Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1a7808cdc6046d477520b9
- Date
- 29 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du greffe de la COUR D'APPEL DE BOURGES COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 29 MAI 2026 PAGES Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00489 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZ3X Nous, A. VANZO, Premier président à la Cour d'Appel de BOURGES, Assisté de A. SOUBRANE, PARTIES EN CAUSE : I - M. [Z] [G] né le 15 Août 1977 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement au CH [Etablissement 1] assisté de Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d'office APPELANT suivant déclaration du 22/05/2026 II - M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] [Localité 3] non comparant INTIMÉ La cause a été appelée à l'audience publique du 29 Mai 2026, tenue par M. VANZO, premier président, assisté de MME SOUBRANE, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. VANZO a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance ce jour 29 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe ; A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Vu la décision de réadmission en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en date du 11 mai 2026 du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1], Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2026 prise par le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte de [Localité 4], Vu l'avis motivé en date du 26 mai 2026 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du greffe de la COUR D'APPEL DE BOURGES COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 29 MAI 2026 PAGES Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00489 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZ3X Nous, A. VANZO, Premier président à la Cour d'Appel de BOURGES, Assisté de A. SOUBRANE, PARTIES EN CAUSE : I - M. [Z] [G] né le 15 Août 1977 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement au CH [Etablissement 1] assisté de Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d'office APPELANT suivant déclaration du 22/05/2026 II - M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] [Localité 3] non comparant INTIMÉ La cause a été appelée à l'audience publique du 29 Mai 2026, tenue par M. VANZO, premier président, assisté de MME SOUBRANE, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. VANZO a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance ce jour 29 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe ; A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Vu la décision de réadmission en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en date du 11 mai 2026 du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1], Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2026 prise par le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte de [Localité 4], Vu l'avis motivé en date du 26 mai 2026 ; SUR CE : D'une part, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge s'est prononcé par une décision irrévocable ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant le même juge (ou devant le premier président). Or, tel est le cas en l'espèce, le juge ayant, à plusieurs reprises, exercé son contrôle sur la mesure dont fait l'objet l'intéressé, qui date du 17 décembre 2024. Monsieur [G] n'est donc plus recevable à soulever une irrégularité procédurale qui affecterait la décision initiale d'hospitalisation sous contrainte dont il a fait l'objet et, plus particulièrement, à soutenir que le péril imminent n'a pas été caractérisé et que sa famille n'as pas été informée de la mesure. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique que la décision du directeur d'établissement de procéder à l'hospitalisation complète d'une personne à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent suppose, d'une part, que les troubles mentaux dont souffre l'intéressé rendent impossible son consentement et, d'autre part, que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1 du même code. Or, selon le dernier certificat produit, en date du 26 mai 2026, Monsieur [G], qui est suivi depuis plus de dix ans avec de nombreuses réhospitalisations pour décompensations psychiques sur ruptures thérapeutiques et/ou consommations de toxiques, est dans le déni complet de ses troubles et son état clinique nécessaire la poursuite d'une prise en charge en hospitalisation complète le temps d'avoir une réponse thérapeutique suffisante. Dès lors, les conditions légales pour une hospitalisation complète sont toujours réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et en dernier ressort, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. L'ordonnance a été rendue, par M. VANZO, premier président, et par MME SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, A. SOUBRANE A. VANZO Le 29 MAI 2026 Exp par mail à : - CHS + patient Exp remise à :- PG le 29 Mai 2026 à Heures - JLD
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1a7808cdc6046d477520b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel