Trib. de Commerce · Référés — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1ab8d4cdc6046d477984fe
- Date
- 29 mai 2026
- Condamnation
- 2 350 040 €
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025 puis prorogée au 29 mai 2026 RG n° : 2025R00715 DEMANDEUR SAS ORA e-CAR [Adresse 1] comparant par DROITFIL – Me Véronique JULLIEN [Adresse 2] et par Cabinet AZAM - Me Sophie AZAM [Adresse 3] DEFENDEUR SAS HOMAIR VACANCES [Adresse 4] comparant par Me Justine GRANDMAIRE [Adresse 5] et par SELAS SIMON ASSOCIES - Me Sophie NAYROLLES [Adresse 6] Débats à l'audience publique du 28 octobre 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Procédure C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025 remis à personne, ORA a fait assigner HOMAIR en référé devant le président de ce tribunal nous demandant par dernières conclusions déposées à l'audience du 7 octobre 2025, de : Vu les articles 56, 127 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile Vu les articles 2, 1231-6, 1343-2, 1344 et 1353 du code civil Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables et en tous cas, mal fondées, Débouter Homair de l'ensemble de ses demandes en ce compris sa demande de conciliation particulièrement dilatoire, Juger que le contrat de location longue durée n°22101.4707 entre Ora et Homair a été résilié, de manière anticipée et de plein droit, le 15 novembre 2024 aux torts exclusifs de Homair, En conséquence, Condamner Homair à verser à Ora la somme provisionnelle totale de 23 500,40 € TTC (19 583,67 € HT), ventilée tel que suit : RG n° : 2025R00715 Page 2 sur 7 10 705,50 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l'échéance de la première facture impayée, soit à compter du 5 décembre 2024 conformément à la lettre de l'article L. 441-10 II du code de commerce, 2 141,10 € au titre de la clause pénale de 20% du montant de l'indemnité de résiliation précédemment évoquée ; outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l'échéance de la première facture impayée, soit à compter du 5 décembre 2024 conformément à la lettre de l'article L. 441-10 II du code de commerce, 1 680 € TTC (1 400 € HT) au titre des frais de transport retour des véhicules occasionnés lorsque Homair a refusé expressément de remettre les véhicules au transporteur mandaté, 8 973,80 € TTC (= 815,80x11), soit 7 478,17 € HT (correspondant à 11 mois de loyers entre le 15 novembre 2024 et le 7 octobre 2025, date de plaidoirie), en réparation du préjudice de jouissance provisoire du fait de l'absence de restitution spontanées des véhicules, somme à parfaire à date de restitution effective, Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année conformément à l'article 1343-2 du code civil, Condamner Homair à restituer à ses frais à Ora en son établissement situé [Adresse 7], sous astreinte de 500 € par jour de retard et par véhicule à compter du huitième jour suivant la signification de la décision, Un véhicule de marque CLUB CAR version 4 places Precedent Neo Lithium dont le numéro de série est JE 1630 660 252, Trois véhicules de marque Precedent Neo Lithium, version Benne dont les numéros de série sont JE 1519 553 076, JE 1639 681 091 et JE 1540 593 843, Un véhicule de marque Precedent Neo Lithium, version fourgon tôlé dont le numéro de série est JE 1519 553 074, Condamner Homair à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Homair aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Par conclusions n°2 déposées à notre audience du 7 octobre 2025, Homair nous demande de : Vu les articles 56 et 127 du code de procédure civile, Vu l'article 1104 du code civil, vu l'article 1343-5 du code civil, Vu l'article 873-2 du code de procédure civile, * Déclarer Homair recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ; In limine litis, Constater l'absence de diligences des parties en vue de la résolution amiable du litige, Proposer une mesure de conciliation, Désigner le conciliateur qui lui plaira avec une mission d'une durée de trois mois renouvelable le cas échéant, A titre principal * Constater que l'obligation dont ORA entend se prévaloir est sérieusement contestable et que la demande de provision ne répond pas aux exigences posées par l'article 873-2 du code de procédure civile, En conséquence, * Dire n'y avoir lieu à référé RG n° : 2025R00715 Page 3 sur 7 Déclarer ORA mal fondée en ses demandes et l'en débouter, En tout état de cause Condamner ORA à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers de l'instance.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025 puis prorogée au 29 mai 2026 RG n° : 2025R00715 DEMANDEUR SAS ORA e-CAR [Adresse 1] comparant par DROITFIL – Me Véronique JULLIEN [Adresse 2] et par Cabinet AZAM - Me Sophie AZAM [Adresse 3] DEFENDEUR SAS HOMAIR VACANCES [Adresse 4] comparant par Me Justine GRANDMAIRE [Adresse 5] et par SELAS SIMON ASSOCIES - Me Sophie NAYROLLES [Adresse 6] Débats à l'audience publique du 28 octobre 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Procédure C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025 remis à personne, ORA a fait assigner HOMAIR en référé devant le président de ce tribunal nous demandant par dernières conclusions déposées à l'audience du 7 octobre 2025, de : Vu les articles 56, 127 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile Vu les articles 2, 1231-6, 1343-2, 1344 et 1353 du code civil Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables et en tous cas, mal fondées, Débouter Homair de l'ensemble de ses demandes en ce compris sa demande de conciliation particulièrement dilatoire, Juger que le contrat de location longue durée n°22101.4707 entre Ora et Homair a été résilié, de manière anticipée et de plein droit, le 15 novembre 2024 aux torts exclusifs de Homair, En conséquence, Condamner Homair à verser à Ora la somme provisionnelle totale de 23 500,40 € TTC (19 583,67 € HT), ventilée tel que suit : RG n° : 2025R00715 Page 2 sur 7 10 705,50 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l'échéance de la première facture impayée, soit à compter du 5 décembre 2024 conformément à la lettre de l'article L. 441-10 II du code de commerce, 2 141,10 € au titre de la clause pénale de 20% du montant de l'indemnité de résiliation précédemment évoquée ; outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l'échéance de la première facture impayée, soit à compter du 5 décembre 2024 conformément à la lettre de l'article L. 441-10 II du code de commerce, 1 680 € TTC (1 400 € HT) au titre des frais de transport retour des véhicules occasionnés lorsque Homair a refusé expressément de remettre les véhicules au transporteur mandaté, 8 973,80 € TTC (= 815,80x11), soit 7 478,17 € HT (correspondant à 11 mois de loyers entre le 15 novembre 2024 et le 7 octobre 2025, date de plaidoirie), en réparation du préjudice de jouissance provisoire du fait de l'absence de restitution spontanées des véhicules, somme à parfaire à date de restitution effective, Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année conformément à l'article 1343-2 du code civil, Condamner Homair à restituer à ses frais à Ora en son établissement situé [Adresse 7], sous astreinte de 500 € par jour de retard et par véhicule à compter du huitième jour suivant la signification de la décision, Un véhicule de marque CLUB CAR version 4 places Precedent Neo Lithium dont le numéro de série est JE 1630 660 252, Trois véhicules de marque Precedent Neo Lithium, version Benne dont les numéros de série sont JE 1519 553 076, JE 1639 681 091 et JE 1540 593 843, Un véhicule de marque Precedent Neo Lithium, version fourgon tôlé dont le numéro de série est JE 1519 553 074, Condamner Homair à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Homair aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Par conclusions n°2 déposées à notre audience du 7 octobre 2025, Homair nous demande de : Vu les articles 56 et 127 du code de procédure civile, Vu l'article 1104 du code civil, vu l'article 1343-5 du code civil, Vu l'article 873-2 du code de procédure civile, * Déclarer Homair recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ; In limine litis, Constater l'absence de diligences des parties en vue de la résolution amiable du litige, Proposer une mesure de conciliation, Désigner le conciliateur qui lui plaira avec une mission d'une durée de trois mois renouvelable le cas échéant, A titre principal * Constater que l'obligation dont ORA entend se prévaloir est sérieusement contestable et que la demande de provision ne répond pas aux exigences posées par l'article 873-2 du code de procédure civile, En conséquence, * Dire n'y avoir lieu à référé RG n° : 2025R00715 Page 3 sur 7 Déclarer ORA mal fondée en ses demandes et l'en débouter, En tout état de cause Condamner ORA à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers de l'instance. Discussion et motivation ORA expose que les 5 véhicules lui ont été rendus le jour de notre audience et qu'elle maintient ses demandes de paiement à titre provisionnel diverses indemnités au titre de la résiliation anticipée, de la clause pénale et des frais de transport et de préjudice de jouissance. HOMAIR rétorque, in limine litis, que les diligences des parties en vue de la résolution amiable du litige n'ont pas été effectuées et donc de proposer une mesure une mesure de conciliation et d'en désigner un conciliateur. A titre principal, Homair soulève que la demande de provision porte sur une obligation dont l'existence résulte de l'interprétation d'un contrat, ce qui suppose de trancher sur une contestation sérieuse. Sur quoi, nous motiverons comme suit la présente ordonnance : In limine litis, sur la désignation d'un conciliateur Sur le fondement des articles 56 et 127 du code de procédure civile, le défendeur fait remarquer qu'aucune démarche visant à tenter de parvenir à une résolution du litige qui les oppose alors qu'elle a d'ores et déjà régularisé l'ensemble des impayés réclamés par le demandeur. Il résulte des pièces versées aux débats qu'aucune diligence en vue de la résolution amiable du litige n'a été effectuée par l'une ou l'autre des parties. Toutefois, puisqu'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation, ce qui a été le cas l'espèce. Or, Ora s'est opposé à toute conciliation estimant avoir déjà fait preuve de patience et accorder des faveurs au défendeur notamment en retardant le prononcé de la résiliation anticipée de plein droit du contrat aux torts exclusifs d'Homair avant d'ester en justice, l'affaire ayant été enrôlée le 30 juin 2025. En conséquence, Homair sera débouté de sa demande de conciliation. Sur la restitution des véhicules A notre audience, Ora nous informe de la restitution de l'ensemble des véhicules ce même jour et abandonne l'ensemble de ses demandes à ce titre. Toutefois, ne pouvant en décrire l'état des véhicules rendus, nous lui avons demandé de nous transmettre en note en délibéré avant le 5 novembre 2025, un PV d'état de restitution des véhicules établi par huissier de justice. RG n° : 2025R00715 Page 4 sur 7 Par courrier du 04/11/2025, ORA nous confirme que HOMAIR lui a bien restitué le 28 octobre 2025 les 5 véhicules dont il était sollicité la restitution sous astreinte (numéros de séries : JE 1540-593843, JE 1639 - 681091, JE 1519 - 553074, JE 1519 - 553076, JE 1630 - 660252) et 1540-593843, JE 1639 - 681091, JE 1519 - 553074, JE 1519 - 553076, JE 1630 - 660252) et qu'à ce jour, ORA n'a pas été rendu destinataire du constat d'huissier réalisé le même jour ce qui la met dans l'impossibilité de répondre à notre note en délibéré. Sur la demande de paiement d'indemnités à titre provisionnel L'article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »; Avant de pouvoir accorder une provision, les dispositions de l'alinéa 2 de cet article imposent au juge statuant en référé une condition essentielle : rechercher si l'obligation alléguée n'est pas sérieusement contestable. Nous rappellerons qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d'appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis si aucune interprétation n'en est nécessaire. Pour s'opposer aux prétentions d'Ora, Homair soutient que l'existence de l'obligation sur laquelle les demandes se fondent est sérieusement contestable du fait d'interprétation des clauses contractuelles applicables à l'espèce. En ce qui concerne l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée et de la clause pénale : Il résulte des faits que Homair, nouvelle société exploitante du camping village de [Localité 1], a signé le 20 février 2024 un avenant avec Ora au contrat de location n°22102.4707 du fait du changement de titulaire du contrat à son profit reprenant ainsi les dispositions contractuelles préexistantes pour la durée contractuelle restante à courir. Il n'est pas contesté que diverses factures sont restées impayées et il est versé aux débats la dernière lettre recommandée avec avis de réception du 4 novembre 2024 envoyée par Ora à Homair exigeant de cette dernière le paiement des loyers impayés d'un montant total de 2 447,40 € et ce, sous huitaine sans quoi, la résiliation serait prononcée de plein droit, ce qui a été fait le 15 novembre 2024, Homair ne s'étant pas acquitté des sommes dues à Ora. Peu importe que Homair a par la suite réglé partiellement ses dettes, la résiliation de plein droit a été prononcée à juste titre le 15 novembre 2024 sur le fondement de l'article 8 alinéa 1 des conditions générales de location qui prévoit qu' « en cas de non-paiement même partiel de sa date d'exigibilité d'un terme ou de toute autre somme sue en vertu du contrat (…), la location sera résiliée de plein droit et sans que le loueur ait à accomplir aucune formalité judiciaire, RG n° : 2025R00715 Page 5 sur 7 huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet d'exécuter les obligations contractuelles. » De plus, l'alinéa suivant de ce même article 8 prévoit notamment que le locataire sera alors tenu « (…) 2) de verser au loueur, sans mise en demeure préalable, en sus des redevances échues impayées et de tous leurs accessoires : a) En réparation du préjudice subi, (le loueur ayant établi les loyers en prenant en compte un différé d'amortissement de l'équipement), une indemnité égale à la totalité des loyers postérieurs à la résiliation (…). b) Pour s'assurer une bonne exécution de la convention, une pénalité égale à 20% de l'indemnité ci-dessus, au titre de la clause pénale (…). » Nous relevons que de telles dispositions, courantes en pratique, ne portent pas à interprétation, que le paiement par Homair les 4 et 9 décembre 2024 postérieur au prononcé par Ora de la résiliation anticipée en vertu de l'article 8 alinéa 1 des conditions générales de location ne sauraient anéantir les effets de la résiliation du 15 novembre 2024. Sur le quantum, les termes de la lettre recommandée avec avis de réception prononçant la résiliation anticipée non contestés en son temps par Homair, en détaillait le montant, à savoir 10 705,50€ au titre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat afin de rééquilibrer l'économie du contrat et 2 141,10€ au titre de la clause pénale de 20% à titre de sanction en cas d'inexécution fautive, soit un total de 15 415,92€. Aussi, la contestation d'Homair invoquant un montant excessif des indemnités précitées ne peut être pris en considération, s'agissant de la stricte application des dispositions contractuelles acceptées par les parties. Compte tenu de ce qui précède et des documents qui nous ont été transmis, nous condamnerons Homair à payer à Ora les sommes provisionnelles de 10 705,50€ au titre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat et de 2 141,10€ au titre de la clause contractuelle pénale et ce, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l'échéance de la première facture impayée, soit à compter du 5 décembre 2024 conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce. En ce qui concerne les frais de transport engagés pour la récupération des véhicules : Des prétentions et moyens soutenus par les parties tant dans leurs écritures que lors des débats, il ressort que les conditions de récupération des véhicules par Ora n'a pas été rendue possible du fait de la réticence d'Homair, qui reconnait dans ses propres écritures qu'il s'agissait du « début de la saison estivale » rendant les véhicules indispensables à l'exploitation du camping. En vertu de l'article 6 des conditions générales de location, « les frais de transport incombent exclusivement au locataire » , et il revenait à Homair de restituer les véhicules, ce qui n'a pas été fait. Dans ces conditions, la demande provisionnelle au titre de frais engagés pour récupérer sur les lieux d'utilisation des véhicules est justifiée, la facture du transporteur s'élevant à 1 680€. Nous condamnerons Homair à payer à titre provisionnel la somme de 1 680€. En ce qui concerne l'indemnité de jouissance du fait de l'absence de restitution des véhicules : Ora nous demande une indemnité contractuelle de jouissance prévue à l'article 6 des conditions générales de location qui prévoit que « dès la fin de la location ou dès la résiliation du bail, le locataire devra restituer, au plus tard sous huitaine à compter de l'échéance précitée, les RG n° : 2025R00715 Page 6 sur 7 équipements (…), étant précisé qu'une indemnité de jouissance mensuelle égale au montant des loyers définitifs aux conditions générales sera due à partir du neuvième jour suivant l'échéance invoquée et ce, jusqu'à réception des véhicules par la société ORA E CAR, les frais de transport incombant exclusivement au locataire (…) ». Tout d'abord nous relevons, contrairement à ce que soutient Homair, que cette indemnité vise à compenser la privation anormale de jouissance des véhicules du propriétaire et ne se confond pas avec l'indemnité de rupture anticipée du contrat qui vise à rétablir un équilibre économique. Le fait même de procéder à la rétention des véhicules qui auraient dû être restitués à leur propriétaire après la rupture du contrat constitue une faute de la part d'Homair causant un préjudice distinct dont la réparation n'est pas comprise dans l'indemnité de rupture anticipée du contrat. En conséquence, en application de l'article 6 précité, la demande au titre de l'indemnité contractuelle de jouissance étant justifiée, nous condamnerons Homair à payer à Ora la somme provisionnelle de 8 973,80€ représentant 11 mois de loyer mensuel chacun de 815,80€ pour la période du 15 novembre 2024 au 7 octobre 2025, date de restitution des 5 véhicules à Ora. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Eu égard des frais exposés par Ora non compris dans les dépens et qu'elle a dû exposer à l'occasion du présent litige, nous condamnerons Homair à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Homair qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS In limine litis, déboutons Homair de sa demande de conciliation, Condamnons Homair à verser à Ora la somme provisionnelle totale de 23 500,40 € TTC (19 583,67 € HT), ventilée tel que suit : 10 705,50 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 5 décembre 2024 conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce, 2 141,10 € au titre de la clause pénale outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 5 décembre 2024 conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce, 1 680 € TTC (1 400 € HT) au titre des frais de transport retour des véhicules, 8 973,80 € TTC en réparation du préjudice de jouissance, Ordonnons la capitalisation des intérêts échus par année conformément à l'article 1343-2 du code civil, Déboutons Homair de l'ensemble de ses demandes, Condamnons Homair à payer Ora la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Homair aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. RG n° : 2025R00715 Page 7 sur 7 Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1ab8d4cdc6046d477984fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel