Trib. de Commerce · SALON D'HONNEUR — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1a9a21cdc6046d47776af2
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 28 mai 2026 N° RG : 2026R00092 Madame [M] [L] Née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] Monsieur [J] [X] Né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 2] Demeurant tous deux : [Adresse 1] (Maître [T], avocat au barreau de Marseille) C/ Société ENVOL S.A.S.U. [Adresse 2] 2 Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier n° 851 824 011 (Avocat plaidant : S.E.L.A.S. PVB AVOCATS, par le ministère de Maître [C], Avocat au barreau de Montpellier) (Avocat postulant : Maître [Y], avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 9 avril 2026, Madame [M] [L] et Monsieur [J] [X] nous demandent, *Vu l'article 145 du Code de procédure civile. *Vu les pièces versées aux débats, de : DESIGNER l'expert judiciaire qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal, avec mission de : Se rendre sur les lieux et faire la description des points litigieux ; Constater les désordres et réserves non levées mentionnés dans la présente assignation, le procès-verbal de constat de Maitre [D], le rapport de la société MAITRISE AIR CONDITIONNE ainsi que la liste actualisée des réserves émises par les consorts [U] : En déterminer les causes et origine ; Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et, plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination : Concernant plus spécifiquement la PAC, indiquer si l'installation a été achevée et la mise en route effectuée conformément aux dispositions de l'acte authentique de vente ; A défaut, décrire et chiffrer les travaux nécessaires afin d'achever l'installation et la mettre en route ; Donner tous les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction le cas échéant saisie de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues ; Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires ; Fournir tous les éléments d'appréciation sur les préjudices subis ou à subir. CONDAMNER la société ENVOL à régler aux consorts [U] la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A la barre, Madame [M] [L] et Monsieur [J] [X] réitèrent les termes de son acte introductif d'instance et nous demandent d'y faire droit. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENVOL S.A.S.U. nous demande *Vu l'article 145 du Code de procédure civile, de : JUGER que la société ENVOL forme ses plus expresses protestations et réserves d'usage, sans que son intervention n'emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité à son encontre. JUGER que la mission de l'expert judiciaire sera complétée avec le poste suivant : Indiquer si la société ENVOL a été mise en mesure de pouvoir procéder à la levée des réserves et intervention sur la pompe à chaleur, notamment sur l'accessibilité du logement et la disponibilité des propriétaires. REJETER la demande adverse au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. RESERVER les dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 28 mai 2026 N° RG : 2026R00092 Madame [M] [L] Née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] Monsieur [J] [X] Né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 2] Demeurant tous deux : [Adresse 1] (Maître [T], avocat au barreau de Marseille) C/ Société ENVOL S.A.S.U. [Adresse 2] 2 Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier n° 851 824 011 (Avocat plaidant : S.E.L.A.S. PVB AVOCATS, par le ministère de Maître [C], Avocat au barreau de Montpellier) (Avocat postulant : Maître [Y], avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 9 avril 2026, Madame [M] [L] et Monsieur [J] [X] nous demandent, *Vu l'article 145 du Code de procédure civile. *Vu les pièces versées aux débats, de : DESIGNER l'expert judiciaire qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal, avec mission de : Se rendre sur les lieux et faire la description des points litigieux ; Constater les désordres et réserves non levées mentionnés dans la présente assignation, le procès-verbal de constat de Maitre [D], le rapport de la société MAITRISE AIR CONDITIONNE ainsi que la liste actualisée des réserves émises par les consorts [U] : En déterminer les causes et origine ; Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et, plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination : Concernant plus spécifiquement la PAC, indiquer si l'installation a été achevée et la mise en route effectuée conformément aux dispositions de l'acte authentique de vente ; A défaut, décrire et chiffrer les travaux nécessaires afin d'achever l'installation et la mettre en route ; Donner tous les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction le cas échéant saisie de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues ; Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires ; Fournir tous les éléments d'appréciation sur les préjudices subis ou à subir. CONDAMNER la société ENVOL à régler aux consorts [U] la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A la barre, Madame [M] [L] et Monsieur [J] [X] réitèrent les termes de son acte introductif d'instance et nous demandent d'y faire droit. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENVOL S.A.S.U. nous demande *Vu l'article 145 du Code de procédure civile, de : JUGER que la société ENVOL forme ses plus expresses protestations et réserves d'usage, sans que son intervention n'emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité à son encontre. JUGER que la mission de l'expert judiciaire sera complétée avec le poste suivant : Indiquer si la société ENVOL a été mise en mesure de pouvoir procéder à la levée des réserves et intervention sur la pompe à chaleur, notamment sur l'accessibilité du logement et la disponibilité des propriétaires. REJETER la demande adverse au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. RESERVER les dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que la mesure d'expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l'ordonner dans les termes ci-après ; Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu'il y a donc lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour Désignons Monsieur [O] [Q] demeurant [Adresse 3], en qualité d'expert, avec pour mission : D'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ; De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ; D'entendre tous sachants ; De s'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ; De se rendre sur les lieux et de constater les désordres et réserves non levées mentionnés dans la présente assignation, le procès-verbal de constat de Maître [D], le rapport de la société MAITRISE AIR CONDITIONNE ainsi que la liste actualisée des réserves émises par les consorts [U] : D'en déterminer les causes et origine ; D'indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et, plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; De donner aux éléments permettant aux juges du fond de déterminer si la société ENVOL a été mise en mesure de pouvoir procéder à la levée des réserves et intervention sur la pompe à chaleur, notamment sur l'accessibilité du logement et la disponibilité des propriétaires; Concernant plus spécifiquement la PAC, de donner tous éléments pour permettre aux juges du fond de déterminer si l'installation a été achevée et la mise en route effectuée conformément aux dispositions de l'acte authentique de vente ; En tant que de besoin, de décrire et chiffrer les travaux nécessaires afin d'achever l'installation et la mettre en route ; De décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires ; Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d'apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l'une ou l'autre des parties ; Disons que du tout, l'expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ; Disons que le suivi de l'expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l'expert sont convoqués, le 10 décembre 2026, à 9 Heures, au 3ème niveau du Tribunal de Commerce de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l'article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ; Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l'expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ; Disons que faute par l'expert d'avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l'acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d'une prorogation ; Disons que Madame [M] [L] et Monsieur [J] [X] devront consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ; Disons que le Greffe informera l'expert de la consignation intervenue ; Réservons l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons conjointement Madame [M] [L] et Monsieur [J] [X] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 75,69 € (soixante-quinze euros et soixante-neuf centimes); Fait à [Localité 1], le 28 mai 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1a9a21cdc6046d47776af2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel