Trib. de CommerceChambre 05
Trib. de Commerce · Chambre 05 — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a1abe11cdc6046d4779e0ab
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 33 694 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 27 mai 2026 5ème Chambre N° PCL : 2026J00597 CCM CREDIT MUTUEL DE GIVORS contre SASU SUD EST BTP N° RG: 2026P00185 Juge commissaire : M. [K] [T] Liquidateur : SARL MJL prise en la personne de Me [N] [Y] DEMANDEUR CCM CREDIT MUTUEL DE GIVORS 1 pl Henri Barbusse 69700 GIVORS comparant par Me Jean-Laurent REBOTIER 45 rue Vendôme 69006 LYON jean-laurent.rebotier et par Me François MEUNIER 6 Allée Marcel Pagnol 94000 CRETEIL DEFENDEUR SASU SUD EST BTP 2 rue Rodin 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE RCS CRETEIL : 843912502 2023 B 5240 Représentant légal : M. [Z] KUS 12 ave Ernest Renan 93190 LIVRY GARGAN non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 27 mai 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Aymeric BERGER, président, M. Georges CHAMPION, M. [K] [T], juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier. Par assignation, le CCM CREDIT MUTUEL DE GIVORS demande au tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement à l'encontre de la SASU SUD EST BTP. La créance invoquée s'élève à 61.336,94€. Elle est relative à une créance bancaire (PGE impayé). Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 843912502 (2023 B 5240). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de ravalement de façade intérieur et extérieur, sablage en bâtiment, pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis 2 rue Rodin 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE. Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 659 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 25 février 2026, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu. L'affaire a été envoyée en chambre du conseil du 27 mai 2026. Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 27 mai 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil : la partie demanderesse a comparu par Me François MEUNIER, avocat, le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. les salariés ne sont pas représentés. Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière du débiteur ne sont pas renseignés. Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 30 juillet 2025 (date signification jugement du TC de Créteil) date à laquelle : * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes. * les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la créance du CCM CREDIT MUTUEL DE GIVORS résulte du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 4 février 2025, signifié le 30 juillet 2025, Que le certificat de non appel délivré le 4 février 2025 démontre que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses, Que la domiciliation de la société SASU SUD EST BTP n'est pas actualisée et qu'elle ne publie pas ses comptes depuis 2023, Que le débiteur n'ayant pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, il n'a pas été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l'assignation, Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, Qu'ainsi il s'est exposé à ce Que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse, Qu'il ressort desdits éléments que la carence du débiteur est établie, Que les débats en Chambre du Conseil n'ont pas permis d'établir que la société n'a pas cédé son fonds de commerce ou transféré son siège social, Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce, Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU SUD EST BTP, Fixe provisoirement au 30 juillet 2025 la date de cessation des paiements, Désigne : M. [K] [T], juge commissaire, SARL MJL prise en la personne de Me [N] [Y], liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : SELAS HENRIKA [A] 13 rue de Villemenon 77170 BRIE COMTE ROBERT en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de le débiteur un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, dont la date sera précisée au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci. Dit que le jugement sera publié conformément à la loi, Ordonne l'exécution provisoire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 05
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a1abe11cdc6046d4779e0ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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