Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1a795ecdc6046d47753a3b
- Date
- 29 mai 2026
- Condamnation
- 2 866 200 €
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IAFaits
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026. Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'Association [Adresse 1] dite 'CCO' a pour activités la gestion et l'animation d'équipements sociaux de proximité, les accueils de loisirs sans hébergement, l'organisation de cours, conférences, voyages d'études, activité sportives, loisirs. Elle applique à son personnel la convention collective nationale de l'animation. Elle a engagé Mme [L] [J] à compter du 08 mars 1999 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de sécrétaire accueil. Au dernier état de la relation de travail, elle occupait au sein du centre de [Localité 1] Susini [Localité 2] un poste de secrétaire/agent d'accueil, statut employé, groupe C, coefficient 280 pour une durée de travail de 35 heures par semaine. A compter du 17 octobre 2018, la salariée a été placée en arrêt maladie et n'a jamais repris son activité professionnelle. Le 16 octobre 2019, elle a adressé à l'employeur un arrêt de travail pour maladie professionnelle dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM le 9 décembre 2019. Mme [J] a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail suivant avis du 30 décembre 2020, le médecin du travail ayant dispensé l'employeur de son obligation de reclassement en indiquant que 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2021, l'association [2] a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Considérant que l'inaptitude avait pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [J] a saisi le 30 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 25 janvier 2023 a : - débouté celle-ci de ses prétentions en vue d'obtenir la requalification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - rejeté la demande indemnitaire subséquente ; Y ajoutant, - dit que l'Association [Adresse 1], prise en la personne de son président en exercice, reconnaît devoir des reliquats de salaire au titre de l'indemnité de licenciement et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés; - fixé le salaire de référence de Mme [J] à la somme brute de 2.292,96 euros, En conséquence ; - condamné l'Association [1] à vreser à Mme [J] les sommes suivantes : - 2.080,03 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 137,67 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - précisé que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice; - condamné l'Association [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile; - débouté Mme [J] du surplus de ses demandes ; - débouté l'Association [1], prise en la personne de son président en exercice de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné l'Association [Adresse 1], prise en la personne de son président en exercice aux entiers dépens de l'instance. Mme [J] a relevé appel de ce jugement le 01/02/2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelante notifiées par voie électronique le 19 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [J] demande à la cour de: Infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions en vue d'obtenir la requalification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 22 janvier 2021 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais pas en ce qu'il a : - fixé le salaire de référence de Mme [J] à la somme de 2 292,96 € brut ; - condamné l'association [2] au paiement d'un reliquat de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - condamné l'association [2] au paiement au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'association de sa demande reconventionnelle. Statuer à nouveau et y ajoutant : - condamner l'Association [2] au paiement de la somme de 50 445.12 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En tout état de cause : - condamner l'Association [2] à verser à Mme [J] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. - condamner l'Association [2] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 22 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'association [Adresse 1] demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Marseille du 25 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et toutes les demandes y afférentes. Débouter Mme [J] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [J] aux dépens et à verser à l'Association [1] la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 février 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 29 MAI 2026 N°2026/114 Rôle N° RG 23/01873 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXPJ [L] [J] C/ Association [Adresse 1] Copie exécutoire délivrée le : 29 MAI 2026 à : Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 25 Janvier 2023 enregistré au répertoire général. APPELANTE Madame [L] [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Association [1] prise en la personne de son représentant légal domiciliés ès-qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélie DRAMARD, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport. Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026. Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'Association [Adresse 1] dite 'CCO' a pour activités la gestion et l'animation d'équipements sociaux de proximité, les accueils de loisirs sans hébergement, l'organisation de cours, conférences, voyages d'études, activité sportives, loisirs. Elle applique à son personnel la convention collective nationale de l'animation. Elle a engagé Mme [L] [J] à compter du 08 mars 1999 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de sécrétaire accueil. Au dernier état de la relation de travail, elle occupait au sein du centre de [Localité 1] Susini [Localité 2] un poste de secrétaire/agent d'accueil, statut employé, groupe C, coefficient 280 pour une durée de travail de 35 heures par semaine. A compter du 17 octobre 2018, la salariée a été placée en arrêt maladie et n'a jamais repris son activité professionnelle. Le 16 octobre 2019, elle a adressé à l'employeur un arrêt de travail pour maladie professionnelle dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM le 9 décembre 2019. Mme [J] a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail suivant avis du 30 décembre 2020, le médecin du travail ayant dispensé l'employeur de son obligation de reclassement en indiquant que 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2021, l'association [2] a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Considérant que l'inaptitude avait pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [J] a saisi le 30 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 25 janvier 2023 a : - débouté celle-ci de ses prétentions en vue d'obtenir la requalification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - rejeté la demande indemnitaire subséquente ; Y ajoutant, - dit que l'Association [Adresse 1], prise en la personne de son président en exercice, reconnaît devoir des reliquats de salaire au titre de l'indemnité de licenciement et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés; - fixé le salaire de référence de Mme [J] à la somme brute de 2.292,96 euros, En conséquence ; - condamné l'Association [1] à vreser à Mme [J] les sommes suivantes : - 2.080,03 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 137,67 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - précisé que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice; - condamné l'Association [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile; - débouté Mme [J] du surplus de ses demandes ; - débouté l'Association [1], prise en la personne de son président en exercice de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné l'Association [Adresse 1], prise en la personne de son président en exercice aux entiers dépens de l'instance. Mme [J] a relevé appel de ce jugement le 01/02/2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelante notifiées par voie électronique le 19 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [J] demande à la cour de: Infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions en vue d'obtenir la requalification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 22 janvier 2021 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais pas en ce qu'il a : - fixé le salaire de référence de Mme [J] à la somme de 2 292,96 € brut ; - condamné l'association [2] au paiement d'un reliquat de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - condamné l'association [2] au paiement au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'association de sa demande reconventionnelle. Statuer à nouveau et y ajoutant : - condamner l'Association [2] au paiement de la somme de 50 445.12 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En tout état de cause : - condamner l'Association [2] à verser à Mme [J] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. - condamner l'Association [2] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 22 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'association [Adresse 1] demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Marseille du 25 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et toutes les demandes y afférentes. Débouter Mme [J] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [J] aux dépens et à verser à l'Association [1] la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 février 2026. SUR CE : A titre liminaire, la cour constate que les dispositions du jugement entrepris ayant: - fixé le salaire de référence de Mme [J] à la somme de 2 292,96 € brut ; - condamné l'association [2] au paiement d'un reliquat de l'indemnité de licenciement de 2080,03 euros net et de l'indemnité compensatrice de congés payés de 137,67 euros ; dont l'appelante sollicite la confirmation et qui ne sont pas critiquées par l'intimée, qui n'a pas formé d'appel incident, sont définitives Sur la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 - Sur le manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude : Par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures cormprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d'information et la mise en place d'une organisation et de moyens qu'il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes. Ainsi tenu d'une obligation de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer l'effectivité et justifier des mesures tant préventives que curatives qu'il a prises. Il lui incombe d'évaluer les risques dans chaque unité de travail dont les résultats doivent être répertoriés dans un document unique (DUER) mis à jour au moins une fois par an et lors de toute décision d'aménagement importante modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail ou encore lorsqu'une information supplémentaire est recueillie notamment à l'occasion de la survenance d'un accident du travail. Tout licenciement pour inaptitude est considéré comme sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur qui l'a provoquée. Mme [J] soutient que l'inaptitude à son poste de travail a été directement et essentiellement provoqué par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lequel, informé des préconisations du médecin du travail formulées le 6 novembre 2017 et le 15 juin 2018 de diminution de l'usage de l'ordinateur au profit d'un travail d'écriture afin d'alléger la charge physique de sa main gauche, n'a pris aucune mesure pour aménager son poste de travail alors que l'association [Adresse 1] est défaillante dans la preuve de cet aménagement et ne justifie pas de l'impossibilité de celui-ci. L'Association [1] conteste formellement le manquement allégué et indique justifier que, dès avant les avis du médecin du travail de 2017 et 2018, le travail sur écran de la salariée a été réduit au minimum étant quasi inexistant certains jours, la totalité des tâches administratives étant confiée à Mme [G], autre agent d'accueil secrétaire présente sur le site, l'essentiel du poste occupé par la salariée consistant en l'accueil physique et téléphonique des usagers sans activité informatique celle-ci ayant été autorisée à écrire à la main tous les courriers des usagers et la gestion des plannings et agendas étant réalisée sous format papier alors que Mme [J] a peu occupé son poste de travail entre novembre 2017 et son constat d'inaptitude le 30 décembre 2020 notamment à compter du mois de juin 2018, période durant laquelle elle n'a pas travaillé plus de 15 jours d'affilée avant d'être placée en arrêt de travail sans discontinuer à compter du 17 octobre 2018. Elle ajoute que le médecin du travail n'a jamais conclu à l'interdiction totale du travail sur ordinateur mais à sa diminution sans préciser la fréquence maximale de celui-ci de sorte que la seule reconnaissance de la maladie professionnelle de la salariée ne prouve pas le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité. Réponse de la cour Mme [J] verse aux débats les pièces suivantes : - Une proposition du médecin du travail de mesures individuelles d'aménagement du poste de travail de secrétaire administrative et agent d'accueil du 6 novembre 2017, maintenant l'aptitude de Mme [J] au poste d'accueil mais préconisant sur l'aspect administratif de son activité pendant une durée de six mois de 'diminuer le temps d'utilisation de l'écran afin d'alléger la charge physique sur la main gauche; privilégier le travail d'écriture', - un avis d'aptitude du 15 juin 2018 préconisant une 'diminution du temps d'exposition à l'écran, privilégier le temps d'écriture, prendre l'avis d'un ergonome de l'AISMT [3] conseillé pour l'aménagement du poste de travail à l'écran' et prévoyant de revoir la salariée dans 3 mois ; - une notification de la CPAM des Bouches du Rhône du 3 mars 2020, informant Mme [J] de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie 'Ténosynovite au poignet de la main ou des doigts gauche ' présentée le 7 février 2018, celle-ci étant inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles s'agissant d'une 'affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures au travail'; - un arrêt de travail initial du 17/10/2018 ; - un avis de la médecine du travail (pièce n°17) adressé le 15/02/2019 au service médical de la CPAM des Bouches du Rhône sur l'origine de la pathologie déclarée par Mme [J] :'Atteinte arthrosique du poignet accompagnée d'une rupture des tendons extenseurs. La pathologie tendineuse est favorisée par une surutilisation et une répétitition excessive des mouvements du poignet lors de l'utilisation fréquente d'un ordinateur' précisant que 'Le poste de travail expose à l'utilisation prolongée et excessive d'un ordinateur'; - une attestation de Mme [F], Directrice du centre aéré des 3-12 ans au centre social [Localité 3] du 1er avril 2015 au 10 octobre 2017, indiquant que 'Mme [J] était quotidiennement sur l'ordinateur sollicitée par les usagers mais aussi les membres de l'équipe. En effet, pour les usagers, elle établissait des courriers, des CV, des dossiers logement. Pour les membres les (..) Compte-rendus de réunions, les affiches pour les différents évènements se produisant au centre social, mise en place des plannings des mercredis et des vacances'; - une attestation de Mme [E], salariée du Centre Social de 2013 à 2018 : 'Mme [J] était sollicitée quotidiennement pour réaliser des tâches nécessitant l'utilisation de l'ordinateur. Cette utilisation était fortement liée à la problématique d'accès aux droits des habitants et usagers au regard de la dématérialisation des services publics. Mme [J] réalisait ainsi diverses démarches pour un public majoritairement peu autonome en termes numériques : consultation dossier CAF, du compte [4]/CPAM, pointage au Pôle Emploi; réalisation de CV...Cela pouvait concerner aussi la recherche d'informations pour une mise en lien et une orientation vers les professionnels pouvant ouvrir sur l'accompagnement juridique, l'accompagnement social, le suivi médical, l'accès au logement'; - deux attestations d'usagers du centre social (pièce n° 20 et 21) indiquant se rendre régulièrement au centre social pour diverses démarches administratives, extrait de naissance sur [Localité 4], CAF, courriers recherches d'emploi et certifiant que ces démarches étaient faites par la secrétaire Mme [J] sur ordinateur. Il se déduit de ces éléments que l'employeur, informé par le médecin du travail le 6 novembre 2017 et le 15 juin 2018 dans des termes identiques de la nécessité d'aménager le poste de travail de Secrétaire administrative de Mme [J] afin de diminuer l'usage par celle-ci de l'ordinateur en privilégiant l'écriture manuscrite afin de limiter l'aggravation de la pathologie tendineuse de la main gauche de la salariée doit démontrer qu'il a respecté les préconisations de la médecine du travail en prouvant qu'il a effectivement diminué le temps de travail sur écran de la salarié postérieurement au 6 novembre 2017 ce qu'il ne fait pas. En effet, alors qu'il ressort des témoignages précis et concordants versées aux débats par Mme [J] émanant de deux salariées et de deux usagers que celle-ci utilisait quotidiennement son ordinateur afin d'effectuer les tâches administratives qui lui étaient demandées, l'association [Adresse 1], produit exclusivement : - un témoignage de Mme [Q], ancienne Directrice du centre social [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] du 07 octobre 2020 au 20 novembre 2017 attestant que :'Mme [J] avait pour principale mission l'accueil physique et téléphonique du public. Les tâches de secrétariat lui étaient exceptionnellement dévolues. Elle m'avait demandé la possibilité d'écrire à la main tous les courriers pour les usagers (attestation d'hébergement, courriers aux administrations) plutôt que sur l'ordinateur, j'avais répondu positivement. La seule tâche de secrétariat sur écran informatique que j'avais confiée à Mme [J] est la complétude d'un document Excell concernant les heures de présence des enfants lors de l'accueil collectif de mineurs des mercredis et des vacances scolaires, tâches qu'elle accomplissait à sa convenance dans le temps'; - un courriel de Mme [G], secrétaire, daté du 06/04/2022 transmettant un tableau des tâches du secrétariat mentionnant pour Mme [J] 'démarches administratives, accueil téléphonique, écriture courrier' et pour elle-même 'Secrétariat : démarches administratives sur écran'; qui ne prouvent pas qu'entre le mois de novembre 2017 et le 15 octobre 2018, date de l'arrêt maladie de la salariée l'employeur a effectivement diminué le temps de travail administratif sur écran de cette dernière, Mme [Q] ayant quitté la direction du centre social le 20 novembre 2017, la première constatation médicale de la maladie dont le caractère professionnel a été reconnu, datant du 7 février 2018 et aucun courriel de la direction ni élément contractuel ne démontrant que Mme [G] réalisait exclusivement les tâches administratives sur écran durant cette même période alors que la fiche de poste d'Agent d'accueil/secrétaire produit en pièce n°16 par l'employeur conforte les pièces de la salariée en prévoyant au titre des missions principales de celle-ci la réalisation d'un ensemble de tâches de secrétariat notamment la gestion et le suivi des démarches administratives des usagers en direction de la CAF, de pôle emploi nécessitant le recours à un ordinateur. En ne justifiant pas avoir effectivement mis en oeuvre des mesures d'aménagement du poste de travail de la salariée, la cour, à l'inverse de la juridiction prud'homale, considère que le Centre de Culture Ouvrière a méconnu son obligation de sécurité et que ce faisant, contrairement aux affirmations de l'employeur ce manquement est au moins partiellement à l'origine de l'inaptitude prononcée le 30 décembre 2020 par la médecine sur travail consécutivement à un arrêt de travail causé par la maladie professionnelle de la salariée de sorte que par infirmation du jugement entrepris, il convient de requalifier le licenciement pour inaptitude de Mme [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2 - sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse Par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d'une ancienneté de 20 ans déduction faite des périodes d'arrêt de travail pour maladie, d'un âge de 60 ans, d'un salaire de référence de 2.292,96 euros, des circonstances de la rupture et de ce que si Mme [J] justifie avoir été indemnisée par l'organisme Pôle Emploi à compter du 02/03/2021 jusqu'au 31/01/2024, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite, elle ne produit aucun élément relatif à des recherches d'emploi et aux éventuelles difficultés rencontrées dans ce cadre, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner l'employeur à lui payer une somme de 28 662 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les intérêts au taux légal Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcés. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'association [1] aux dépens de première instance et à payer à Mme [J] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. L'association [Adresse 1] est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [J] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] [J] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire subséquente. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ; Dit que le licenciement de Mme [L] [J] prononcé le 22 janvier 2021 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne l'association [1] à payer à Mme [L] [J] une somme de 28 662 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcés. Condamne l'association [Adresse 1] aux dépens d'appel et à payer à Mme [L] [J] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1a795ecdc6046d47753a3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel