Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1dc984cdc6046d47bec411
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 128 444 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 7 novembre 2018, [N] [T] a consenti un contrat de résidence à M. [U] [A] [G] pour un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour une redevance mensuelle de 271,58 €. La part de la redevance correspondant aux prestations obligatoires a été fixée au montant mensuel de 54,34 €. Des redevances étant demeurées impayées, [N] [T] a mis en demeure M. [U] [A] [G], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 juin 2025, de payer les redevances dans un délai d’un mois, pour une somme de 989,28 € visant la clause résolutoire. Par exploit de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, [N] [T] a fait assigner M. [U] [A] [G] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 17 avril 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de redevances et l’expulsion du locataire. [N] [T], comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : constater le maintien dans les lieux sans droits ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence, ordonner l’expulsion de M. [U] [A] [G] ainsi que de tout occupant de son chef du foyer, au besoin avec l’assistance de la force publique ; condamner M. [U] [A] [G] à payer à [N] [T] : la somme provisionnelle actualisée de 1 284,44 € à valoir sur l’arriéré des redevances arrêté au 15 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; une indemnité d’occupation provisionnelle depuis le 1er mars 2026 d’un montant égal au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens de la présente procédure. Au soutien de la recevabilité de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation, celles de l’article 1103 du code civil et celles des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et rappelle que le contrat de résidence en date du 1er novembre 2018 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [U] [A] [G] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par mise en demeure visant la clause résolutoire signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il n’y a pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire. M. [U] [A] [G], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire sur une durée de 24 mois, ce à quoi [N] [T] a consenti. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1] N° RG 26/00722 - N° Portalis DB3S-W-B7K-424Z Minute : 26/00331 S.A. [N] Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226 C/ Monsieur [U] [A] [G] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mai 2026 DEMANDEUR : S.A. [N] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [U] [A] [G] [N] - Chambre 4213 [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, ni représenté DÉBATS : Audience publique du 17 Avril 2026 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 7 novembre 2018, [N] [T] a consenti un contrat de résidence à M. [U] [A] [G] pour un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour une redevance mensuelle de 271,58 €. La part de la redevance correspondant aux prestations obligatoires a été fixée au montant mensuel de 54,34 €. Des redevances étant demeurées impayées, [N] [T] a mis en demeure M. [U] [A] [G], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 juin 2025, de payer les redevances dans un délai d’un mois, pour une somme de 989,28 € visant la clause résolutoire. Par exploit de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, [N] [T] a fait assigner M. [U] [A] [G] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 17 avril 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de redevances et l’expulsion du locataire. [N] [T], comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : constater le maintien dans les lieux sans droits ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence, ordonner l’expulsion de M. [U] [A] [G] ainsi que de tout occupant de son chef du foyer, au besoin avec l’assistance de la force publique ; condamner M. [U] [A] [G] à payer à [N] [T] : la somme provisionnelle actualisée de 1 284,44 € à valoir sur l’arriéré des redevances arrêté au 15 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; une indemnité d’occupation provisionnelle depuis le 1er mars 2026 d’un montant égal au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens de la présente procédure. Au soutien de la recevabilité de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation, celles de l’article 1103 du code civil et celles des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et rappelle que le contrat de résidence en date du 1er novembre 2018 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [U] [A] [G] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par mise en demeure visant la clause résolutoire signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il n’y a pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire. M. [U] [A] [G], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire sur une durée de 24 mois, ce à quoi [N] [T] a consenti. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [U] [A] [G] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande en paiement des redevances impayées En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du contrat de résidence en date du 1er novembre 2018 que M. [U] [A] [G] doit payer une redevance d’un montant de 271,58 €, augmentée de prestations obligatoires d’un montant de 54,34 €. La dernière redevance appelée, prestations obligatoires comprises, s’est élevée à la somme de 381,06 €. Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [U] [A] [G] restait devoir la somme de 1 284,44 € euros à la date du 15 avril 2026, terme de mars 2026 inclus. L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [U] [A] [G] au paiement d’une somme provisionnelle de 1 284,44 €, arrêtée au 15 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2026, date de l’ordonnance. Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement en suspendant les effets Aux termes de l’article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, entraîne l’anéantissement de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. L’article 1228 du même code ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolutoire ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. L'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui. En l'espèce, le contrat de résidence conclu le 1er novembre 2018 contient telle une clause résolutoire en son article 7 et une mise en demeure visant cette clause résolutoire a été signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 juin 2025 pour la somme de 989,28 €. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 7 juillet 2025. L’obligation n’apparaît donc pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux donnés à bail. Toutefois, [N] [T] est d’accord pour que M. [U] [A] [G] règle sa dette en 24 mensualités, avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai. Il ressort du décompte produit par [N] [T] que M. [U] [A] [G] a débuté l’apurement de sa dette en effectuant régulièrement des versements dont le montant est supérieur à la redevance et aux prestations obligatoires, et ce depuis plusieurs mois. Compte tenu de ces éléments, M. [U] [A] [G] est autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Des délais de paiement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont ainsi suspendus pendant le cours desdits délais. Si ce plan de remboursement est respecté par M. [U] [A] [G] dans le délai et selon les modalités fixées ci-après, en sus du paiement de la redevance et des prestations obligatoires courantes, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Et au contraire, il convient d'attirer solennellement l'attention de M. [U] [A] [G] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus de la redevance et des prestations obligatoires courantes, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le contrat de résidence sera résilié, [N] [T] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [U] [A] [G]. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Il appartiendra par ailleurs à M. [U] [A] [G], du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du contrat de résidence résilié, de payer à [N] [T] une indemnité d’occupation fixée au montant de la redevance et des prestations obligatoires qui auraient été exigibles si le contrat de résidence n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux. Sur les mesures de fin d’ordonnance Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 100 euros sera allouée au demandeur. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ; DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE : CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 1er novembre 2018 entre [N] [T] et M. [U] [A] [G] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 7 juillet 2025 ; CONDAMNE M. [U] [A] [G] à verser à [N] [T] la somme provisionnelle de 1 284,44 €, au titre des l’arriéré des redevances et des prestations obligatoires arrêtés au 15 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2026, date de l’ordonnance ; AUTORISE M. [U] [A] [G] à s’acquitter de sa dette, savoir la somme de 1 284,44 € euros, outre la redevance et des prestations obligatoires courantes, en 23 mensualités de 55 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’à défaut de paiement de la redevance et des prestations obligatoires ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après la réception, à défaut la première présentation, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ; EN CE CAS CONDAMNE M. [U] [A] [G] au paiement des redevances et des prestations obligatoires provisionnelles dues au titre du contrat de résidence conclu le 1er novembre 2018 entre [N] [T] et M. [U] [A] [G] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 7], sur la période courant du 1er mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, jusqu’à l’acquisition effective des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [U] [A] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par M. [U] [A] [G] à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance indexée et des prestations obligatoires qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat de résidence ; CONDAMNE M. [U] [A] [G] à payer à [N] [T] l'indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation effective du contrat de résidence et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; CONDAMNE M. [U] [A] [G] à verser à [N] [T] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [A] [G] au paiement des entiers dépens de la procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et ordonné à [Localité 4] le 19 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dc984cdc6046d47bec411
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