Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1a77ffcdc6046d47751ff7
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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IAFaits
* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [C] a été embauché en 2005 en qualité d'ouvrier de production par la société [2], devenue [1]. Le 16 novembre 2017 M. [C] a été victime d'un accident du travail en chutant suite au mouvement d'un caillebotis amovible constituant la plateforme sur laquelle il était monté pour aller débloquer un des rouleaux de la glissière située en amont de la plateforme et destinée à l'avancée de bois. Il a souffert d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. L'accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse d'assurance accidents agricoles du Haut-Rhin qui, le 28 mars 2019, a notifié à l'assuré l'attribution d'une rente à effet au 3 janvier 2019 avec un taux d'incapacité de travail fixé à 10 %. M. [C] a saisi la caisse d'assurance accidents agricoles du Haut-Rhin d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de son accident du travail. En l'absence de conciliation dans le cadre de la phase amiable, M. [C] a, par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 30 juillet 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par jugement mixte en date du 20 janvier 2022, a statué comme suit : "DÉCLARE recevable le recours introduit par M. [S] [C] ; DIT que l'accident du travail dont a été victime M. [S] [C] le 16 novembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [1] ; Avant dire-droit, ORDONNE une expertise médicale de M. [S] [C] et commet pour y procéder le docteur [O] [Y] demeurant au [Adresse 4] - [Localité 4] ['] FIXE à 10 000 euros (dix mille euros) la somme qui devra être payée par la société [1] à Monsieur [C] à titre de provision ; RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;" Par jugement rectificatif en date du 21 février 2022 la décision déférée a été rectifiée dans son dispositif en ce que la caisse est la caisse d'assurance accidents agricoles du Haut-Rhin. La SAS [1] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique du 15 février 2022. Par ses ''conclusions récapitulatives 2'' du 29 avril 2024, reprises par son conseil lors de l'audience, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit : "Avant dire droit : Statuer ce que de droit sur le retour du dossier à l'expert, Au fond : Déclarer l'appel interjeté par la société [1] SAS recevable et bien fondé, Infirmer le jugement prononcé le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire - pôle social - de Mulhouse en ce qu'il a déclaré recevable le recours introduit par M. [S] [C], dit que l'accident du travail dont avait été victime M. [C] le 16 novembre 2017 était imputable à la faute inexcusable de la société [1], ordonné une expertise médicale et fixé à 10 000 € la somme devant être payée par la société [1] à M. [C] à titre de provision, Statuant à nouveau : Déclarer la demande de M. [C] irrecevable et mal fondée, Débouter M. [C] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable réserver à la société [1] la possibilité de conclure après dépôt du rapport d'expertise, En tout état de cause : Condamner M. [C] à verser à la société [1] SAS la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [C] aux entiers frais et dépens." Par ses ''conclusions récapitulatives d'intimé portant demandes additionnelles'' du 6 décembre 2023 reprises oralement par son conseil à l'audience, M. [C] demande à la cour de statuer comme suit : "Dire, au besoin juger, l'appel interjeté par la société [1] recevable, mais mal fondé, En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonner, avant-dire-droit, le retour du dossier à l'expert, avec pour mission de se prononcer sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident litigieux, et le cas échéant de l'évaluer. En tout état de cause, Débouter la société [1] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions, Condamner la société [1] en tous frais et dépens, outre une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC à hauteur d'appel." Par ses conclusions du 21 novembre 2022 reprises par sa représentante lors des débats, la caisse d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin demande à la cour de : "Donner acte à la caisse d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin de ce qu'elle s'en remet au juge sur la requête en faute inexcusable présentée par la partie demanderesse". Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° 26/299 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 28 Mai 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00692 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYVX Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2022 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR INTIMES : Monsieur [S] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLES DU HAUT-RHIN [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Mme [B] [P], munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, Mme BONNIEUX, Conseillère M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [C] a été embauché en 2005 en qualité d'ouvrier de production par la société [2], devenue [1]. Le 16 novembre 2017 M. [C] a été victime d'un accident du travail en chutant suite au mouvement d'un caillebotis amovible constituant la plateforme sur laquelle il était monté pour aller débloquer un des rouleaux de la glissière située en amont de la plateforme et destinée à l'avancée de bois. Il a souffert d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. L'accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse d'assurance accidents agricoles du Haut-Rhin qui, le 28 mars 2019, a notifié à l'assuré l'attribution d'une rente à effet au 3 janvier 2019 avec un taux d'incapacité de travail fixé à 10 %. M. [C] a saisi la caisse d'assurance accidents agricoles du Haut-Rhin d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de son accident du travail. En l'absence de conciliation dans le cadre de la phase amiable, M. [C] a, par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 30 juillet 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par jugement mixte en date du 20 janvier 2022, a statué comme suit : "DÉCLARE recevable le recours introduit par M. [S] [C] ; DIT que l'accident du travail dont a été victime M. [S] [C] le 16 novembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [1] ; Avant dire-droit, ORDONNE une expertise médicale de M. [S] [C] et commet pour y procéder le docteur [O] [Y] demeurant au [Adresse 4] - [Localité 4] ['] FIXE à 10 000 euros (dix mille euros) la somme qui devra être payée par la société [1] à Monsieur [C] à titre de provision ; RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;" Par jugement rectificatif en date du 21 février 2022 la décision déférée a été rectifiée dans son dispositif en ce que la caisse est la caisse d'assurance accidents agricoles du Haut-Rhin. La SAS [1] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique du 15 février 2022. Par ses ''conclusions récapitulatives 2'' du 29 avril 2024, reprises par son conseil lors de l'audience, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit : "Avant dire droit : Statuer ce que de droit sur le retour du dossier à l'expert, Au fond : Déclarer l'appel interjeté par la société [1] SAS recevable et bien fondé, Infirmer le jugement prononcé le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire - pôle social - de Mulhouse en ce qu'il a déclaré recevable le recours introduit par M. [S] [C], dit que l'accident du travail dont avait été victime M. [C] le 16 novembre 2017 était imputable à la faute inexcusable de la société [1], ordonné une expertise médicale et fixé à 10 000 € la somme devant être payée par la société [1] à M. [C] à titre de provision, Statuant à nouveau : Déclarer la demande de M. [C] irrecevable et mal fondée, Débouter M. [C] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable réserver à la société [1] la possibilité de conclure après dépôt du rapport d'expertise, En tout état de cause : Condamner M. [C] à verser à la société [1] SAS la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [C] aux entiers frais et dépens." Par ses ''conclusions récapitulatives d'intimé portant demandes additionnelles'' du 6 décembre 2023 reprises oralement par son conseil à l'audience, M. [C] demande à la cour de statuer comme suit : "Dire, au besoin juger, l'appel interjeté par la société [1] recevable, mais mal fondé, En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonner, avant-dire-droit, le retour du dossier à l'expert, avec pour mission de se prononcer sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident litigieux, et le cas échéant de l'évaluer. En tout état de cause, Débouter la société [1] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions, Condamner la société [1] en tous frais et dépens, outre une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC à hauteur d'appel." Par ses conclusions du 21 novembre 2022 reprises par sa représentante lors des débats, la caisse d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin demande à la cour de : "Donner acte à la caisse d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin de ce qu'elle s'en remet au juge sur la requête en faute inexcusable présentée par la partie demanderesse". Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable En vertu de l'article L. 431-2 alinéa 1 1°du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Si la société appelante soutient dans ses écritures que M. [C] n'établit pas que des indemnités journalières lui ont été versées consécutivement à l'accident jusqu'au 2 janvier 2019, la cour constate, comme les premiers juges, qu'il ressort du contenu de la lettre recommandée adressée le 28 mars 2019 par la CAAA du Haut-Rhin à l'assuré (sa pièce n° 2) que celui-ci a bénéficié du versement d'indemnités journalières jusqu'au 2 janvier 2019 inclus. De surcroît M. [C] souligne avec pertinence que l'employeur a maintenu son salaire pendant son arrêt de travail en étant subrogé dans la perception des indemnités journalières (sa pièce n° 10). En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [C] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Sur l'existence de la faute inexcusable L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que "Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ". Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. La faute inexcusable n'est pas présumée hormis des cas particuliers prévus par les articles L.4154-3 et L.4131-4 du code du travail. Le salarié doit donc démontrer qu'il a été exposé à un danger particulier et que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé. Il doit également établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Il suffit que la faute inexcusable soit une cause nécessaire de l'accident, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage, peu importe qu'elle n'en soit pas la cause déterminante. La faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l'accident sont indéterminées (2e Civ. 15 décembre 2016, n° 15-26.682 ; 30 novembre 2017, n° 16-17.832). La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s'apprécie par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. En l'espèce les circonstances de l'accident du travail dont M. [C] a été victime le 16 novembre 2017 à 15h30 sont décrites comme suit dans la déclaration transmise par l'employeur à l'organisme social : " en voulant intervenir pour remettre 1 planche droite au poste de contrôle à la Walo, un caillebotis a cédé et la victime a été coincée ". M. [C] produit également (sa pièce n° 7) un courriel rédigé le 28 septembre 2018 par le secrétaire du CHSCT dont l'objet indiqué est son accident du travail, qui mentionne que "M. [C] est tombé à cause d'une plaque de caillebotis mal replacé le 16 novembre 2017 ; probablement un opérateur après le nettoyage en dessous de la plateforme. Après cet accident toutes les plaques ont été fixé(es) par soudure samedi le 18 novembre 2017 ; donc aucun caillebotis est démontable dans cette zone". Les premiers juges ont retenu que compte tenu de la nature de la mission confiée au salarié, à savoir la circulation debout sur une plateforme de caillebotis amovibles, eux-mêmes posés sur un transfert incliné, "il est évident que le risque d'accident ne pouvait être exclu", que les témoignages produits par le salarié révélaient qu'un accident en lien avec un caillebotis métallique s'étant décroché avait déjà eu lieu au sein de la société, et qu'un signalement avait été adressé à l'employeur sur la dangerosité de l'installation litigieuse, de telle sorte que ce dernier ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés. Les pièces produites à hauteur de cour par les parties sont identiques à celles soumises aux premiers juges, et la cour fait la même appréciation de leur valeur probante en reprenant pour sienne la motivation de la décision déférée concernant la conscience du danger. La société [1] indique dans ses écritures d'appel au soutien de sa critique du jugement qu'il "n'y a jamais eu d'accident impliquant un opérateur et mettant en cause les caillebotis ou la plateforme", en contestant la pertinence des éléments produits par le salarié, notamment les attestations d'autres salariés. Au soutien de la preuve qui lui incombe de la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du danger auquel il était exposé au moment de l'accident, M. [C] verse deux témoignages rédigés par son collègue M. [I] (ses pièces n° 4 et 8). Le deuxième écrit établi le 23 mars 2021 (pièce n° 8 de l'intimé) atteste notamment : "Je confirme que les caillebotis métalliques sur lesquels nous sommes amenés à nous déplacer pour procéder au déblocage des pièces de bois ne sont pas stables. De plus, la surface sur laquelle ils sont fixés est en pente, ce qui favorise le glissement vers le bas. Par ailleurs, un autre collègue prénommé [F] a également fait une chute de la passerelle supérieure puis s'est blessé au tibia sur une des poutrelles qui soutiennent la structure. Je n'ai pas assisté à l'accident mais j'ai vu la blessure occasionnée par cette chute. M. [A] [H] a secouru [F]. Cet accident est survenu de mémoire entre 2007 et 2009. Je ne me souviens plus de la date exacte. Je rappelle que j'ai moi-même signalé la dangerosité de cette installation au responsable de la maintenance. Rien n'a été fait jusqu'à l'accident de M. [C]." M. [C] produit également le témoignage d'un autre collègue, M. [A] [H], qui mentionne (sa pièce n° 11) : "Entre la période de 2007 et 2009, je ne sais plus exactement à quel moment, je travaillais avec un collègue prénommé [F] [X] sur la machine Minizingung ( '). En traversant une parcelle, un caillebotis métallique s'est décroché et à ce moment-là la jambe de M. [X] est passée à travers et le blessant à la jambe. Un arrêt pour accident de travail s'en est suivi. Etant dans l'entreprise et titulaire du SST, ce fut moi-même qui lui ai prodigué les premiers soins [']." Si la société [1] objecte, en se prévalant du contenu du témoignage d'un autre salarié, M. [Z], dont la teneur est reprise dans ses écritures, que le précédent accident du travail dont M. [X] avait été victime s'était produit sur une autre plateforme et non sur le caillebotis à l'origine des blessures de M. [C], ce constat importe peu puisque ce précédent accident concernait déjà la chute d'un salarié qui se trouvait en hauteur sur un caillebotis, sur la même ligne de production et la même machine. En conséquence la cour retient comme les premiers juges que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié au moment de l'accident. S'agissant de l'absence de mesures prises afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, M. [C] se prévaut de ce que l'employeur bien qu'avisé de l'instabilité du caillebotis, n'a effectué aucune étude sérieuse de sécurité et s'est abstenu de le fixer de façon pérenne à la plateforme, ce qu'il a fini par faire deux jours après son accident. Si la société [1] allègue dans ses écritures que sa décision de fixer de façon pérenne le caillebotis à la plateforme "ne corrobore toutefois pas le salarié dans sa demande en reconnaissance de faute inexcusable dans la mesure où rien ne laissait supposer que la structure telle qu'elle avait fonctionné, sans qu'aucun accident n'ait eu lieu pendant plusieurs années, présentait une quelconque dangerosité et qu'il n'est pas démontré en l'état que les soudures aux extrémités auraient, si elles avaient existé le 16 novembre 2017, empêché l'accident", elle ne fait état d'aucune diligence effectuée de sa part, ne serait-ce qu'au titre de l'identification des risques, ni par là-même au titre des mesures destinées à y remédier, alors que le témoin M. [I] précise avoir signalé l'instabilité du caillebotis au responsable de la maintenance avant l'accident du travail dont M. [C] a été victime. En conséquence, au vu des éléments produits par M. [C], la cour retient que la faute inexcusable de la société [1] est démontrée. Le jugement déféré est confirmé en ce sens. Sur la demande de retour du dossier à l'expert La cour n'est saisie que de l'appel portant sur les dispositions du jugement mixte qui ont tranché le fond du litige. Au vu des limites de la saisine, qui ne concerne que la recevabilité de l'action et l'existence de la faute inexcusable, la demande avant dire droit de M. [C] de retour du dossier à l'expert est rejetée. Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. Partie perdante, la société [1] est condamnée aux dépens d'appel et sa demande devant la cour fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. La société [1] est condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : REJETTE la demande avant dire droit de M. [S] [C] de " etour du dossier à l'expert" ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel ; CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [S] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1a77ffcdc6046d47751ff7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel