Trib. de Commerce · CHAMBRE 05 — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1aad96cdc6046d4778bebb
- Date
- 29 mai 2026
- Condamnation
- 1 630 558 €
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IAFaits
LES FAITS La société Jardin Service, active dans les services d'aménagements paysagers, a été sollicitée par la société P.P.D., dont la dénomination commerciale est « Piscinelle Paris Distribution », qui fabrique et commercialise des piscines en kit haut de gamme, pour réaliser plusieurs chantiers d'installation de piscines entre 2021 et 2022. Les parties ont collaboré sur plusieurs chantiers et à l'automne 2022, des difficultés sont apparues concernant le paiement de plusieurs factures de la société Jardin Service. Le 14 avril 2023, la société Jardin Service a mis en demeure la société P.P.D. de régler l'intégralité des factures impayées. Cette requête étant restée sans effet, le 23 juillet 2023, la société Jardin Service a assigné la société P.P.D. devant ce tribunal. Elle lui réclame la somme de 16 305,58 euros T.T.C. en principal au titre des factures impayées. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 20 juillet 2023, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SASU Jardin Service, immatriculée au RCS de Lisieux sous le n° 394 597 546, a assigné la SARL P.P.D., immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 449 065 085, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 13 septembre 2023. Par conclusions récapitulatives n° 3 déposées au greffe le 7 février 2025, la société Jardin Service demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, Condamner la société Piscinelle Paris Distribution à payer à la société Jardin Service les sommes suivantes : 16 305,58 euros T.T.C. au titre des factures demeurées impayées, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points et pénalité de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chacune des factures impayées, soit 200 euros au total, à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, Condamner la société Piscinelle Paris Distribution à payer à la société Jardin Service la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente demande, Débouter la société Piscinelle Paris Distribution de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société Piscinelle aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions récapitulatives n° 4, déposées au greffe le 18 juin 2025, la société P.P.D. demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Juger la société P.P.D. recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Débouter la société Jardin Service de ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, A titre principal, Donner acte à P.P.D. qu'elle reconnaît devoir la somme de 2 221,15 euros à la société Jardin Service au titre du chantier [U], Donner acte à P.P.D. qu'elle reconnait devoir la somme de 766,80 euros à la société Jardin Service au titre du chantier [G], Débouter la société Jardin Service de sa demande de paiement de la somme de 3 160,85 euros au titre du chantier [K], Débouter la société Jardin Service de sa demande de paiement de la somme de 3 547,42 euros au titre du chantier [S], Débouter la société Jardin Service de sa demande de paiement de la somme de 6 609,36 euros au titre du chantier [O], A titre reconventionnel, Condamner la société Jardin Service à payer la somme de 5 392 euros à P.P.D. au titre du chantier [M], Condamner la société Jardin Service à payer la somme de 5 757,89 euros à P.P.D. au titre du chantier [L], En tout état de cause, Ordonner une compensation entre les créances réciproques des parties, Condamner la société Jardin Service à payer la somme de 3 000 euros à la société P.P.D. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société Jardin Service aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Damien Penetticobra. Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 2 avril 226 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 29 MAI 2026 CHAMBRE 05 N° RG : 2023F00699 DEMANDEUR SAS JARDIN SERVICE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Peggy ROBERT, Avocate, [Adresse 2] Comparante DÉFENDEUR SARL P.P.D. Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Damien PENETTICOBRA, Avocat, [Adresse 4] Et par Maître Hugo GATTERRE, Avocat, [Adresse 5] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 2 avril 2026 : M. Bruno TURPIN, Juge chargé d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre, M. Bruno TURPIN, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société Jardin Service, active dans les services d'aménagements paysagers, a été sollicitée par la société P.P.D., dont la dénomination commerciale est « Piscinelle Paris Distribution », qui fabrique et commercialise des piscines en kit haut de gamme, pour réaliser plusieurs chantiers d'installation de piscines entre 2021 et 2022. Les parties ont collaboré sur plusieurs chantiers et à l'automne 2022, des difficultés sont apparues concernant le paiement de plusieurs factures de la société Jardin Service. Le 14 avril 2023, la société Jardin Service a mis en demeure la société P.P.D. de régler l'intégralité des factures impayées. Cette requête étant restée sans effet, le 23 juillet 2023, la société Jardin Service a assigné la société P.P.D. devant ce tribunal. Elle lui réclame la somme de 16 305,58 euros T.T.C. en principal au titre des factures impayées. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 20 juillet 2023, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SASU Jardin Service, immatriculée au RCS de Lisieux sous le n° 394 597 546, a assigné la SARL P.P.D., immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 449 065 085, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 13 septembre 2023. Par conclusions récapitulatives n° 3 déposées au greffe le 7 février 2025, la société Jardin Service demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, Condamner la société Piscinelle Paris Distribution à payer à la société Jardin Service les sommes suivantes : 16 305,58 euros T.T.C. au titre des factures demeurées impayées, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points et pénalité de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chacune des factures impayées, soit 200 euros au total, à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, Condamner la société Piscinelle Paris Distribution à payer à la société Jardin Service la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente demande, Débouter la société Piscinelle Paris Distribution de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société Piscinelle aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions récapitulatives n° 4, déposées au greffe le 18 juin 2025, la société P.P.D. demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Juger la société P.P.D. recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Débouter la société Jardin Service de ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, A titre principal, Donner acte à P.P.D. qu'elle reconnaît devoir la somme de 2 221,15 euros à la société Jardin Service au titre du chantier [U], Donner acte à P.P.D. qu'elle reconnait devoir la somme de 766,80 euros à la société Jardin Service au titre du chantier [G], Débouter la société Jardin Service de sa demande de paiement de la somme de 3 160,85 euros au titre du chantier [K], Débouter la société Jardin Service de sa demande de paiement de la somme de 3 547,42 euros au titre du chantier [S], Débouter la société Jardin Service de sa demande de paiement de la somme de 6 609,36 euros au titre du chantier [O], A titre reconventionnel, Condamner la société Jardin Service à payer la somme de 5 392 euros à P.P.D. au titre du chantier [M], Condamner la société Jardin Service à payer la somme de 5 757,89 euros à P.P.D. au titre du chantier [L], En tout état de cause, Ordonner une compensation entre les créances réciproques des parties, Condamner la société Jardin Service à payer la somme de 3 000 euros à la société P.P.D. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société Jardin Service aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Damien Penetticobra. Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 2 avril 226 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale * Sur les factures des chantiers [U] et [G] La société Jardin Service expose avoir réalisé des prestations d'installation de piscines pour le compte de la société P.P.D. dans le cadre des chantiers [U] et [G] et ne pas avoir été intégralement réglée. Elle réclame la somme 2 987,95 euros T.T.C. à ce titre. La société P.P.D. répond qu'elle reconnait devoir ces factures. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu'elles s'entendent sur le bien-fondé de la créance de la société Jardin Service à hauteur de 2 221,15 euros T.T.C. pour la facture n° 2022-56, correspondant au chantier [U], et de 766,80 euros T.T.C. pour la facture n° 2022/0167, correspondant au chantier [G]. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Jardin Service est certaine, liquide et exigible à hauteur de 2 987,95 euros T.T.C. (2 221,15 + 766,80). Il conviendra en conséquence de condamner la société P.P.D. à payer à la société Jardin Service la somme de 2 987,95 euros T.T.C. au titre des chantiers [U] et [G]. * Sur la facture du chantier [K] La société Jardin Service expose avoir réalisé une prestation d'installation de piscine pour le compte de la société P.P.D. dans le cadre du chantier [K] et n'avoir été réglée que partiellement pour sa prestation. Elle réclame la somme 3 160,85 euros T.T.C. à ce titre. La société P.P.D. répond que la société Jardin Service aurait été directement réglée de la différence par le client [K] au titre d'un accord signé le 29 juin 2022. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil précédemment cités. Les dispositions de l'article 1199 du code civil énoncent que : « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. » En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société P.P.D. a validé un premier devis n° 2022/2632 du 28 juin 2022, émanant de la société Jardin Service, d'un montant de 5 039 euros T.T.C. et ayant pour objet « chantier [K] / 56 530». Le 30 juin 2022, la société Jardin Service a transmis par courriel un second devis n° 2022/2634, d'un montant de 5 176,46 euros T.T.C. à la société P.P.D., afin d'actualiser son offre concernant ce chantier. Le 1er juillet 2022, la société P.P.D. a retourné ce devis à la société Jardin Service avec la mention « bon pour accord » ; le devis n° 2022/2634 sera donc retenu comme la convention faisant autorité entre les parties concernant le chantier [K]. Le 29 juin 2022, un protocole d'accord a été signé entre la société P.P.D. et M. [K], client de l'installation de la piscine, afin de régler un litige né de la défaillance de la société Top Paysage. La société Jardin Service n'étant pas partie prenante à cet accord, il ne peut créer d'obligation à son égard. Le 30 juin 2022, la société P.P.D. a réalisé un virement de 2 015,60 euros au titre d'un acompte sur le devis 2022/2632, somme que la société Jardin Service a enregistré dans ses comptes au profit du chantier [K]. Le PV de réception des travaux a été signé par M. [K] le 19 août 2022. La société P.P.D. n'apporte pas la preuve de l'existence d'un accord modifiant les conditions prévues au devis n° 2022/2634 et de nature à justifier un paiement partiel de cette prestation. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Jardin Service est certaine, liquide et exigible à hauteur de 3 160,85 euros T.T.C. (5 176,46 - 2 015,60). Il conviendra en conséquence de fixer la créance de la société Jardin Service envers la société P.P.D. à la somme de 3 160,85 euros T.T.C. au titre du chantier [K]. * Sur la facture du chantier [S] La société Jardin Service expose avoir réalisé une prestation d'installation de piscine pour le compte de la société P.P.D. dans le cadre du chantier [S] et n'avoir été réglée que partiellement pour sa prestation. Elle réclame la somme 3 547,42 euros T.T.C. à ce titre. Elle soutient que les réserves présentent au PV de réception des travaux n'entrent pas dans le périmètre de ses responsabilités. La société P.P.D. répond que la société Jardin Service aurait manqué à ses obligations contractuelles en réalisant différentes non-qualités, déclarées à postériori par le client, sur le chantier. Elle soutient que la société Jardin Service n'aurait pas respecté son cahier des charges et que certains défauts étaient difficilement visibles lors de la réception des travaux, ce qui explique qu'ils ne soient pas mentionnés sur le PV de réception. Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, précédemment cités. Les dispositions de l'article 1217 du code civil énoncent que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. «. Les dispositions de l'article 1240 du code civil énoncent que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.». En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Jardin Service a adressé à la société P.P.D. une facture finale n° js 2022/55, du 26 juillet 2022, d'un montant de 3 547,42 euros T.T.C. Cette facture concerne l'installation d'une piscine selon le devis n° 518735, ainsi que la réalisation de travaux complémentaires, dans le cadre du chantier [S]. Le devis n° 518735 n'étant pas produit à la cause, les travaux prévus au titre de l'installation de la piscine ne peuvent être déterminés avec précision, ni les conditions régissant l'accord entre les parties. Le PV de réception, signé le 21 avril 2022, fait état de réserves de la part de la société Jardin Service concernant la conformité de l'installation électrique réalisée par le client et précise que le boitier horloge est défectueux. Dans un courriel adressé au client [S] le 21 juin 2022, la société P.P.D. reprend les réserves émises à postériori par ce dernier : « Remplacement de quelques lames de terrasse et une margelle, Reprise de la pose du liner, non conforme, Mise en place d'un piquet de terre, non installé, Vérification du fonctionnement de l'horloge, Mis en place de manière conforme d'un géotextile sous la terrasse, absent en plusieurs endroits. Jonc de blocage manquant « Dans un courriel en réponse, daté du même jour, M. [B] [N], gérant de la société Jardin Service, fait état de ses remarques concernant ces réserves et reconnait que certaines d'entre elles, telles que l'ajustement du liner, la pose d'un jonc de blocage et l'installation d'un géotextile, relevaient de sa responsabilité. Ces réserves ayant été levées par la société P.P.D., il conviendra de les déduire de sa créance, selon le détail suivant : Le coût du déplacement, qui peut être établi à 270 euros T.T.C selon la facture n° js 2022/55, La pose d'un jonc de blocage, facturée 402 euros T.T.C. à la société P.P.D. selon M. [N], La pose d'un géotextile aux endroits manquants, pour laquelle, en l'absence d'autres éléments, le tribunal retiendra 50% du poste « terrassement complémentaire » de la facture n° js 2022/55, soit 540 euros T.T.C. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Jardin Service est certaine, liquide et exigible à hauteur de 2 335,42 euros T.T.C. (3 547,42 – 270 – 402 – 540). Il conviendra en conséquence de fixer la créance de la société Jardin Service envers la société P.P.D. à la somme de 2 335,42 euros T.T.C. au titre du chantier [S]. * Sur la facture du chantier [O] La société Jardin Service expose avoir réalisé une prestation d'installation de piscine pour le compte de la société P.P.D. dans le cadre du chantier [O] et n'avoir été réglée que partiellement pour sa prestation. Elle réclame la somme 6 609,36 euros T.T.C. à ce titre. La société P.P.D. répond que la société Jardin Service aurait manqué à ses obligations contractuelles en réalisant différentes malfaçons sur le chantier et qu'elle lui serait redevable d'une facture de fourniture complémentaire de matériel pour une valeur de 983,92 euros T.T.C. Selon les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1240 du code civil, précédemment cités. Les dispositions de l'article 1347 du code civil énoncent que « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes * Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.». En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que, le 24 mars 2022, les parties ont signé un contrat d'installation pour le chantier [O], d'un montant de 8 926,70 euros T.T.C. Le 8 juin 2022, la société Jardin Service a contacté la société P.P.D. pour lui faire part d'un problème de son fait sur le chantier et demander l'envoie en urgence d'une « plaque Duroc». Le PV de réception des travaux a été signé sans réserve par Mme [O] le 10 juin 2022. Toutefois, dans un courriel du 29 juin 2022, cette dernière explique avoir signé ce PV dans l'urgence et avant la fin des travaux, à la demande de la société Jardin Service, qui ne souhaitait pas attendre son retour de course. Elle produit des photos et donne le détail des malfaçons qu'elle aurait constatées à son retour : « Ecart de 1 cm entre les côtés droit et gauche de la piscine Fixation de la poutre bancale et mal fixée Le skimmer n'est pas de niveau avec le haut de la piscine Le trop plein n'a pas de tuyau pour que l'eau soit déviée vers un espace drainant Caillebotis mal aligné et mal fixé Liner mal tiré Contours en bois de la piscine : jours dans les raccords et angles non faits Spots non centrés Jointures du liner très prononcées Fixations du rideau pas de niveau ni alignées Piscine sale » Ces malfaçons rentrent dans le cadre de la responsabilité de la société Jardin Service au titre du contrat du 24 mars 2022. Le 26 juillet 2022, la société Jardin Service a émis la facture finale du chantier, n° js 2022/159, pour un montant de 6 609,36 euros T.T.C. Le 5 octobre 2022, la société P.P.D. a proposé à la société Jardin Service d'organiser une visite contradictoire concernant les réserves formulées par la cliente ; demande restée sans réponse malgré différentes relances. La société P.P.D. indique que la cliente retient la somme de 5 653 euros au titre de ces réserves, sans toutefois en apporter la preuve. Elle ne démontre pas non plus avoir levé ces réserves. Elle échoue donc à prouver un préjudice au titre des réserves émises à posteriori par le client [O]. Le 14 novembre 2022, la société P.P.D. a adressé une facture n° FX0140748 à la société Jardin Service. Cette facture de 983,92 euros T.T.C. concerne la fourniture de la « plaque Duroc », pour 180 euros T.T.C., ainsi que la fourniture de 4 lisses crénelées pour limon, pour le reste du montant. Aucune demande de la part de la société Jardin Service n'étant prouvée pour ces dernières pièces, elles ne peuvent lui être imputées. La société Jardin Service n'ayant pas réglé cette facture, il conviendra en conséquence de déduire la somme de 180 euros T.T.C. de sa créance au titre de la fourniture de la « plaque Duroc». Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Jardin Service est certaine, liquide et exigible à hauteur de 6 429,36 euros T.T.C. (6 609,36 – 180). Il conviendra en conséquence de fixer la créance de la société Jardin Service envers la société P.P.D. à la somme de 6 429,36 euros T.T.C au titre du chantier [O]. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle Sur les fondements des articles 63 et suivant du code de procédure civile, la société P.P.D. formule des demandes incidentes. La société Jardin Service réplique que ces demandes sont injustifiées et qu'elles ont été formulées de façon opportuniste et postérieurement au lancement de la présente procédure. Les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile énoncent que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. ». En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que les demandes reconventionnelles formulées par la société P.P.D. concernent des litiges de même nature que ceux soutenant la demande en principal de la société Jardin Service et s'inscrivent dans une approche globale d'un litige entre les parties. Il conviendra en conséquence de dire que la demande reconventionnelle se rattache avec un lien suffisant aux demandes principales de la société Jardin Service, et donc de dire que la société P.P.D. est recevable en ses demandes reconventionnelles. Sur le chantier [M] La société P.P.D. soutient que la société Jardin Service aurait endommagé le liner de la piscine lors du chantier [M]. Elle précise avoir fourni un devis concernant cette réparation à la société Jardin Service, qui n'aurait pas été réglé, et lui réclame la somme de 5 392 euros T.T.C. au titre de cette réparation. En réponse la société Jardin Service souligne que le PV de réception a été signé sans réserve de la part du client et que le dommage a été déclaré plusieurs jours après la réception du chantier. Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil cité précédemment. En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que, le 25 août 2021, le PV de réception du chantier [M] a été signé sans autre réserve que : « Le travail est de qualité. Merci à Jardin Service d'avoir repris notre chantier». Dans un courriel du 30 août 2021, soit 5 jours plus tard, M. [M] signale une déchirure de 2 cm dans le liner au niveau du sol de la piscine, ainsi qu'une fuite au niveau d'un coude. Afin de résoudre le litige avec le client, le 11 octobre 2021, la société P.P.D. et la société Jardin Service conviennent par courriel, que la société P.P.D. fournira un nouveau liner, que la société Jardin Service installera à ses frais. Cette installation n'ayant pas été réalisée, la société P.P.D. est fondée à demander réparation auprès de la société Jardin Service. Le devis de remplacement du liner n'étant pas produit, ni le devis signé par le client [M], le montant de la prestation d'installation d'un liner sera évalué selon le devis établi dans le cadre du chantier « [L] », soit 2 268 euros T.T.C. (1 890 euros H.T.) pour le poste « Pose liner, montée des eaux, amorçage » et 107,10 euros T.T.C. (105 euros H.T.) pour le poste « Forfait déplacement zone 2». Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Jardin Service est certaine, liquide et exigible à hauteur de 2 375,10 euros T.T.C. Il conviendra en conséquence de fixer la créance de la société P.P.D. envers la société Jardin Service à la somme de 2 375,10 euros T.T.C. au titre du chantier [M]. Sur le chantier [L] La société P.P.D. soutient que la société Jardin Service aurait mal posé le liner lors du chantier [L], nécessitant son remplacement, et réclame la somme de 5 757,89 euros T.T.C. à ce titre. En réponse la société Jardin Service expose que le PV de réception a été signé sans réserve sur ce point et précise que la société P.P.D. ne démontre pas la réalisation des travaux. Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil cité précédemment. En l'espèce il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que, le 25 mars 2022, le PV de réception du chantier [L] a été signé sans réserve concernant la pose du liner. Dans un courriel du 20 mai 2022, Mme [L] signale à la société P.P.D. « trois points pointus » au niveau de l'arrête de la première marche du bassin. Dans un courriel du 15 juin 2022, écrit suite au passage d'un technicien Piscinelle, Mme [L] fait état de différents problèmes concernant la pose du liner et joint différentes photos présentant des plis sur le fond du bassin. Dans un courriel du 8 novembre 2022, la société P.P.D. mentionne que le liner devra être remplacé à la fin de l'hiver, mais ne donne pas la preuve de ce remplacement. Elle ne donne pas non plus la preuve que le client aurait retenu des paiements à ce titre. La société P.P.D. échoue donc à faire la preuve de son préjudice. Il conviendra en conséquence de dire que la société P.P.D. est mal fondée en sa demande reconventionnelle concernant le chantier [L]. Sur la compensation La société P.P.D. demande la compensation des sommes dues réciproquement, selon les dispositions de l'article 1347 du code civil précédemment cité. En l'espèce, les sociétés Jardin Service et P.P.D. possèdent des créances certaines, liquides et exigibles, réciproques l'une sur l'autre. Il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques ci-dessus fixées. Par suite, après compensation, la société P.P.D. reste créancière de la somme de 12 538,48 euros T.T.C. (2 987,95 + 3 160,85 + 2 335,42 + 6 429,36 - 2 375,10). En conséquence, il y aura lieu, après compensation, de fixer la créance globale de la société Jardin Service envers la société P.P.D. à la somme de 12 538,48 euros T.T.C. Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard La société Jardin Service sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023. L'article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». En l'espèce, les pénalités prévues à l'article L.441-10 du code de commerce doivent s'appliquer s'agissant d'une prestation de service. Il conviendra en conséquence, de condamner la société P.P.D. à payer à la société Jardin Service la somme de 12 538,48 euros T.T.C. avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 avril 2023, date de mise en demeure. Il conviendra également de condamner la société P.P.D. à payer à la société Jardin Service la somme de 200 euros (40 euros x 5 factures), au titre des frais de recouvrement. Sur les dommages et intérêts La société Jardin Service réclame, le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir au titre du comportement déloyal de la société P.P.D. Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Au regard des éléments du dossier, la société P.P.D. a soutenu de bonne foi une interprétation différente du contrat liant les parties ; son simple refus de régler les factures de la société Jardin Service ne saurait être qualifié de résistance abusive et injustifiée. Il conviendra par conséquent de débouter la société Jardin Service de sa demande de dommagesintérêts. Sur la capitalisation des intérêts La société Jardin Service sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues. Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts. A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Jardin Service sollicite l'allocation de la somme de 4 000 euros par la société P.P.D. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société P.P.D., quant à elle, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement. Les circonstances de la cause et l'équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera les demandes des parties à ce titre. Sur les dépens Les circonstances de la cause commandent de faire supporter les dépens de l'instance par le demandeur, à charge pour lui de recouvrer la moitié de cette somme à l'encontre du défendeur. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 29 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare la société Jardin Service recevable et partiellement fondée en ses demandes, Dit que les demandes reconventionnelles se rattachent avec un lien suffisant aux demandes principales de la société Jardin Service, Dit que la société P.P.D. est donc recevable en ses demandes reconventionnelles, Déclare la société P.P.D. recevable et partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles, Fixe la créance de la société Jardin Service sur la société P.P.D. à la somme de 14 913,58 euros T.T.C., Fixe la créance de la société P.P.D. sur la société Jardin Service à la somme de 2 375,10 euros T.T.C., Ordonne la compensation entre les créances des parties, Condamne, après compensation, la société P.P.D. à payer à la société Jardin Service la somme de 12 538,48 euros T.T.C. avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 avril 2023, Condamne la société P.P.D. à payer à la société Jardin Service la somme de 200 euros (40 euros x 5 factures), au titre des frais de recouvrement. Déclare la société Jardin Service mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en déboute, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Déclare la société Jardin Service mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute, Déclare la société P.P.D. mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute, Dit que les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros T.T.C., seront supportés par moitié par chacune des parties, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Le greffier La présidente.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 05
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1aad96cdc6046d4778bebb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel