Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS) — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a1ab2e0cdc6046d47791c42
- Date
- 27 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
R.G. : 2026001676TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2026/95JUGEMENT DU MERCREDI 27 MAI 2026RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION En date du mercredi vingt-sept mai deux mille vingt six Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'audience, Laurent MOUY et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges, Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Attendu que par jugement du 18 mars 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la SAS [Y] , avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce, Attendu que convocation a été remise au Représentant Légal de la société débitrice et communication de la date d'audience a été faite à Maître [Q] [W], es qualité d'Administrateur Judiciaire, et à la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [T] [E], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce, Attendu que Maître [Q] [W], es qualité a été entendu en son rapport et indique qu'avec la baisse du marché de la construction, la SAS [Y] a été confrontée à une forte baisse de son volume d'activité la contraignant à envisager un changement de son modèle économique, qu'elle a ainsi modifié sa politique commerciale en se tournant vers le secteur de la promotion immobilière et a engagé des mesures de restructuration depuis 2025, que l'exercice 2026 doit être mis à profit pour apprécier la pertinence des mesures prises pour assurer la restauration de la profitabilité, que toutefois, il est encore trop tôt pour estimer le niveau de capacité d'autofinancement prévisionnelle que la société dégagera, qu'en parallèle, il peut déjà être noté que le passif déclaré à la procédure à ce jour est essentiellement intragroupe à hauteur de 1.645 k€., qu'au vu de ces éléments, il déclare être favorable au renouvellement de la période d'observation, Attendu que la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [T] [E], ès qualité, et représenté à l'audience par Monsieur [U] [X], Collaborateur, a été entendu en son rapport et entend faire siennes les observations et demandes de l'Administrateur Judiciaire, Attendu que la société K WOOD, représentante légale de la société débitrice, elle-même représentée par Messieurs [L] [J] et [R] [O], assistés de Maître Louis HUBERT, Avocat, indiquent que l'activité principale était initialement la charpente sur des maisons individuelles, que depuis un an, l'entreprise a élargi son portefeuille clients, ses produits et ses marchés, en se tournant notamment vers la promotion immobilière ainsi que vers les artisans, que le chiffre d'affaires est aujourd'hui supérieur aux prévisions établies, soulignant que la période de juin à octobre constitue la phase la plus dynamique de l'activité, Attendu que Monsieur [H] [B], salarié, a été entendu en ses observations, Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport, Page 1/2 PS1014956
Texte intégral
R.G. : 2026001676TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2026/95JUGEMENT DU MERCREDI 27 MAI 2026RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION En date du mercredi vingt-sept mai deux mille vingt six Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'audience, Laurent MOUY et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges, Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Attendu que par jugement du 18 mars 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la SAS [Y] , avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce, Attendu que convocation a été remise au Représentant Légal de la société débitrice et communication de la date d'audience a été faite à Maître [Q] [W], es qualité d'Administrateur Judiciaire, et à la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [T] [E], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce, Attendu que Maître [Q] [W], es qualité a été entendu en son rapport et indique qu'avec la baisse du marché de la construction, la SAS [Y] a été confrontée à une forte baisse de son volume d'activité la contraignant à envisager un changement de son modèle économique, qu'elle a ainsi modifié sa politique commerciale en se tournant vers le secteur de la promotion immobilière et a engagé des mesures de restructuration depuis 2025, que l'exercice 2026 doit être mis à profit pour apprécier la pertinence des mesures prises pour assurer la restauration de la profitabilité, que toutefois, il est encore trop tôt pour estimer le niveau de capacité d'autofinancement prévisionnelle que la société dégagera, qu'en parallèle, il peut déjà être noté que le passif déclaré à la procédure à ce jour est essentiellement intragroupe à hauteur de 1.645 k€., qu'au vu de ces éléments, il déclare être favorable au renouvellement de la période d'observation, Attendu que la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [T] [E], ès qualité, et représenté à l'audience par Monsieur [U] [X], Collaborateur, a été entendu en son rapport et entend faire siennes les observations et demandes de l'Administrateur Judiciaire, Attendu que la société K WOOD, représentante légale de la société débitrice, elle-même représentée par Messieurs [L] [J] et [R] [O], assistés de Maître Louis HUBERT, Avocat, indiquent que l'activité principale était initialement la charpente sur des maisons individuelles, que depuis un an, l'entreprise a élargi son portefeuille clients, ses produits et ses marchés, en se tournant notamment vers la promotion immobilière ainsi que vers les artisans, que le chiffre d'affaires est aujourd'hui supérieur aux prévisions établies, soulignant que la période de juin à octobre constitue la phase la plus dynamique de l'activité, Attendu que Monsieur [H] [B], salarié, a été entendu en ses observations, Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport, Page 1/2 PS1014956 SUR CE Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d'observation qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L631-7 renvoyant à l'article L621-3 du Code de Commerce, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce, Entendu les organes de la procédure en leur rapport, Le Ministère public avisé de la présente instance, Renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 mois, dans le cadre de la sauvegarde judiciaire ouvert à l'encontre de : [Y] [Adresse 1]) - RCS [Localité 1] (principal) - RCS [Localité 2] Activité : La taille et l'assemblage de charpentes et structures bois pour le gros oeuvre et produits dérivés Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 810 444 786 Renvoie l'affaire à l'audience du 23 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire, Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges. LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ LE PRÉSIDENT.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a1ab2e0cdc6046d47791c42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel