Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1dc93ecdc6046d47bebf01
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 427 434 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 10 janvier 2023, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT) a consenti un contrat de résidence à M. [R] [N] d’un local à usage d’habitation situé [Adresse 8], bâtiment principal, 1er étage, [Adresse 9] [Adresse 10], pour une redevance mensuelle de 401,58 €. Le montant des prestations annexes obligatoires a été fixé à 35,00 €. Par un avenant du 24 janvier 2024, les parties ont convenu de prolonger le contrat de résidence initial jusqu’au 9 janvier 2025. Des redevances étant demeurées impayées, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs a fait signifier à M. [R] [N], par exploit de commissaire de justice du 29 octobre 2025, un commandement de payer les redevances pour une somme principale de 1 869,70 € visant la clause résolutoire. Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs a fait assigner M. [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 17 avril 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de redevance et l’expulsion du locataire. L’Association pour le logement des jeunes travailleurs, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : à titre principal : juger que le contrat de séjour est résilié à compter du 30 novembre 2025 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée ; condamner M. [R] [N] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs à titre de provision, la somme de 2 321,41 € au titre des redevances et factures impayées à la date de résiliation du contrat de séjour, soit le 30 novembre 2025 ; condamner M. [R] [N] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs pour la période courant du 30 novembre 2025 jusqu’au départ effectif des lieux (volontaire ou forcé) et la restitution des clés, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la Résidence mois par mois, étant précisé que la redevance s’élève à la date de la présente assignation, à la somme mensuelle de 464,16 € outre la somme de 2,75 € au titre de l’assurance habitation ; A titre subsidiaire : juger que le contrat de séjour conclu rompu par arrivée du terme à compter du 9 janvier 2025 ; condamner M. [R] [N] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs à titre de provision, la somme de 437,97 € au titre des redevances impayées à la date de rupture du contrat de séjour, soit le 9 janvier 2025 ; condamner M. [R] [N] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs pour la période courant du 10 janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux (volontaire ou forcé) et la restitution des clés, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la Résidence mois par mois, étant précisé que la redevance s’élève à la date de la présente assignation, à la somme mensuelle de 464,16 € outre la somme de 2,75 € au titre de l’assurance habitation ; En tout état de cause : ordonner la libération des lieux par M. [R] [N] et tous occupants de son chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; ordonner l’expulsion immédiate de M. [R] [N] et de tous occupants de son chef de l’appartement avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ; ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [R] [N] et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction ; assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ; se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte ; condamner M. [R] [N] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1231-6 du code civil ; juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal et ce en application de l’article 1343-2 du code civil ; condamner M. [R] [N] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer ; condamner M. [R] [N] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles L. 633-1 et suivants, L. 632-3 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, celles des articles 1103 et suivants, 1224 et suivants, 1231-6, 1343-2 et 1737 du code civil, celles des articles L. 412-1, R. 433-5 et R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 2 et 25-3 de la loi du 18 novembre 1989, rappelle que le contrat de résidence en date du 10 janvier 2023 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [R] [N] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’il n’y a pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire. M. [R] [N], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement d’un montant de 250,00 € par mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire, en actualisant sa situation personnelle et financière. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1] N° RG 26/00077 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OJ6 Minute : 26/00320 Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377 C/ Monsieur [R] [N] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mai 2026 DEMANDEUR : Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Laurence DIVERNET, substituant Maître Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [R] [N] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] comparant en personne DÉBATS : Audience publique du 17 Avril 2026 DÉCISION: Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 10 janvier 2023, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT) a consenti un contrat de résidence à M. [R] [N] d’un local à usage d’habitation situé [Adresse 8], bâtiment principal, 1er étage, [Adresse 9] [Adresse 10], pour une redevance mensuelle de 401,58 €. Le montant des prestations annexes obligatoires a été fixé à 35,00 €. Par un avenant du 24 janvier 2024, les parties ont convenu de prolonger le contrat de résidence initial jusqu’au 9 janvier 2025. Des redevances étant demeurées impayées, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs a fait signifier à M. [R] [N], par exploit de commissaire de justice du 29 octobre 2025, un commandement de payer les redevances pour une somme principale de 1 869,70 € visant la clause résolutoire. Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs a fait assigner M. [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 17 avril 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de redevance et l’expulsion du locataire. L’Association pour le logement des jeunes travailleurs, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : à titre principal : juger que le contrat de séjour est résilié à compter du 30 novembre 2025 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée ; condamner M. [R] [N] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs à titre de provision, la somme de 2 321,41 € au titre des redevances et factures impayées à la date de résiliation du contrat de séjour, soit le 30 novembre 2025 ; condamner M. [R] [N] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs pour la période courant du 30 novembre 2025 jusqu’au départ effectif des lieux (volontaire ou forcé) et la restitution des clés, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la Résidence mois par mois, étant précisé que la redevance s’élève à la date de la présente assignation, à la somme mensuelle de 464,16 € outre la somme de 2,75 € au titre de l’assurance habitation ; A titre subsidiaire : juger que le contrat de séjour conclu rompu par arrivée du terme à compter du 9 janvier 2025 ; condamner M. [R] [N] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs à titre de provision, la somme de 437,97 € au titre des redevances impayées à la date de rupture du contrat de séjour, soit le 9 janvier 2025 ; condamner M. [R] [N] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs pour la période courant du 10 janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux (volontaire ou forcé) et la restitution des clés, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la Résidence mois par mois, étant précisé que la redevance s’élève à la date de la présente assignation, à la somme mensuelle de 464,16 € outre la somme de 2,75 € au titre de l’assurance habitation ; En tout état de cause : ordonner la libération des lieux par M. [R] [N] et tous occupants de son chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; ordonner l’expulsion immédiate de M. [R] [N] et de tous occupants de son chef de l’appartement avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ; ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [R] [N] et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction ; assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ; se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte ; condamner M. [R] [N] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1231-6 du code civil ; juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal et ce en application de l’article 1343-2 du code civil ; condamner M. [R] [N] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer ; condamner M. [R] [N] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles L. 633-1 et suivants, L. 632-3 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, celles des articles 1103 et suivants, 1224 et suivants, 1231-6, 1343-2 et 1737 du code civil, celles des articles L. 412-1, R. 433-5 et R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 2 et 25-3 de la loi du 18 novembre 1989, rappelle que le contrat de résidence en date du 10 janvier 2023 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [R] [N] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’il n’y a pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire. M. [R] [N], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement d’un montant de 250,00 € par mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire, en actualisant sa situation personnelle et financière. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande en paiement des redevances impayées L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du contrat de résidence en date du 10 janvier 2023 que M. [R] [N] doit payer une redevance mensuelle d’un montant de 401,58 €, augmentée de prestations annexes obligatoires d’un montant de 35,00 €. La dernière redevance appelée, prestations annexes obligatoires comprises, s’est élevée à la somme de 453,43 €. La partie demanderesse produit un décompte démontrant que M. [R] [N] restait devoir la somme de 4 274,34 € euros à la date du 16 avril 2026, terme de mars 2026 inclus. Or, des dépens ont été imputés pour un montant de 132,68 € (rubrique « facture – frais juridique »), de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 4 141,66 €, arrêtée au 16 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, ce qui n’est pas contesté en défense. L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que la partie demanderesse en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [R] [N] au paiement d’une somme provisionnelle de 4 141,66 €, arrêtée au 16 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2026, date de l’ordonnance. Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement en suspendant les effets En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. L'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir en cas d'inexécution par la personne logée d'uneobligation lui incombant au titre de son contrat. L'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. L'article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1343-5 du code civil dispose que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui. En l'espèce, le contrat de résidence consenti le 10 janvier 2023 contient une clause résolutoire en son article VI et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 29 octobre 2025 pour la somme en principal de 1 869,70 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 1er décembre 2025. L’obligation n’apparaît donc pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que la partie demanderesse puisse reprendre possession des lieux donnés. Toutefois, M. [R] [N] propose de régler 250,00 € par mois pour apurer sa dette. Il ressort des déclarations à l'audience que M. [R] [N] perçoit des ressources qui lui permettent d’assurer le paiement de ses charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire qui le place en situation de régler la dette locative. Compte tenu de ces éléments, M. [R] [N] est autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Des délais de paiement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont ainsi suspendus pendant le cours desdits délais. Si ce plan de remboursement est respecté par M. [R] [N] dans le délai et selon les modalités fixées ci-après, en sus du paiement de la redevance et des prestations annexes obligatoires courantes, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Et au contraire, il convient d'attirer solennellement l'attention de M. [R] [N] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus de la redevance et des prestations annexes obligatoires courantes, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le contrat de résidence sera résilié, l’[Etablissement 1] pour le logement des jeunes travailleurs pourra faire procéder à l’expulsion de M. [R] [N]. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Il appartiendra par ailleurs à M. [R] [N], du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du contrat de résidence résilié, de payer à l’[Etablissement 1] pour le logement des jeunes travailleurs une indemnité d’occupation fixée au montant de la redevance et des prestations annexes obligatoires qui auraient été exigibles si le contrat de résidence n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [R] [N] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte ni de lui réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte, la partie demanderesse obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. Sur les modalités de l'expulsion L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression du délai de deux mois. Il convient de rejeter la demande. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur les mesures de fin d’ordonnance Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 29 octobre 2025. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ; DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE : CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence consenti le 10 janvier 2023, modifié par avenant du 24 janvier 2024, par l’Association pour le logement des jeunes travailleurs à M. [R] [N] concernant le local à usage d’habitation situé Résidence [Etablissement 2], bâtiment principal, 1er étage, [Adresse 11] sont réunies à la date du 1er décembre 2025 ; CONDAMNE M. [R] [N] à verser à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme provisionnelle de 4 141,66 €, au titre des l’arriéré des redevances et prestations annexes obligatoires arrêtées au 16 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2026, date de l’ordonnance ; AUTORISE M. [R] [N] à s’acquitter de sa dette, savoir la somme de 4 141,66 € euros, outre la redevance et les prestations annexes obligatoires courantes, en 16 mensualités de 250,00 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’à défaut de paiement de la redevance courante et des prestations annexes obligatoires ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après la réception, à défaut la première présentation, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ; EN CE CAS CONDAMNE M. [R] [N] au paiement des redevances et prestations annexes obligatoires provisionnelles dues au titre du contrat de résidence consenti le 10 janvier 2023 par l’[Etablissement 1] pour le logement des jeunes travailleurs à M. [R] [N] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 12], sur la période courant du 1er mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, jusqu’à l’acquisition effective des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [R] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ; REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par M. [R] [N] à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance et des prestations annexes obligatoires qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat de résidence ; CONDAMNE M. [R] [N] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs l'indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation effective du contrat et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ; CONDAMNE M. [R] [N] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs une somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [N] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et ordonné à [Localité 4] le 19 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dc93ecdc6046d47bebf01
Données disponibles
- Texte intégral