans le délai imparti, la société [1] a formé le 30 janvier 2023 un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA. Par jugement du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - déclaré le recours de la SAS [1] recevable en la forme, - déclaré inopposable à la SAS [1] la décision du 12 avril 2022 de la CPAM du [Localité 1] de prendre en charge la maladie du 25 août 2021 rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de Mme [X] [T] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, - condamné la CPAM du [Localité 1] à verser à la SAS [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté pour le surplus les parties de leurs demandes, - condamné la CPAM du [Localité 1] aux dépens. La CPAM du [Localité 1] a régulièrement interjeté appel par lettre recommanée adressée le 21 juin 2024 au greffe de la cour de cette décision qui lui avait été notifiée le 24 mai 2024 (avis de réception non joint au dossier). Par ses conclusions du 7 novembre 2025, reprises oralement à l'audience, la CPAM du [Localité 1], dûment représentée, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 15 mai 2024 en ce qu'il a déclaré inopposable à la SAS [1] la décision du 12 avril 2022 de la CPAM du [Localité 1] de prendre en charge la maladie du 25 août 2021 de Mme [D] [T] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, - statuant à nouveau, dire et juger que la caisse démontre la caractérisation de la maladie professionnelle de Mme [T] et a pleinement respecté les obligations qui sont les siennes envers l'employeur, - juger la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 août 2021 de Mme [D] [T] pleinement opposable à la SAS [1], - rejeter la demande d'expertise médicale au motif que l'employeur ne parvient pas à détruire la présomption d'imputabilité des soins et arrêt jusqu'à la consolidation, - condamner la SAS [1] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ses conclusions réceptionnées par le greffe le 6 février 2025 et reprises oralement à l'audience par son conseil, la SAS [1] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 mai 2024, et de débouter la caisse primaire de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, de : - juger que les conditions de prise en charge de la pathologie déclarée ne sont pas remplies, juger que la caisse primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et prononcer l'inopposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T], - à tout le moins en cas de réformation du jugement, juger que l'employeur apporte un commencement de preuve de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale avec la mission proposée puis, suivant les résultats de l'expertise, prononcer l'inopposabilité à la société [1] des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de la pathologie déclarée par Mme [T], - débouter la caisse primaire de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la caisse primaire au paiement de la somme de 500 euros à la société [1] sur ce même fondement. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° 26/332 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 28 Mai 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02543 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKYQ Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante en la personne de Mme [B] [Q], munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, Mme BONNIEUX, Conseillère M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [T], née le 8 janvier 1959, salariée de la société [1] (la société) en qualité de caissière d'hypermarché Leclerc depuis le 22 octobre 2007, a complété le 29 octobre 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour une " tendinite chronique épaule droite " accompagnée d'un certificat médical initial du 2 octobre 2021 faisant état d'une " tendinopathie épaule droite chez une droitière non rompue, non calcifiante avec enthésopathie cf IRM ". Le 12 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou la caisse) du [Localité 1] a notifié à la société [1] la prise en charge de la maladie datée du 25 août 2021 ''rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. La société [1] a formé un recours daté du 1er juin 2022 contre cette décision à la fois devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse et devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) concernant le volet médical de ce recours. La CMRA ayant explicitement rejeté le recours par décision du 25 juillet 2022 et confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à la maladie professionnelle du 25 août 2021, la société [1] a saisi en contestation le 20 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par ailleurs, en l'absence de réponse de la CRA dans le délai imparti, la société [1] a formé le 30 janvier 2023 un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA. Par jugement du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - déclaré le recours de la SAS [1] recevable en la forme, - déclaré inopposable à la SAS [1] la décision du 12 avril 2022 de la CPAM du [Localité 1] de prendre en charge la maladie du 25 août 2021 rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de Mme [X] [T] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, - condamné la CPAM du [Localité 1] à verser à la SAS [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté pour le surplus les parties de leurs demandes, - condamné la CPAM du [Localité 1] aux dépens. La CPAM du [Localité 1] a régulièrement interjeté appel par lettre recommanée adressée le 21 juin 2024 au greffe de la cour de cette décision qui lui avait été notifiée le 24 mai 2024 (avis de réception non joint au dossier). Par ses conclusions du 7 novembre 2025, reprises oralement à l'audience, la CPAM du [Localité 1], dûment représentée, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 15 mai 2024 en ce qu'il a déclaré inopposable à la SAS [1] la décision du 12 avril 2022 de la CPAM du [Localité 1] de prendre en charge la maladie du 25 août 2021 de Mme [D] [T] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, - statuant à nouveau, dire et juger que la caisse démontre la caractérisation de la maladie professionnelle de Mme [T] et a pleinement respecté les obligations qui sont les siennes envers l'employeur, - juger la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 août 2021 de Mme [D] [T] pleinement opposable à la SAS [1], - rejeter la demande d'expertise médicale au motif que l'employeur ne parvient pas à détruire la présomption d'imputabilité des soins et arrêt jusqu'à la consolidation, - condamner la SAS [1] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ses conclusions réceptionnées par le greffe le 6 février 2025 et reprises oralement à l'audience par son conseil, la SAS [1] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 mai 2024, et de débouter la caisse primaire de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, de : - juger que les conditions de prise en charge de la pathologie déclarée ne sont pas remplies, juger que la caisse primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et prononcer l'inopposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T], - à tout le moins en cas de réformation du jugement, juger que l'employeur apporte un commencement de preuve de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale avec la mission proposée puis, suivant les résultats de l'expertise, prononcer l'inopposabilité à la société [1] des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de la pathologie déclarée par Mme [T], - débouter la caisse primaire de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la caisse primaire au paiement de la somme de 500 euros à la société [1] sur ce même fondement. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION A titre liminaire, la cour relève, au vu de la déclaration de la maladie professionnelle, que la salariée en cause se nomme [X] [T] et non [X] [T] tel qu'indiqué par le premier juge dans le dispositif du jugement frappé d'appel. Pour déclarer inopposable à la SAS [1] la décision du 12 avril 2022 de la CPAM du [Localité 1] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 25 août 2021 déclarée par Mme [X] [T], le jugement querellé a retenu que la caisse, au mépris des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, n'avait pas mis à la disposition de la société employeur l'ensemble des certificats médicaux en sa possession à la date de la clôture de l'instruction, en particulier les certificats médicaux justifiant de soins au-delà du 31 janvier 2022. Devant la cour, la société [1] soutient, comme devant les premiers juges, d'une part, que la CPAM du [Localité 1] n'objective pas la maladie prise en charge, d'autre part que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire faute de communication de l'ensemble des certificats médicaux en sa possession. Sur le respect du principe du contradictoire En vertu de l'article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, à l'issue des investigations sur la demande de prise en charge de la maladie, la CPAM doit mettre à disposition de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief le dossier prévu à l'article R. 441-14. L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître ses observations, qui sont annexées au dossier. L'article R. 441-14 du même code prévoit que le dossier susvisé comprend " 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme ". Il est constant que l'obligation d'information à la charge de l'organisme ne s'étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités, et que l'employeur doit être mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief. Il résulte par ailleurs des textes précités que n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse, pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle. En particulier, les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail en ce qu'ils renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l'assuré étant étrangers à la question du lien entre l'affection et l'activité professionnelle, et donc sans incidence sur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, leur absence au dossier mis à la disposition de l'employeur ne saurait entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour méconnaissance du principe du contradictoire par la caisse. En l'espèce, la société [1] fait grief à la caisse de ne pas l'avoir informée de manière claire et non équivoque sur la nature de la pathologie de Mme [T], plus précisément de ne pas lui avoir communiqué pendant la période de consultation des pièces du dossier du 28 mars au 8 avril 2022, en soutenant dans ses écritures d'appel que " la caisse primaire entend justifier du bien-fondé de sa décision par la communication d'un certificat médical initial daté du 2 mai 2022 ", période antérieure à la consultation, et soutient ainsi que " le document qui, suivant la caisse primaire, permettrait de valider la prise en charge, n'a pas été offert en consultation à l'employeur préalablement à la consultation. " Elle soutient encore qu'" il n'est pas contesté que le document qui permettrait de considérer que Mme [T] présenterait une rupture de la coiffe des rotateurs et non une tendinopathie chronique, ainsi qu'indiqué sur l'IRM visée par son médecin sur le certificat médical initial du septembre 2021 (également celui du 2.10.21) n'était pas au dossier ouvert à consultation. ". Il résulte des pièces produites qu'un premier certificat médical initial a été télétransmis le 2 septembre 2021 par le docteur [A] [N], faisant état d'une " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM épaule Droite chez une patiente caissière avec gestes incriminants " et prescrivant à Mme [X] [T] des soins jusqu'au 31 décembre 2021, qu'ensuite un second certificat médical initial a été établi par ce même praticien le 2 octobre 2021 constatant chez Mme [X] [T] une " tendinopathie épaule droite chez une droitière non rompue, non calcifiante avec enthésopathie cf IRM " et prescrivant à Mme [T] des soins jusqu'au 31 janvier 2022. Il est tout aussi constant que la CPAM du [Localité 1] a initié l'instruction du dossier à la suite de la déclaration de maladie professionnelle complétée par Mme [X] [T] le 29 octobre 2021 et précédée des certificats médicaux du 2 octobre 2021 et du 2 septembre 2021. La cour constate d'une part que la société [1], qui évoque dans ses écritures d'appel un "document qui, suivant la caisse primaire, permettrait de valider la prise en charge, n'a pas été offert en consultation à l'employeur préalablement à la consultation" ne prétend pas ne pas avoir eu communication de ces certificats médicaux initiaux du 2 octobre 2021 et du 2 septembre 2021 dont la caisse a été saisie - étant rappelé que la requête de la société [1] adressée le 30 janvier 2023 aux premiers juges évoque expressément le certificat médical initial du 2 septembre 2021 joint à la déclaration de maladie professionnelle (page 3 de sa requête) -, d'autre part que la CPAM du [Localité 1] a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 12 avril 2022 avant que Mme [T] ne bénéficie d'un premier arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle du 25 août 2021, selon certificat médical du 2 mai 2022, de sorte que les certificats médicaux de prolongation de cet arrêt de travail n'ont pas déterminé la décision de la caisse. Au vu de ces constats, le moyen d'inopposabilité tiré de l'incomplétude du dossier mis à la disposition de l'employeur ne peut qu'être rejeté. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. Sur la désignation de la maladie et la demande d'expertise médicale La société [1] soutient que la caisse n'établit pas que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [T] sont objectivement remplies. Elle sollicite la mise en place d'une expertise médicale afin de déterminer d'une part si la pathologie déclarée par Mme [T] sur la foi du certificat médical du 2 octobre 2021 relève d'une tendinopathie chronique ou d'une rupture de la coiffe des rotateurs, d'autre part si les arrêts de travail pris en charge à compter du 2 mai 2022 sont imputables de manière directe et certaine à la pathologie déclarée sur la foi du certificat médical du 2 octobre 2021. En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau de maladies professionnelles, il incombe à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies, ce à peine d'inopposabilité de sa décision. En l'espèce, la CPAM du [Localité 1] a pris en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles la maladie déclarée par Mme [X] [T] le 29 octobre 2021 comme étant une rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite. A l'appui de sa contestation, la société [1] fait valoir, comme en première instance, que la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable au motif que la caisse n'établit pas que la pathologie de Mme [X] [T], qu'elle a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relève dudit tableau faute de preuve qu'il s'agit d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n° 57. La société se réfère sur ce point à l'avis daté du 25 juillet 2022 de son médecin-conseil, le docteur [K]. Or celui-ci souligne l'insuffisance des éléments médicaux à sa disposition pour " pour lui permettre de dresser pour notre mandant un examen médical contradictoire ". Le tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans sa version applicable, issue du décret n°2017-812 du 5 mai 2017, vise trois pathologies concernant l'épaule : la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM), et la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM). En l'espèce, Mme [T] a déclaré être atteinte d'une " tendinite chronique épaule droite ", le certificat médical initial du 2 octobre 2021 faisant état d'une " tendinopathie épaule droite chez une droitière non rompue, non calcifiante avec enthésopathie cf IRM " et le certificat médical initial du 2 septembre 2021 faisant déjà état d'une " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM épaule Droite chez une patiente caissière avec gestes incriminants ". Le médecin conseil près la caisse, auquel il revient de préciser le diagnostic, a indiqué dans le colloque médico-administratif qu'il a signé le 29 décembre 2021 que la pathologie déclarée répondait au code syndrome 057AAM96E lequel correspond, selon la circulaire n°21/2011 du 4 novembre 2011 de la caisse nationale d'assurance maladie, à la " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM droite ", que le libellé complet de la maladie était " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " et que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies au vu de l'examen complémentaire exigé par le tableau à savoir une " IRM de l'épaule droite du 25.8.21, par le Dr [Y] [J] ". Il a expressément donné son accord pour une prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57. La caisse rappelle à bon droit qu'il n'est pas exigé que la désignation de la maladie sur le certificat médical initial ou la déclaration soit littéralement la même que celle retenue par le tableau au titre duquel la déclaration est instruite. La cour observe encore que dans le certificat médical du 2 mai 2022 octroyant à Mme [X] [T] un arrêt de travail jusqu'au 21 mai 2022 le docteur [A] [N] fait lui-même état d'une rupture de la coiffe des rotateurs chez une patiente droitière. Enfin aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie. Il en résulte que la caisse démontre ainsi que la condition médicale du tableau est satisfaite, alors que la société ne produit elle-même aucun élément médical permettant de susciter le moindre doute quant à la réalité de la pathologie retenue par la caisse. En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident/de la maladie est établi, de prouver que les lésions invoquées/les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail. La cour constate que Mme [T] a d'abord bénéficié de soins du 2 septembre 2021 au 31 janvier 2022 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en référence aux certificats médicaux du 2 septembre 2021 et du 2 octobre 2021 de constat de la maladie professionnelle, qu'elle a ensuite bénéficié de la prescription d'arrêts de travail successifs à compter du 2 mai 2022 jusqu'à la consolidation de son état de santé prononcée par la caisse le 30 novembre 2024 avec octroi d'une incapacité permanente partielle de 15% à effet du 1er décembre 2024. La cour relève que les prescriptions d'arrêt de travail établies soit par le docteur [P] [Z] soit par le docteur [A] [N] font toutes référence à la maladie professionnelle du 25 août 2021. S'il n'y a pas de continuité entre les prescriptions initiales de soins jusqu'au 31 janvier 2022 et les prescriptions d'arrêts de travail à compter du 2 mai 2022, toutes les prescriptions que la caisse communique sont en lien avec la maladie professionnelle du 25 août 2021. Il est ainsi acquis, au vu des pièces versées au dossier, que la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts successifs jusqu'à la date de consolidation de la victime. La société [1] ne rapportant pas la preuve contraire de l'absence de lien entre les certificats de prolongation et la maladie professionnelle, notamment par l'avis susvisé du docteur [K] daté du 25 juillet 2022, ne renverse pas la présomption d'imputabilité. Dans ces conditions, il n'existe pas de motif sérieux d'ordonner une mesure d'expertise médicale qui n'aurait d'autre but que de pallier l'insuffisance de la société [1] dans l'administration de la preuve. Du tout il résulte que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 mai 2024 doit être infirmé dans les termes du dispositif ci-après. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. Partie perdante, la société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la CPAM du [Localité 1] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée à ce titre est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 15 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a déclaré inopposable à la SAS [1] la décision du 12 avril 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] de prendre en charge la maladie du 25 août 2021 rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de Mme [X] [T] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; INFIRME le jugement sur les dépens et en ce qu'il a condamné la CPAM du [Localité 1] à payer à la SAS [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, et y ajoutant : REJETTE la demande de la SAS [1] aux fins d'expertise médicale judiciaire ; DECLARE opposable à la SAS [1] la décision du 12 avril 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 25 août 2021 déclarée par Mme [X] [T] ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la SAS [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SAS [1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1a77bfcdc6046d47751b45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel