Trib. de CommerceCHAMBRE 05
Trib. de Commerce · CHAMBRE 05 — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1aadb4cdc6046d4778c0f0
- Date
- 29 mai 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 29 mai 2026 CHAMBRE 05 N° RG : 2024F00229 DEMANDEUR [Z] CLIMAT FROID Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Fanny COUTURIER, Avocat [Adresse 2] Et par le SELAS L&I Avocats prise en la personne de Maître Nathalie LAURET, Avocat [Adresse 3] Comparante DÉFENDEUR SAS CEREL CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS ELECTRIQUES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Thanh BIECHER TRAN TU THIEN, Avocate, [Adresse 5] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 2 avril 2026 : M. Bruno TURPIN, Juge chargé d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre, M. Laurent PEZY, Juge, M. Bruno TURPIN, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Mme Marie-Ange LONCKE, président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société Conception Réalisation Etudes et Réalisations Electriques (CEREL), ci-après dénommée « société CEREL », spécialisée dans l'étude, la fabrication, la vente et l'installation d'équipements électriques, faisait régulièrement appel à la société Climat Froid, spécialisée dans l'installation, le dépannage et l'entretien de matériels de climatisation, froid et chauffage, en 2022 et 2023, pour des interventions dans diverses agences BNP Paribas. Par suite de différents impayés, la société Climat Froid a introduit le 3 janvier 2024, une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce de Pontoise pour la somme de 45 963,31 euros. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le Président de ce tribunal a ordonné à la société CEREL de payer cette somme. Cette ordonnance a été signifiée le 20 février 2024 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. La société CEREL a formé opposition à cette injonction de payer au greffe de ce tribunal le 28 février 2024. LA PROCÉDURE Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SAS Climat Froid, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 503 805 277, a réclamé à la SAS CEREL, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 383 422 086, le paiement de la somme de 45 963,31 euros. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société CEREL de payer à la société Climat Froid la somme de 45 963,31 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 20 février 2024, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. Par courrier enregistré par le greffe le 28 février 2024, la société CEREL a formé opposition à ladite ordonnance. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 24 avril 2024. Par conclusions récapitulatives n° 2 régularisées à l'audience du 30 avril 2025, la société Climat Froid demande au tribunal de : Déclarer la société Climat Froid tant recevable que bien fondée en ses demandes, Confirmer l'ordonnance portant injonction de payer du tribunal de céans du 16 janvier 2024, Débouter la société CEREL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dire que la société CEREL a violé ses obligations contractuelles de paiement du prix, Condamner la société CEREL à verser à la société Climat Froid la somme de : 45 963,31 euros au principal, outre les intérêts conventionnels (trois fois le taux d'intérêt légal), à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil), Frais de recouvrement : 800 euros (40 euros x 20) Condamner la société CEREL au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi qu'aux dépens. Dans ses conclusions en défense n° 2 régularisées à l'audience du 24 septembre 2025, la société CEREL demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1315 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles R.4512-6 et 7 du code du travail, Vu la norme NF03001 qui renvoie à la loi du 31 décembre 1975, Vu l'absence de bon de commande et de devis avant réalisation de la prestation, Vu les pièces du dossier, A titre principal : Déclarer la société CEREL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, Juger que les demandes de la société Climat Froid sont infondées, Débouter la société Climat Froid de l'ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel : Condamner la société Climat Froid à payer à la société CEREL la somme de 50 000 euros, Condamner la société Climat Froid à verser à l'entreprise CEREL la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Climat Froid en tous les dépens. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 2 avril 2026 au cours de laquelle la société Climat Froid a été entendue en ses explications ; le tribunal a autorisé la société CEREL à formuler ses prétentions et ses moyens par écrit sans se présenter à l'audience, selon ses conclusions déposées au greffe le 24 septembre 2025. En cours de délibéré, ce tribunal, par jugement rendu le 13 avril 2026, publié au BODACC le 22 avril 2026 sous le numéro d'annonce 1984, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CEREL, désignant la SELAS Arva Administrateurs Judiciaires Associés en la personne de Me [J] [U], en tant qu'administrateur et la SELARL MMMJ prise en la personne de Me [O] [X], en tant que mandataire judiciaire. L'article L.622-22 du code de commerce dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ». L'article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.». Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice et conformément aux dispositions susvisées, le tribunal ordonnera la réouverture des débats afin de permettre au demandeur, d'une part, de produire une copie de la déclaration de sa créance, d'autre part, de mettre en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire de la société CEREL. Le tribunal réservera l'examen de toutes les demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire, Ordonne la réouverture des débats et l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de mise en état du 1er Juillet 2026 à 9h00 pour la mise en cause de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS CEREL CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS ELECTRIQUES et permettre à l'[Z] CLIMAT FROID de produire une copie de la déclaration de sa créance. Réserve l'ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause, Le greffier La présidente.
Articles de loi cités
article L.622-22 du code de commerce dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 444 du code de procédure civile dispose qarticle 1343-2 du code civilarticle 654 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 05
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1aadb4cdc6046d4778c0f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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