Trib. de Commerce · REFERE — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1aaff7cdc6046d4778e922
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 403 090 €
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IAFaits
LES FAITS La société Cat Gestion, spécialisée dans le courtage en assurance et la gestion de patrimoine, a conclu avec la société JRL-Transport, exerçant son activité dans le transport routier de fret de proximité, un contrat d'assurance en date du 25 octobre 2022. Ce contrat couvre la responsabilité civile contractuelle, professionnelle et l'exploitation de la société JRL-Transport. Il a été conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'une prime provisionnelle de 910 euros TTC, révisable annuellement en fonction du chiffre d'affaires. La société JRL-Transport n'a pas réglé sa cotisation pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et ce malgré deux mises en demeure, respectivement en date du 10 mars 2025 et du 3 mars 2026. La société Cat Gestion a donc engagé cette action en référé. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 23 mars 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SARL Cat Gestion, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 450 866 827, a fait assigner la SAS JRL-Transport, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 913 153 607, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 13 mai 2026. La demande tend à voir : Vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, RECEVOIR la société Cat Gestion en l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER par provision la société JRL-Transport à payer à la société Cat Gestion la somme principale de 4 030,90 euros, outres les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, date de la mise en demeure ; CONDAMNER la société JRL-Transport à payer à la société Cat Gestion la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNER la société JRL-Transport à payer à la société Cat Gestion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société JRL-Transport aux entiers dépens. A l'audience, la société Cat Gestion a été entendue en ses explications, en l'absence de la SAS JRL-Transport. Cette dernière n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites. A l'issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 mai 2026 N° RG : 2026R00073 DEMANDEUR SARL CAT GESTION Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par SELARL FEDARC en la personne de Me Katy CISSÉ, avocate [Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR SAS JRL-TRANSPORT Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] non comparante Débats à l'audience publique du 13 mai 2026, devant M. Paul NATHAN, Juge agissant par délégation du Président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience. Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Ordonnance signée par M. Paul NATHAN, Juge agissant par délégation du Président et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société Cat Gestion, spécialisée dans le courtage en assurance et la gestion de patrimoine, a conclu avec la société JRL-Transport, exerçant son activité dans le transport routier de fret de proximité, un contrat d'assurance en date du 25 octobre 2022. Ce contrat couvre la responsabilité civile contractuelle, professionnelle et l'exploitation de la société JRL-Transport. Il a été conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'une prime provisionnelle de 910 euros TTC, révisable annuellement en fonction du chiffre d'affaires. La société JRL-Transport n'a pas réglé sa cotisation pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et ce malgré deux mises en demeure, respectivement en date du 10 mars 2025 et du 3 mars 2026. La société Cat Gestion a donc engagé cette action en référé. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 23 mars 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SARL Cat Gestion, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 450 866 827, a fait assigner la SAS JRL-Transport, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 913 153 607, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 13 mai 2026. La demande tend à voir : Vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, RECEVOIR la société Cat Gestion en l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER par provision la société JRL-Transport à payer à la société Cat Gestion la somme principale de 4 030,90 euros, outres les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, date de la mise en demeure ; CONDAMNER la société JRL-Transport à payer à la société Cat Gestion la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNER la société JRL-Transport à payer à la société Cat Gestion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société JRL-Transport aux entiers dépens. A l'audience, la société Cat Gestion a été entendue en ses explications, en l'absence de la SAS JRL-Transport. Cette dernière n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites. A l'issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En outre, l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l'article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d'ordre public». En l'espèce, il ressort des documents produits à la cause que le contrat d'assurance du 25 octobre 2022 établit l'existence d'une relation contractuelle opposable entre les parties. Ledit contrat tient lieu de loi entre les parties. La société JRL-Transport avait donc l'obligation de régler les primes d'assurance échues. Le décompte produit atteste d'un solde impayé de 4 030,90 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Deux mises en demeure, des 10 mars 2025 et 3 mars 2026 ont été régulièrement adressées sans effet. Aucune contestation sérieuse n'a été soulevée par la défenderesse, qui s'est abstenue de se présenter devant Nous. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Cat Gestion à l'égard de la société JRL-Transport Nous apparaît certaine, liquide et exigible. En conséquence, il y a lieu de condamner la société JRL-Transport à payer, par provision, à la société Cat Gestion la somme de 4 030,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de réception de la mise en demeure, produite aux débats. La société Cat Gestion sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société JRL-Transport à payer à la société Cat Gestion la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceuxci à la charge de la société JRL-Transport. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la société SARL Cat Gestion recevable et partiellement fondée en sa demande, Condamnons la société JRL-Transport à payer, par provision, à la société Cat Gestion la somme de 4 030,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, Condamnons la société JRL-Transport à payer à la société Cat Gestion la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société JRL-Transport aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La Greffière La Présidente.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1aaff7cdc6046d4778e922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel