Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1ab038cdc6046d4778ed5b
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé, entendu en son avis, laquelle émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité en l'absence de contrat d'assurance et au regard de la constitution de nouvelles dettes caractérisant l'état de cessation des paiements, Le juge commissaire, entendu en son rapport lu lors de l'audience, lequel émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Jugement prononcé publiquement le 26/05/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier, En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Par jugement en date du 17/02/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : [F] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] B 982 142 176 - 2023 B 938 a fixé la période d'observation pour une durée de 6 mois. Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 26/05/2026, la société [F] (SAS) comparait en la personne de Madame [K], associée munie d'un pouvoir pour représenter le Président Monsieur [H] [K], s'associe à la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire et ne souhaite pas non plus de poursuite temporaire d'activité pour ne pas aggraver les dettes. La SELARL [J] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [B] ès qualités de mandataire judiciaire, expose sa requête sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, indiquant que la communication de certains éléments indispensables notamment l'attestation d'assurance pour l'activité de coffee shop et l'existence de dettes postérieures générées à l'égard du bailleur et de l'URSSAF, justifie la requête en conversion déposée. Elle n'émet pas d'avis favorable à la poursuite de l'activité de la société.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 26/05/2026 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 003162 2026000386 [F] (SAS) Dossier : PC/08932 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 26/05/2026 et même composition pour le délibéré Président : Marc TERRANCLE Juge : Lydie BROSSARD Juge : Jérôme MACABEO Greffier d'Audience : Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé, entendu en son avis, laquelle émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité en l'absence de contrat d'assurance et au regard de la constitution de nouvelles dettes caractérisant l'état de cessation des paiements, Le juge commissaire, entendu en son rapport lu lors de l'audience, lequel émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Jugement prononcé publiquement le 26/05/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier, En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Par jugement en date du 17/02/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : [F] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] B 982 142 176 - 2023 B 938 a fixé la période d'observation pour une durée de 6 mois. Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 26/05/2026, la société [F] (SAS) comparait en la personne de Madame [K], associée munie d'un pouvoir pour représenter le Président Monsieur [H] [K], s'associe à la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire et ne souhaite pas non plus de poursuite temporaire d'activité pour ne pas aggraver les dettes. La SELARL [J] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [B] ès qualités de mandataire judiciaire, expose sa requête sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, indiquant que la communication de certains éléments indispensables notamment l'attestation d'assurance pour l'activité de coffee shop et l'existence de dettes postérieures générées à l'égard du bailleur et de l'URSSAF, justifie la requête en conversion déposée. Elle n'émet pas d'avis favorable à la poursuite de l'activité de la société. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu l'avis favorable du juge commissaire et du Ministère Public, Attendu que la SELARL [J] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [B] sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire de la présente procédure ; Attendu qu'il ressort des indications du mandataire judiciaire que la communication de certains éléments indispensables pour l'activité de coffee shop et l'existence de dettes postérieures générées à l'égard du bailleur et de l'URSSAF, justifie la requête en conversion déposée ; Qu'aucun plan de redressement par continuation n'est envisageable ; Attendu qu'il n'existe aucune perspective sérieuse de cession ; Que la procédure ne peut qu'aboutir à une liquidation judiciaire ; Qu'il y a lieu, en application des articles L631-15 et L 641-1§III du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Prononce la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire, dans la procédure ouverte à l'encontre de : [F] (SAS) [Adresse 2] B 982 142 176 - 2023 B 938 Maintient les organes de la procédure : Juge commissaire : Didier FARELLA Juge commissaire suppléant : Pascal STANDAERT Mandataire judiciaire : SELARL [J] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [B] Chargé d'inventaire : SELARL [A] [M] prise en la personne de Maître [A] [M] [Adresse 3] aux fins de recollement d'inventaire Désigne : SELARL [J] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [B] en qualité de liquidateur ; Maintient la date de cessation des paiements au 13/01/2026 ; Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Fixe, en application de l'article L643-9 du Code de Commerce, à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 23/11/2027 à 11 Heures ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Commis Greffier LAURENT Marine Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a1ab038cdc6046d4778ed5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel