Trib. de Commerce · Rendu de décisions — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a1aa932cdc6046d47787309
- Date
- 18 mai 2026
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TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY Audience publique du 18 mai 2026 Références : 2025L01153 / 2024J00467 LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième, Vu le jugement de ce tribunal du 05 Novembre 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS MP LOC dont le siège social était situé [Adresse 1], Vu la requête du ministère public en date du 2 Octobre 2025, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [T] [O], dirigeant de droit de la SAS MP LOC, le prononcé d'une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans, Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République, Vu l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2025 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [T] [O] à l'audience de ce tribunal du 10 Novembre 2025 à 14 Heures 00, afin d'être entendu sur la demande du ministère public, Vu l'acte de commissaire de justice du 24 Octobre 2025 signifié à l'adresse suivante : [Adresse 2] et contenant d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [O] [T] à comparaître à l'audience précitée, Vu la communication par les soins du greffier de la date de l'audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL MJ ALPES / Me [Y] [E], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS MP LOC, Vu le renvoi de la cause à l'audience du 23 Mars 2026, Les débats ont eu lieu en audience publique du 23 Mars 2026 où étaient présents : M. [P] [V], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, M. [T] [O], assisté de Me Fabien PERRIER, avocat au barreau de Chambéry, Vu les conclusions de M. [T] [O], reçues au greffe le 12 Décembre 2025, Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l'exposé des moyens des parties,
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY Audience publique du 18 mai 2026 Références : 2025L01153 / 2024J00467 LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième, Vu le jugement de ce tribunal du 05 Novembre 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS MP LOC dont le siège social était situé [Adresse 1], Vu la requête du ministère public en date du 2 Octobre 2025, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [T] [O], dirigeant de droit de la SAS MP LOC, le prononcé d'une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans, Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République, Vu l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2025 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [T] [O] à l'audience de ce tribunal du 10 Novembre 2025 à 14 Heures 00, afin d'être entendu sur la demande du ministère public, Vu l'acte de commissaire de justice du 24 Octobre 2025 signifié à l'adresse suivante : [Adresse 2] et contenant d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [O] [T] à comparaître à l'audience précitée, Vu la communication par les soins du greffier de la date de l'audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL MJ ALPES / Me [Y] [E], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS MP LOC, Vu le renvoi de la cause à l'audience du 23 Mars 2026, Les débats ont eu lieu en audience publique du 23 Mars 2026 où étaient présents : M. [P] [V], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, M. [T] [O], assisté de Me Fabien PERRIER, avocat au barreau de Chambéry, Vu les conclusions de M. [T] [O], reçues au greffe le 12 Décembre 2025, Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l'exposé des moyens des parties, DISCUSSION Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l'appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable. Sur le fait visé à l'article L. 653-5 6° du code de commerce (absence de tenue de comptabilité) : Il est reproché à M. [T] [O] de ne pas avoir communiqué au mandataire judiciaire puis au liquidateur les documents comptables concernant l'exercice clos le 31 décembre 2023. L'examen des conclusions en date du 12 décembre 2025 et des pièces produites permet de relever les faits suivants : Les comptes au 31/12/2021 et 31/12/2022 ont été déposés, L'expert-comptable a résilié sa mission en date du 8 novembre 2024, sur les comptes 2023 Son activité a cessé en juillet 2023 Lors de l'audience, M. [T] [O] a confirmé n'avoir plus de trésorerie à cette date et ainsi de plus pouvoir payer l'expert-comptable, les documents de 2023 étant au cabinet. Il reconnait sa négligence qui n'a aucun caractère intentionnel. Il souligne l'impact d'une interdiction de gérer sur la gestion quotidienne de ses 4 autres sociétés qui fonctionnent. Il résulte de l'examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l'appui de celle-ci, du rapport du juge commissaire et de la citation en justice que l'agissement visé à l'article L. 653-5 6° du code de commerce concernant l'absence de tenue de comptabilité de la SAS MP LOC est justifié à l'encontre de M. [T] [O]. Le tribunal doit examiner s'il y a lieu de prononcer une sanction à l'encontre de M. [T] [O] et dans l'affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé. Concernant la situation personnelle de M. [T] [O], le tribunal a été informé par celuici, qu'il a 37 ans, il est pacsé, père de 2 enfants Il est également dirigeant de 4 sociétés qui emploie des salariés. Compte tenu des éléments exposés ci-dessous et du fait que M. [T] [O] a pris conscience de la gravité de sa négligence ; qu'en outre une sanction impacterait l'activité des sociétés qu'il dirige. Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal décide de ne pas prononcer à l'encontre de M. [T] [O] une mesure d'interdiction de gérer. Le tribunal indique que sa décision doit être considéré par M. [T] [O] comme un avertissement fort, d'exigence et de rigueur, dans le cadre de la gestion de ses autres sociétés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-1, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce, Ne prononce pas une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [T] [O]. Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l'exécution provisoire de cette décision, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Etaient présents à l'audience de ce tribunal tenue en audience publique du 23 Mars 2026, M. Patrice JAY, président de l'audience, M. Patrick CHARIGNON et M. Arnaud BOLUSSET, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé, Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 18 mai 2026, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Rendu de décisions
- Date
- 18 mai 2026
Référence
6a1aa932cdc6046d47787309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel