Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS) — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a1ab260cdc6046d477913ac
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 2 308 441 €
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R.G. : 2026001205TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/405JUGEMENT DU MERCREDI 27 MAI 2026RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION En date du mercredi vingt-sept mai deux mille vingt six Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'audience, Laurent MOUY et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges, Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Attendu que par jugement du 17 décembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU HNA , avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce, Attendu que convocation a été remise à Monsieur [N] [T], Représentant Légal de la société débitrice et communication de la date d'audience a été faite à la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [G] [U], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce, Attendu que la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [G] [U], ès qualité, et représenté à l'audience par Madame [Z] [M], Collaboratrice, a été entendu en son rapport et indique qu'à ce jour, le dirigeant lui a communiqué une situation comptable relative aux mois de février, mars et avril 2026 faisant apparaître que la société a généré, au cours de cette période, un chiffre d'affaires de 23 084,41 euros, que néanmoins, ce document n'a pas été validé par un expert-comptable et ne fait pas état des charges de la société, qu'il lui a également été transmis un prévisionnel d'activité sur les trois prochains exercices, que selon ce document, la société prévoit de réaliser en 2026 un résultat net de 20 612.00 euros lequel diminuerait au cours des deux exercices suivants pour s'établir à 3 343,00 euros en 2027 et à 3 434,00 euros en 2028, que ces résultats ne semblent, en l'état, pas permettre à la société de faire face aux annuités d'un éventuel plan de redressement, que de plus, le relevé bancaire de la société au 30 avril 2026 fait état d'un solde créditeur à hauteur 1 003.50 euros, de sorte qu'il ne peut qu'être constaté que cette trésorerie ne permettrait pas aujourd'hui de faire face au règlement des créances insusceptibles de délai, que pour autant, l'activité de la société se maintient et les charges courantes sont réglées, que les résultats prévisionnels des prochains exercices ne sont toutefois pas encourageants au regard du passif de la société, au'en l'état, elle déclare ne pas s'opposer pas au renouvellement de la période d'observation avec un renvoi au mois de septembre 2026 mais Monsieur [N] [T] devra impérativement lui transmettre une situation comptable complète et validée par un expert-comptable, Attendu que Monsieur [N] [T], représentant légal de la société débitrice, a été entendu en ses observations et indique qu'il rentre dans la période la plus prospère, qu'il souhaite toujours présenter un plan d'apurement de son passif, Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
Texte intégral
R.G. : 2026001205TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/405JUGEMENT DU MERCREDI 27 MAI 2026RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION En date du mercredi vingt-sept mai deux mille vingt six Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'audience, Laurent MOUY et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges, Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Attendu que par jugement du 17 décembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU HNA , avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce, Attendu que convocation a été remise à Monsieur [N] [T], Représentant Légal de la société débitrice et communication de la date d'audience a été faite à la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [G] [U], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce, Attendu que la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [G] [U], ès qualité, et représenté à l'audience par Madame [Z] [M], Collaboratrice, a été entendu en son rapport et indique qu'à ce jour, le dirigeant lui a communiqué une situation comptable relative aux mois de février, mars et avril 2026 faisant apparaître que la société a généré, au cours de cette période, un chiffre d'affaires de 23 084,41 euros, que néanmoins, ce document n'a pas été validé par un expert-comptable et ne fait pas état des charges de la société, qu'il lui a également été transmis un prévisionnel d'activité sur les trois prochains exercices, que selon ce document, la société prévoit de réaliser en 2026 un résultat net de 20 612.00 euros lequel diminuerait au cours des deux exercices suivants pour s'établir à 3 343,00 euros en 2027 et à 3 434,00 euros en 2028, que ces résultats ne semblent, en l'état, pas permettre à la société de faire face aux annuités d'un éventuel plan de redressement, que de plus, le relevé bancaire de la société au 30 avril 2026 fait état d'un solde créditeur à hauteur 1 003.50 euros, de sorte qu'il ne peut qu'être constaté que cette trésorerie ne permettrait pas aujourd'hui de faire face au règlement des créances insusceptibles de délai, que pour autant, l'activité de la société se maintient et les charges courantes sont réglées, que les résultats prévisionnels des prochains exercices ne sont toutefois pas encourageants au regard du passif de la société, au'en l'état, elle déclare ne pas s'opposer pas au renouvellement de la période d'observation avec un renvoi au mois de septembre 2026 mais Monsieur [N] [T] devra impérativement lui transmettre une situation comptable complète et validée par un expert-comptable, Attendu que Monsieur [N] [T], représentant légal de la société débitrice, a été entendu en ses observations et indique qu'il rentre dans la période la plus prospère, qu'il souhaite toujours présenter un plan d'apurement de son passif, Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport, SUR CE Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d'observation qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L631-7 renvoyant à l'article L621-3 du Code de Commerce, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce, Entendu les organes de la procédure en leur rapport, Le Ministère public avisé de la présente instance, Renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 mois, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : [Adresse 1] [Adresse 2] Activité : Restauration rapide, friterie, vente sur place et à emporter Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 941 983 207 Renvoie l'affaire à l'audience du 23 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges. LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a1ab260cdc6046d477913ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel