Trib. de Commerce · CHAMBRE 05 — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1aadfecdc6046d4778c5d2
- Date
- 29 mai 2026
- Condamnation
- 2 956 800 €
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IAFaits
LES FAITS La société Locam - Location Automobiles Matériels, ci-après désignée société « Locam », qui exerce l'activité de crédit-bail, a conclu, les 23 mai 2023 et 5 septembre 2023, deux contrats de location longue durée avec la société Novenergy, exerçant l'activité de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, pour le financement de matériels informatiques et des fontaines à eau. La société Novenergy ayant prétendument cessé d'honorer ses échéances à compter de novembre et décembre 2024, la société Locam lui réclame le paiement des sommes de 27 184,23 euros et 29 568 euros en principal euros, ainsi que la restitution des matériels objet de ces deux contrats. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 13 novembre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SAS Location Automobiles Matériels - Locam, immatriculée au RCS de St Etienne sous le n° B 310 880 315, a assigné la SAS Novenergy, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 814 950 929, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 10 décembre 2025. Aux termes de cette assignation, la société Locam demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil Vu les pièces versées aux débats * Juger la société Locam - Location Automobiles Matériels recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence Au titre du contrat 1752523, Condamner la société Novenergy à payer à la société Locam la somme de 27 184,23 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L..441-10 du code de commerce) et ce à compter de la mise en demeure du 25 février 2025, Au titre du contrat 1770994 , Condamner la société Novenergy à payer à la société Locam la somme de 29 568 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la mise en demeure du 25 février 2025, Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Ordonner la restitution par la société Novenergy de l'ensemble du matériel objet des deux contrats et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Condamner la société Novenergy au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société Novenergy aux entiers dépens de la présente instance, Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. Après renvoi, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 2 avril 2026 au cours de laquelle la société Locam a été entendue en ses explications en l'absence de la société Novenergy. Cette dernière ne comparait pas ni personne pour elle ; Elle ne fournit pas davantage d'observations écrites. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 29 mai 2026 CHAMBRE 05 N° RG : 2025F01221 DEMANDEUR SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL prise en la personne de Maître Guillaume MIGAUD, Avocat, [Adresse 2] Comparante DÉFENDEUR SAS NOVENERGY Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 2 avril 2026 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Bruno TURPIN, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Mme Marie-Ange LONCKE, président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société Locam - Location Automobiles Matériels, ci-après désignée société « Locam », qui exerce l'activité de crédit-bail, a conclu, les 23 mai 2023 et 5 septembre 2023, deux contrats de location longue durée avec la société Novenergy, exerçant l'activité de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, pour le financement de matériels informatiques et des fontaines à eau. La société Novenergy ayant prétendument cessé d'honorer ses échéances à compter de novembre et décembre 2024, la société Locam lui réclame le paiement des sommes de 27 184,23 euros et 29 568 euros en principal euros, ainsi que la restitution des matériels objet de ces deux contrats. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 13 novembre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SAS Location Automobiles Matériels - Locam, immatriculée au RCS de St Etienne sous le n° B 310 880 315, a assigné la SAS Novenergy, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 814 950 929, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 10 décembre 2025. Aux termes de cette assignation, la société Locam demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil Vu les pièces versées aux débats * Juger la société Locam - Location Automobiles Matériels recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence Au titre du contrat 1752523, Condamner la société Novenergy à payer à la société Locam la somme de 27 184,23 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L..441-10 du code de commerce) et ce à compter de la mise en demeure du 25 février 2025, Au titre du contrat 1770994 , Condamner la société Novenergy à payer à la société Locam la somme de 29 568 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la mise en demeure du 25 février 2025, Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Ordonner la restitution par la société Novenergy de l'ensemble du matériel objet des deux contrats et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Condamner la société Novenergy au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société Novenergy aux entiers dépens de la présente instance, Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. Après renvoi, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 2 avril 2026 au cours de laquelle la société Locam a été entendue en ses explications en l'absence de la société Novenergy. Cette dernière ne comparait pas ni personne pour elle ; Elle ne fournit pas davantage d'observations écrites. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale * Sur le contrat 1752523 La société Locam expose que le 23 mai 2023, elle a signé un contrat de location d'une durée de 20 trimestres avec la société Novenergy pour le financement de matériels informatiques. Elle indique qu'après réception sans réserve du matériel par la société Novenergy le 30 mai 2023, elle a réglé le montant de la facture correspondante à la société Options Finance et a adressé une facture unique de loyers à la société Novenergy. Elle soutient que la société Novenergy a cessé d'honorer les échéances de ce contrat à compter de décembre 2024 et qu'à ce titre, elle lui réclame la somme de 27 184,23 euros en principal. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Le contrat de location financière en son « Article 12 – Résiliation contractuelle du contrat » des conditions générales de location stipule que « a ) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l'une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d'un loyer ou d'une prime à son échéance, […] b) Résiliation automatique de plein droit : […] en cas de cessation d'activité partielle ou totale du locataire. […] Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes : […] 2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir).». En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le 23 mai 2023, la société Novenergy a valablement souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle auprès de la société Locam, un contrat de location n°1752523 d'une durée irrévocable de 20 trimestres pour divers matériels informatiques, fournis et installés par la société Options Finance. Suivant procès-verbal de livraison et de conformité du 30 mai 2023, la société Novenergy a réceptionné sans réserve les matériels informatiques suivants : HP 470G9 i5 17 pouces n° 5CG3134782, 2 x HP PB450 G9 i7 15 pouces n° 5CD311LFFR et n° 5CD311LFM8, Tablettes IPAD 10,9 pouces n° SGYYWMT745Q et n° SKF1WW7HW1K, Traceur HP T730 n° CN1B3CM068. Le 31 mai 2023, la société Locam a réglé le montant de la facture de la société Options Finance, et a adressé à la société Novenergy la facture unique de loyer correspondante. La société Novenergy ayant cessé d'honorer les échéances de ce contrat à compter du 30 décembre 2024, la société Locam, par courrier RAR du 25 février 2025 réceptionné le 4 mars 2025, l'a mise en demeure de régulariser le montant des loyers impayés et lui précisant qu'à défaut, ce courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers ; ce courrier est resté sans effet. La société Locam produit aux débats un arrêté de compte de la société Novenergy dans ses livres, se décomposant comme suit : [T] MONTANTS (Euros) 1 loyer trimestriel impayé du 30 décembre 2024 de 1 765,21 1 765,21 euros Clause pénale 10 % 176,52 13 loyers trimestriels à échoir du 30 mars 2025 au 22 947,73 30 mars 2028 de 1 765,21 euros TTC Clause pénale 10 % 2 294,77 Total dû (euros) 27 184,23 Faute de comparaître, la société Novenergy ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Il résulte de ce qui précède que la créance de 27 184,23 euros de la société Locam au titre du contrat n°1752523 est certaine, liquide et exigible. * Sur le contrat 1770994 La société Locam expose qu'en date du 5 septembre 2023, elle a signé un contrat de location d'une durée de 20 trimestres avec la société Novenergy pour le financement de fontaines à eau. Elle indique qu'après réception sans réserve du matériel par la société Novenergy le 7 septembre, elle a réglé le montant de la facture correspondante à la société Realease Capital et a adressé une facture unique de loyers à la société Novenergy. Elle soutient que la société Novenergy a cessé d'honorer les échéances de ce contrat à compter de novembre 2024 et qu'à ce titre, elle lui réclame la somme de 29 568 euros en principal. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.». Le contrat de location en son « Article 9 – Résiliation » stipule que «9.1. Le contrat pourra être résilié par le Loueur par lettre recommandée avec accusé de réception : a) En cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution, par le Locataire d'une seule de ses obligations et sans que des offres de payer ou d'exécuter ultérieures, le paiement ou l'exécution après le délai imparti, puissent enlever au Loueur le droit d'exiger la résiliation encourue. […] 9.3.En cas de résiliation anticipée, quelle qu'en soit la cause, le Loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorés d'une pénalité de 10%. La créance du Loueur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. ». En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le 5 septembre 2023, la société Novenergy a valablement souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle auprès de la société Locam, un contrat de location n°1770994 d'une durée irrévocable de 20 trimestres pour des fontaines à eau, fournies et installées par la société Realease Capital. Suivant procès-verbal de livraison et de conformité du 7 septembre 2023, la société Novenergy a réceptionné sans réserve les matériels suivants : 1 OCS Lirika Plus (expresso grain), 4 fontaines Midea YLD, [Adresse 4] JL164, [Adresse 5] Emax. Le 12 septembre 2023, la société Locam a réglé le montant de la facture de la société Realease Capital et, le 15 septembre 2023, a adressé à la société Novenergy la facture unique de loyer correspondante. La société Novenergy ayant cessé d'honorer les échéances de ce contrat à compter du 30 novembre 2024, la société Locam, par courrier RAR du 25 février 2025 réceptionné le 4 mars 2025, l'a mise en demeure de régulariser le montant des loyers impayés et lui précisant qu'à défaut, ce courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers ; ce courrier est resté sans effet. La société Locam produit aux débats un arrêté de compte de la société Novenergy dans ses livres, se décomposant comme suit : [T] MONTANT (Euros) 1 loyer trimestriels impayé du 30 novembre 2024 1 680,00 de 1 680 euros Clause pénale de 10 % 168,00 15 loyers trimestriels à échoir du 27 février 2025 25 200,00 au 30 août 2028 de 1 680 euros TTC Clause pénale de 10 % 2 520,00 Total dû (Euros) 29 568,00 Faute de comparaître, la société Novenergy ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Il résulte de ce qui précède que la créance de 29 568 euros de la société Locam au titre du contrat n°1770994 est certaine, liquide et exigible. * Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard La société Locam sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 février 2025, date de mise en demeure. L'article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». En l'espèce, les pénalités prévues à l'article L.441-10 du code de commerce doivent s'appliquer. Il conviendra en conséquence de condamner la société Novenergy à payer à la société Locam : * au titre du contrat n°1752523, la somme de 27 184,23 euros avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 mars 2025, lendemain de la réception de la mise en demeure ; * au titre du contrat n°1770994, la somme de 29 568 euros avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 mars 2025, lendemain de la réception de la mise en demeure. * Sur la restitution La société Locam expose qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter la restitution de l'ensemble des matériels des deux contrats toujours détenus par la société Novenergy et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir. Le contrat de location numéro 1752523, en son « Article 12 - Résiliation contractuelle du contrat », stipule que « […]1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente. ». Le contrat de location numéro 1770994, en son article 9.2 stipule que « Dès résiliation du contrat, le Locataire doit conformément à l'Article 12 ci-après, restituer immédiatement l'Equipement au Loueur. Dans le cas où le Locataire refuserait de restituer l'Equipement, il suffira pour l'y contraindre d'une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce ou de Grande Instance du Loueur ou du Cessionnaire, sur simple requête ou par voie de référé. En outre, tous les frais occasionnés au Loueur par la résiliation du Contrat, ainsi que tous les frais afférents au démontage, à l'emballage ou au transport de l'Equipement en retour, sont à la charge exclusive du Locataire. ». En conséquence, le tribunal ordonnera à la société Novenergy de restituer à la société Locam, l'ensemble des matériels objets des contrats du 23 mai 2023 et du 5 septembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Locam de saisir d'une nouvelle demande le juge de l'exécution. Ces matériels sont les suivants : 1 ordinateur HP 470G9 i5 17 pouces n° 5CG3134782 ; 2 ordinateurs HP PB450 G9 i7 15 pouces n° 5CD311LFFR et n° 5CD311LFM8 ; 2 tablettes IPAD 10,9 pouces n° SGYYWMT745Q et n° SKF1WW7HW1K; 1 traceur HP T730 n° CN1B3CM068; 1 OCS Lirika Plus (expresso grain); 4 fontaines Midea YLD; 1 fontaine Midea JL164 ; 1 fontaine Ubac Emax. Le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte. Sur la capitalisation des intérêts La société Locam sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues. Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts. A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Locam sollicite l'allocation de la somme de 2 500 euros par la société Novenergy au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Locam a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Novenergy à payer à la société Locam la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Novenergy. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 29 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare la société Locam - Location Automobiles Matériels recevable et bien fondée en ses demandes, Condamne la société Novenergy à payer à la société Locam - Location Automobiles Matériels la somme de 27 184,23 euros, avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 mars 2025, au titre du contrat n°1752523, Condamne la société Novenergy à payer à la société Locam - Location Automobiles Matériels la somme de 29568 euros, avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 mars 2025, au titre du contrat n°1770994, Ordonne à la société Novenergy de restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la société Locam - Location Automobiles Matériels, l'ensemble des matériels objets des contrats du 23 mai 2023 et du 5 septembre 2023 ci-dessous : * 1 ordinateur HP 470G9 i5 17 pouces n° 5CG3134782, 2 ordinateurs HP PB450 G9 i7 15 pouces n° 5CD311LFFR et n° 5CD311LFM8, 2 tablettes IPAD 10,9 pouces n° SGYYWMT745Q et n° SKF1WW7HW1K, * 1 traceur HP T730 n° CN1B3CM068, * 1 OCS Lirika Plus (expresso grain), * 4 fontaines Midea YLD, * 1 fontaine Midea JL164, * 1 fontaine Ubac Emax, Dit que passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Locam de saisir d'une nouvelle demande le juge de l'exécution. Se réserve la liquidation de l'astreinte, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Condamne la société Novenergy à payer à la société Locam - Location Automobiles Matériels la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Novenergy aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Le greffier La présidente.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 05
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1aadfecdc6046d4778c5d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel