Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1bc14ecdc6046d4790de66
- Date
- 29 mai 2026
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ----- ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT DU 29 MAI 2026 RG : 25/1172 / 2ème chambre Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière principale, Vu les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 13 août 2025 dans une instance opposant la SCI MAE et la SARL Vet'Industrie, d'une part, à la SARL Tendances, d'autre part, Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour par voie électronique le 15 octobre 2025 par la SARL Tendances, intimant les sociétés MAE et Vet'Industrie, Vu l'avis d'orientation à la mise en état en date du 4 novembre 2025, Vu les conclusions remises au greffe de la cour par la SARL Tendances le 15 novembre 2025, Vu la constitution d'intimée de la SCI MAE, régularisée par voie électronique le 4 décembre 2025, Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la SARL Vet'Industrie, intimée alors non constituée, adressé par le greffe à l'avocat de la SARL Tendances le 10 décembre 2025, Vu les avis du greffe en date des 5 novembre 2025 et 10 décembre 2025 demandant à l'appelant de régulariser le droit de timbre, Vu l'avis adressé par le greffe le 13 janvier 2026 à l'avocat de l'appelant afin de l'inviter à faire valoir ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel encourue au visa de l'article 902 du code de procédure civile, pour défaut de signification de sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée, Vu l'absence de réponse à cet avis, Vu l'avis adressé par le conseiller de la mise en état le 11 mai 2026 aux avocats des parties constituées afin de les inviter à présenter, avant le 22 mai 2026, leurs observations sur : - la caducité de la déclaration d'appel à l'égard des deux intimés, faute de signification des conclusions d'appelant ou de notification à l'avocat de l'intimé constitué dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, - l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de paiement du droit de timbre, Vu l'absence d'observations en réponse et l'absence de régularisation du droit de timbre.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ----- ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT DU 29 MAI 2026 RG : 25/1172 / 2ème chambre Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière principale, Vu les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 13 août 2025 dans une instance opposant la SCI MAE et la SARL Vet'Industrie, d'une part, à la SARL Tendances, d'autre part, Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour par voie électronique le 15 octobre 2025 par la SARL Tendances, intimant les sociétés MAE et Vet'Industrie, Vu l'avis d'orientation à la mise en état en date du 4 novembre 2025, Vu les conclusions remises au greffe de la cour par la SARL Tendances le 15 novembre 2025, Vu la constitution d'intimée de la SCI MAE, régularisée par voie électronique le 4 décembre 2025, Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la SARL Vet'Industrie, intimée alors non constituée, adressé par le greffe à l'avocat de la SARL Tendances le 10 décembre 2025, Vu les avis du greffe en date des 5 novembre 2025 et 10 décembre 2025 demandant à l'appelant de régulariser le droit de timbre, Vu l'avis adressé par le greffe le 13 janvier 2026 à l'avocat de l'appelant afin de l'inviter à faire valoir ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel encourue au visa de l'article 902 du code de procédure civile, pour défaut de signification de sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée, Vu l'absence de réponse à cet avis, Vu l'avis adressé par le conseiller de la mise en état le 11 mai 2026 aux avocats des parties constituées afin de les inviter à présenter, avant le 22 mai 2026, leurs observations sur : - la caducité de la déclaration d'appel à l'égard des deux intimés, faute de signification des conclusions d'appelant ou de notification à l'avocat de l'intimé constitué dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, - l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de paiement du droit de timbre, Vu l'absence d'observations en réponse et l'absence de régularisation du droit de timbre. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Par ailleurs, l'article 908 du même code dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Enfin, l'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En l'espèce, la SARL Tendances n'a pas justifié de la signification de sa déclaration d'appel à la SARL Vet'Industrie dans le mois suivant l'avis qui lui avait été adressé à cette fin par le greffe le 10 décembre 2025. Par ailleurs, si l'appelante a remis au greffe ses conclusions par RPVA le 15 novembre 2025, soit dans les trois mois de sa déclaration d'appel du 15 octobre 2025, elle ne les a ni signifiées à la SARL Vet'Industrie, ni notifiées à l'avocat de la SCI MAE constitué le 4 décembre 2025 avant l'expiration du délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, soit le 15 février 2026. En conséquence, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque à l'égard des deux intimées et la SARL Tendances, qui succombe à l'instance d'appel, en conservera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 15 octobre 2025 par la SARL Tendances à l'encontre du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 13 août 2025, Disons que la présente décision met fin à l'instance d'appel, Condamnons la SARL Tendances aux entiers dépens de l'instance d'appel. Fait en notre cabinet le 29 mai 2026 La greffière principale, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1bc14ecdc6046d4790de66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel