Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1ab01ccdc6046d4778eb89
- Date
- 26 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 26/05/2026 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 001959 2026000357 [Adresse 1] (SAS) Dossier : PC/08624 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 26/05/2026 et même composition pour le délibéré Président : Marc TERRANCLE Juge : Lydie BROSSARD Juge : Didier LERISSON Greffier d'Audience : Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé. Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure, Jugement prononcé publiquement le 26/05/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier, En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Par jugement en date du 26/11/2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de : LES JARDINS DE LAFRANCAISE (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] B 382 217 651 - 91 B [Adresse 3] Vu la requête présentée par la SELARL M.J. [P] & ASSOCIES en la personne de Maître [Q] [P], agissant en qualité de liquidateur, sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ; La société LES JARDINS DE LAFRANCAISE (SAS) régulièrement convoquée, comparait en personne, Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car Maître [P] doit procéder à la vérification des créances chirographaires puisqu'une répartition au marc le franc pourrait intervenir au profit de ces créanciers ; Que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.643-9 du Code de commerce énoncent : "Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le Tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le Tribunal peut proroger le terme par une décision motivée…" ; Que tel est le cas en l'espèce ; Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de SELARL M.J. [P] & ASSOCIES en la personne de Maître [Q] [P] et de proroger le terme du délai pour une durée de SIX MOIS , à compter du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de SIX MOIS , à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de : LES JARDINS DE LAFRANCAISE (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] B 382 217 651 - 91 B 176 Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 24/11/2026 à 11 Heures Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Passe les dépens en frais privilégiés. Le Commis Greffier Marine LAURENT Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a1ab01ccdc6046d4778eb89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA