Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1bc14bcdc6046d4790ddfc
- Date
- 29 mai 2026
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IAFaits
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ----- ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT DU 29 MAI 2026 RG : 25/1344 / 2ème chambre Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière principale, Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 4 août 2025 dans une instance opposant la Société immobilière de la Guadeloupe à M. [Q] [T], Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 2 décembre 2025 par M. [T], Vu l'avis d'orientation de la procédure à la mise en état en date du 2 décembre 2025, Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé par le greffe le 6 janvier 2026 à l'avocat de l'appelant, l'intimée n'ayant pas constitué avocat à cette date, Vu la constitution d'avocat régularisée par la Société immobilière de la Guadeloupe le 29 janvier 2026, Vu l'avis adressé par le greffe le 3 mars 2026 aux avocats des parties afin de les inviter à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour défaut de remise au greffe des conclusions de l'intimé dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, Vu la remise au greffe des conclusions de l'appelant le 4 mars 2026, Vu l'absence d'observations de la part des parties en réponse à l'avis du greffe du 3 mars 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ----- ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT DU 29 MAI 2026 RG : 25/1344 / 2ème chambre Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière principale, Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 4 août 2025 dans une instance opposant la Société immobilière de la Guadeloupe à M. [Q] [T], Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 2 décembre 2025 par M. [T], Vu l'avis d'orientation de la procédure à la mise en état en date du 2 décembre 2025, Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé par le greffe le 6 janvier 2026 à l'avocat de l'appelant, l'intimée n'ayant pas constitué avocat à cette date, Vu la constitution d'avocat régularisée par la Société immobilière de la Guadeloupe le 29 janvier 2026, Vu l'avis adressé par le greffe le 3 mars 2026 aux avocats des parties afin de les inviter à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour défaut de remise au greffe des conclusions de l'intimé dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, Vu la remise au greffe des conclusions de l'appelant le 4 mars 2026, Vu l'absence d'observations de la part des parties en réponse à l'avis du greffe du 3 mars 2026. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 précise que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En l'espèce, M. [T], qui demeure en Guadeloupe, n'a remis au greffe ses conclusions d'appelant que le mercredi 4 mars 2026, soit plus de trois mois suivant sa déclaration d'appel du 2 décembre 2025. Il n'a pas adressé d'observations suite à l'avis de caducité qui lui a été adressé le 3 mars 2026. En conséquence, sa déclaration d'appel du 2 décembre 2025 doit être déclarée caduque. M. [T], qui succombe à l'instance d'appel, en conservera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 2 décembre 2025 par M. [Q] [T] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 4 août 2025, Condamnons M. [Q] [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Fait en notre cabinet le 29 mai 2026 La greffière principale, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1bc14bcdc6046d4790ddfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel