Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1a780ecdc6046d4775211f
- Date
- 29 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du greffe de la COUR D'APPEL DE BOURGES COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 29 MAI 2026 3 PAGES Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00474 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZ25 Nous, A. VANZO, premier président à la Cour d'Appel de BOURGES ; Assisté de A. SOUBRANE, greffier, PARTIES EN CAUSE : I - M. [U] [B] né le 24 Janvier 1945 à [Localité 1] (ESPAGNE) actuellement au CHS [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 2] assisté de Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d'office, APPELANT suivant déclaration du 15/05/2026 II - M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] CH [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, excusé, ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA CROIX MARINE représenté par M. [X], tuteur INTIMÉS La cause a été appelée à l'audience publique du 29 Mai 2026, tenue par M. VANZO , premier président, assisté de MME SOUBRANE, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. [O] a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance ce jour 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe ; A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Vu la décision de réadmission en hospitalisation complète en date du 6 mai 2026, Vu les certificats médicaux, Vu l'ordonnance sur requête du directeur de l'établissement en date du 13 mai 2026,
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du greffe de la COUR D'APPEL DE BOURGES COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 29 MAI 2026 3 PAGES Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00474 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZ25 Nous, A. VANZO, premier président à la Cour d'Appel de BOURGES ; Assisté de A. SOUBRANE, greffier, PARTIES EN CAUSE : I - M. [U] [B] né le 24 Janvier 1945 à [Localité 1] (ESPAGNE) actuellement au CHS [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 2] assisté de Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d'office, APPELANT suivant déclaration du 15/05/2026 II - M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] CH [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, excusé, ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA CROIX MARINE représenté par M. [X], tuteur INTIMÉS La cause a été appelée à l'audience publique du 29 Mai 2026, tenue par M. VANZO , premier président, assisté de MME SOUBRANE, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. [O] a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance ce jour 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe ; A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Vu la décision de réadmission en hospitalisation complète en date du 6 mai 2026, Vu les certificats médicaux, Vu l'ordonnance sur requête du directeur de l'établissement en date du 13 mai 2026, SUR CE : D'une part, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge s'est prononcé par une décision irrévocable ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant le même juge (ou devant le premier président). Or, tel est le cas en l'espèce, le juge ayant, à plusieurs reprises, exercé son contrôle sur la mesure dont fait l'objet l'intéressé, qui date du 25 juin 2025. Monsieur [B] n'est donc plus recevable à soulever une irrégularité procédurale qui affecterait la décision initiale d'hospitalisation sous contrainte prise pour cause de péril imminent. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique que la décision du directeur d'établissement de procéder à l'hospitalisation complète d'une personne à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent suppose, d'une part, que les troubles mentaux dont souffre l'intéressé rendent impossible son consentement et, d'autre part, que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1 du même code. Or, selon le dernier certificat produit, en date du 28 mai 2026, Monsieur [B] présente des idées délirantes et est dans l'opposition aux soins et aux traitements, ce que ses déclarations à l'audience ont confirmé. Dès lors, les conditions légales précitées pour une hospitalisation complète demeurent en l'espèce réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et en dernier ressort, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. L'ordonnance a été rendue, par M. VANZO, premier président, et par MME SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT A. SOUBRANE A. VANZO Le 29 MAI 2026 Exp par mail à : - CHS + patient Exp remise à : - PG le 29 Mai 2026 à Heures - JLD BOURGES Exp envoyée à : - Croix marine du CHer
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1a780ecdc6046d4775211f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel