Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1a78a8cdc6046d47752c17
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 274 000 €
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ORDONNANCE COPIE EXÉCUTOIRE Copies délivrées à : Me Thomas LEGER Me Amandine HERTAULT Cour d'appel Amiens - Chambre prud'homale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 MAI 2026 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 07 Mai 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 Décembre 2025, Assistée de Mme Diane Videcoq-Tyran, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00006 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JSLQ du rôle général. ENTRE : Monsieur [L] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté à l'audience par Me Thomas LEGER, avocat au barreau d'AMIENS Assignant en référé suivant exploit en date du 30 Décembre 2025, d'une ordonnance en date du 3 avril 2025 rendue par la formation de référé du conseil des Prud'hommes d'Amiens. ET : Madame [R] [A] ès-qualités d'entrepreneur individuel exploitant l'enseigne [1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, substituée à l'audience par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS DEFENDERESSE au référé. Mme la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. L'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Par ordonnance en date du 3 avril 2025, la formation de référé du conseil des Prud'hommes d'Amiens a : - dit que le salaire de référence de M. [F] s'élève à la somme de 1712,58 euros ; - condamné Mme [R] [A] exerçant sous l'enseigne [1] à payer à titre de provision à M. [L] [F] les sommes de 856,29 euros bruts à titre de rappel de salaire, celle de 85,63 euros au titre des congés payés y afférents et 1000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; - ordonné à Mme [R] [A] exerçant sous l'enseigne [1] de remettre à M. [L] [F] une fiche de paye relative à la période de travail effectuée à son service, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour de la notification de l'ordonnance, se réservant la liquidation de l'astreinte ; - condamné Mme [R] [A] exerçant sous l'enseigne [1] à payer à Maître Thomas Léger, avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle; - rappelé à Maître Thomas Léger qu'il doit s'engager à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ; - dit que les sommes allouées seront affectées du taux légal ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné Mme [R] [A] exerçant sous l'enseigne [1] aux entiers dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, M. [L] [F] a fait assigner Mme [R] [A] exerçant sous l'enseigne [1] et demande au visa de l'article 524 du code de procédure civile de prononcer la radiation de l'affaire pendante devant la Cour d'appel d'Amiens sous le numéro RG 25/04270 et condamner Mme [R] [A] exerçant sous l'enseigne [1] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions transmises le 11 mars 2026, Mme [R] [A] s'oppose à la demande de radiation aux motifs qu'elle est dans une situation qui ne lui permet pas de faire face au paiement des sommes mises à sa charge étant bénéficiaire du RSA. Elle demande donc de : - débouter M. [L] [F] de sa demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/04270 ; - débouter M. [L] [F] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Par conclusions en réponse transmises le 07 avril 2026, M. [L] [F] demande de : - constater que Mme [R] [A] , ès qualité d'entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne [1] poursuit son activité commerciale tout en se soustrayant délibérément à l'exécution des décisions prud'homales assorties de l'exécution provisoire de droit rendues au profit de M. [L] [F] ; - juger que la précarité qu'elle invoque n'est pas de nature à caractériser l'impossibilité s'exécuter au sens de l'article 524 du code de procédure civile, dès lors qu'elle confond ses revenus personnels et les revenus de son entreprise individuelle, qu'elle dispose de flux financiers et d'épargne qu'elle choisit d'affecter à d'autres dépenses que ses dettes salariales et qu'elle n'a présenté aucun plan d'apurement ni effectué le moindre paiement à ce titre ; En conséquence, - déclarer M. [L] [F] recevable et bien fondé en sa demande de radiation ; - prononcer la radiation de l'affaire pendante sous le n°RG25/04270 devant la chambre prud'homale de la Cour d'appel d'Amiens ; - condamner Mme [R] [A], partie succombante, aux dépens de l'instance ; - la condamner à payer au conseil de M. [L] [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. A l'audience, les parties se sont référées à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de fait et de droit qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
Texte intégral
ORDONNANCE COPIE EXÉCUTOIRE Copies délivrées à : Me Thomas LEGER Me Amandine HERTAULT Cour d'appel Amiens - Chambre prud'homale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 MAI 2026 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 07 Mai 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 Décembre 2025, Assistée de Mme Diane Videcoq-Tyran, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00006 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JSLQ du rôle général. ENTRE : Monsieur [L] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté à l'audience par Me Thomas LEGER, avocat au barreau d'AMIENS Assignant en référé suivant exploit en date du 30 Décembre 2025, d'une ordonnance en date du 3 avril 2025 rendue par la formation de référé du conseil des Prud'hommes d'Amiens. ET : Madame [R] [A] ès-qualités d'entrepreneur individuel exploitant l'enseigne [1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, substituée à l'audience par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS DEFENDERESSE au référé. Mme la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. L'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Par ordonnance en date du 3 avril 2025, la formation de référé du conseil des Prud'hommes d'Amiens a : - dit que le salaire de référence de M. [F] s'élève à la somme de 1712,58 euros ; - condamné Mme [R] [A] exerçant sous l'enseigne [1] à payer à titre de provision à M. [L] [F] les sommes de 856,29 euros bruts à titre de rappel de salaire, celle de 85,63 euros au titre des congés payés y afférents et 1000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; - ordonné à Mme [R] [A] exerçant sous l'enseigne [1] de remettre à M. [L] [F] une fiche de paye relative à la période de travail effectuée à son service, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour de la notification de l'ordonnance, se réservant la liquidation de l'astreinte ; - condamné Mme [R] [A] exerçant sous l'enseigne [1] à payer à Maître Thomas Léger, avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle; - rappelé à Maître Thomas Léger qu'il doit s'engager à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ; - dit que les sommes allouées seront affectées du taux légal ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné Mme [R] [A] exerçant sous l'enseigne [1] aux entiers dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, M. [L] [F] a fait assigner Mme [R] [A] exerçant sous l'enseigne [1] et demande au visa de l'article 524 du code de procédure civile de prononcer la radiation de l'affaire pendante devant la Cour d'appel d'Amiens sous le numéro RG 25/04270 et condamner Mme [R] [A] exerçant sous l'enseigne [1] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions transmises le 11 mars 2026, Mme [R] [A] s'oppose à la demande de radiation aux motifs qu'elle est dans une situation qui ne lui permet pas de faire face au paiement des sommes mises à sa charge étant bénéficiaire du RSA. Elle demande donc de : - débouter M. [L] [F] de sa demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/04270 ; - débouter M. [L] [F] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Par conclusions en réponse transmises le 07 avril 2026, M. [L] [F] demande de : - constater que Mme [R] [A] , ès qualité d'entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne [1] poursuit son activité commerciale tout en se soustrayant délibérément à l'exécution des décisions prud'homales assorties de l'exécution provisoire de droit rendues au profit de M. [L] [F] ; - juger que la précarité qu'elle invoque n'est pas de nature à caractériser l'impossibilité s'exécuter au sens de l'article 524 du code de procédure civile, dès lors qu'elle confond ses revenus personnels et les revenus de son entreprise individuelle, qu'elle dispose de flux financiers et d'épargne qu'elle choisit d'affecter à d'autres dépenses que ses dettes salariales et qu'elle n'a présenté aucun plan d'apurement ni effectué le moindre paiement à ce titre ; En conséquence, - déclarer M. [L] [F] recevable et bien fondé en sa demande de radiation ; - prononcer la radiation de l'affaire pendante sous le n°RG25/04270 devant la chambre prud'homale de la Cour d'appel d'Amiens ; - condamner Mme [R] [A], partie succombante, aux dépens de l'instance ; - la condamner à payer au conseil de M. [L] [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. A l'audience, les parties se sont référées à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de fait et de droit qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions. SUR CE L'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.' Il résulte des pièces produites et des débats que Mme [R] [A] exerce en son nom personnel à l'enseigne [1] à [Localité 1] et que les résultats de son activité sont réduits, le bilan simplifié de 2023 faisant apparaître un bénéfice de 2740 euros et celui de 2024 faisant apparaître un déficit de 271 euros. Mme [R] [A] est non imposable et bénéficie du RSA. Si M. [L] [F] émet des doutes sur la sincérité des comptes de Mme [R] [A], cette dernière produit des relevés de comptes au [2] et à [3] et les relevés des prestations versées par la caisse d'allocations familiales outre les avis d'impôt 2024 et 2025 qui démontrent son impécuniosité. Ainsi, il ne saurait être fait droit à la demande de M. [L] [F] tendant à la radiation de l'affaire pour inexécution de la part de Mme [R] [A]. L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile .Il y a donc lieu de débouter M. [L] [F] de sa demande aux titres des frais irrépétibles. Enfin, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Par ces motifs, Déboutons M. [L] [F] de sa demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/04270, Déboutons M. [L] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. A l'audience du 28 Mai 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1ER PP
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1a78a8cdc6046d47752c17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel