Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1dcc8bcdc6046d47bf001e
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 3 septembre 2018, Monsieur [O] [V] a été embauché au sein de l'association [3] soins à domicile, en qualité de directeur. Le 8 novembre 2019, un certificat médical initial de maladie professionnelle fait état d'une dépression majeure, burn out. Le médecin a également prescrit un arrêt de travail au salarié jusqu'au 25 novembre 2019 inclus. Le 8 novembre 2019, Monsieur [V] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à une dépression majeure - burn-out. Dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête administrative. Le 1er avril 2021, le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle ([4]) de [Localité 1] a rendu un avis selon lequel l'étude du dossier a permis de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d'expliquer la genèse de la maladie. Il a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Il a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [V]. Par courrier du 12 avril 2021, la CPAM du Rhône a informé l'assuré qu'elle avait été destinataire de l'avis du CRRMP reconnaissant la maladie qu'il a déclarée d'origine professionnelle et, en conséquence qu'elle avait pris en charge sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par courrier du 26 mai 2021, l'association [5] aide et soins à domicile a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie déclarée par Monsieur [V]. * * * * En l'absence de décision de la CRA, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 3 septembre 2021, l'association [5] aide et soins à domicile a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de la maladie de Monsieur [V]. Lors de sa réunion du 5 octobre 2022, la CRA a constaté que la caisse n'a pas respecté les articles L.461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection de Monsieur [V] désignée sur le certificat médical du 8 novembre 2019 et a accédé à la demande de l'association [5] aide et soins à domicile. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2025. Dans ses dernières conclusions, l'association [5] aide et soins à domicile demande au pôle social du tribunal judiciaire de : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, - dire que la maladie déclarée par l'assuré n'a aucun caractère professionnel et ne bénéficie pas de la législation relative aux risques professionnels, - condamner la CPAM du Rhône au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'association [5] aide et soins à domicile soutient en substance que la CPAM du Rhône n'a ni respecté le délai d'instruction de 6 mois ni le principe du contradictoire et qu'il n'est pas établi que la maladie de Monsieur [V] soit essentiellement et directement causée par le travail de celui-ci. L'association ajoute que, malgré la décision rendue par la CRA, elle demande au tribunal de statuer sur l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V] au titre de la législation professionnelle. Dans ses écritures soutenues à l'audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de déclarer le recours de la société [5] aide et soins à domicile sans objet au regard de la décision de la CRA qui a déclaré la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône inopposable à l'employeur. Dans l'hypothèse où le recours de l'employeur serait déclaré recevable, la caisse demande de : à titre principal, - constater l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de sa décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] au titre de la législation professionnelle, à titre subsidiaire, - saisir un second CRRMP. La CPAM du Rhône fait valoir que la CRA a constaté que ses services n'ont pas respecté le principe du contradictoire de sorte que sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été déclarée inopposable à la société [5] aide et soins à domicile. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, finalement prorogé au 22 mai 2026.
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 22 MAI 2026 Albane OLIVARI, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monique SURROCA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 14 novembre 2025 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 mai 2026 par le même magistrat Association [1] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/01933 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WEA3 DEMANDERESSE Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELAS KPMG AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2] comparante en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : Association [1] CPAM DU RHONE la SELAS [2], vestiaire : 2097 Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELAS [2], vestiaire : 2097 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Le 3 septembre 2018, Monsieur [O] [V] a été embauché au sein de l'association [3] soins à domicile, en qualité de directeur. Le 8 novembre 2019, un certificat médical initial de maladie professionnelle fait état d'une dépression majeure, burn out. Le médecin a également prescrit un arrêt de travail au salarié jusqu'au 25 novembre 2019 inclus. Le 8 novembre 2019, Monsieur [V] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à une dépression majeure - burn-out. Dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête administrative. Le 1er avril 2021, le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle ([4]) de [Localité 1] a rendu un avis selon lequel l'étude du dossier a permis de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d'expliquer la genèse de la maladie. Il a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Il a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [V]. Par courrier du 12 avril 2021, la CPAM du Rhône a informé l'assuré qu'elle avait été destinataire de l'avis du CRRMP reconnaissant la maladie qu'il a déclarée d'origine professionnelle et, en conséquence qu'elle avait pris en charge sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par courrier du 26 mai 2021, l'association [5] aide et soins à domicile a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie déclarée par Monsieur [V]. * * * * En l'absence de décision de la CRA, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 3 septembre 2021, l'association [5] aide et soins à domicile a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de la maladie de Monsieur [V]. Lors de sa réunion du 5 octobre 2022, la CRA a constaté que la caisse n'a pas respecté les articles L.461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection de Monsieur [V] désignée sur le certificat médical du 8 novembre 2019 et a accédé à la demande de l'association [5] aide et soins à domicile. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2025. Dans ses dernières conclusions, l'association [5] aide et soins à domicile demande au pôle social du tribunal judiciaire de : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, - dire que la maladie déclarée par l'assuré n'a aucun caractère professionnel et ne bénéficie pas de la législation relative aux risques professionnels, - condamner la CPAM du Rhône au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'association [5] aide et soins à domicile soutient en substance que la CPAM du Rhône n'a ni respecté le délai d'instruction de 6 mois ni le principe du contradictoire et qu'il n'est pas établi que la maladie de Monsieur [V] soit essentiellement et directement causée par le travail de celui-ci. L'association ajoute que, malgré la décision rendue par la CRA, elle demande au tribunal de statuer sur l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V] au titre de la législation professionnelle. Dans ses écritures soutenues à l'audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de déclarer le recours de la société [5] aide et soins à domicile sans objet au regard de la décision de la CRA qui a déclaré la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône inopposable à l'employeur. Dans l'hypothèse où le recours de l'employeur serait déclaré recevable, la caisse demande de : à titre principal, - constater l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de sa décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] au titre de la législation professionnelle, à titre subsidiaire, - saisir un second CRRMP. La CPAM du Rhône fait valoir que la CRA a constaté que ses services n'ont pas respecté le principe du contradictoire de sorte que sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été déclarée inopposable à la société [5] aide et soins à domicile. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, finalement prorogé au 22 mai 2026. MOTIFS Sur la recevabilité du recours de l'employeur Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En l'espèce, l'association [5] aide et soins à domicile justifie avoir effectué le recours préalable dans les délais prévus par les textes. Lorsqu'elle a saisi le tribunal pour contester le refus implicite qui lui était opposé, en l'absence de décision de la commission de recours amiable, son recours était recevable. L'intérêt à agir s'apprécie en effet, conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, au moment où l'action est introduite. Dès lors, la décision de la commission de recours amiable, quand bien même elle s'avère favorable à l'employeur, n'impacte pas la recevabilité de son action devant le tribunal. L'article 394 du code de procédure civile prévoit en effet que le désistement n'est qu'une faculté offerte au demandeur pour éteindre l'action, rien ne peut l'y contraindre. Par conséquent, le présent recours sera déclaré recevable. Sur la demande en inopposabilité Selon l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d'espèce, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d'espèce, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du CRRMP, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. En l'espèce, l'association [5] aide et soins à domicile soutient plusieurs arguments relatifs au non-respect du contradictoire par la CPAM du Rhône et conteste également le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [V]. A cet égard, par courrier du 13 novembre 2019 après réception d'un certificat médical initial de la part de Monsieur [V] mentionnant une maladie professionnelle en date du 3 août 2019, l'association a contesté le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré en émettant des réserves. Par courrier du 25 novembre 2019, la CPAM du Rhône a informé l'association [5] aide et soins à domicile de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle lui était parvenue de la part de l'assuré le 19 novembre 2019. Le 6 décembre 2019, l'employeur a envoyé un courrier à la caisse en joignant son questionnaire employeur rempli. Le 17 février 2020, la caisse a informé l'association de la mise en place d'un délai complémentaire d'instruction, le délai dès lors imparti à la caisse expirait le 17 mai 2020. Or, la caisse ne l'a informé de sa décision que par un courrier du 12 avril 2021. La CPAM du Rhône n'a donc pas respecté le délai d'instruction qui lui était imparti pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [V]. Dès lors, la décision de prise en charge par la CPAM du Rhône de la maladie déclarée par Monsieur [V] au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à l'égard de l'association [5] aide et soins à domicile, ce que la caisse ne conteste au demeurant pas, et ce qu'a retenu la commission de recours amiable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens. Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile La CPAM, qui succombe à la présente instance, sera tenue de supporter les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'article 700 du même code permet en équité de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. L'association [5] aide et soins à domicile sera donc déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevables les demandes de l'association [5] aide et soins à domicile ; Déclare inopposable à l'égard de l'association [5] aide et soins à domicile la décision du 12 avril 2021 de prise en charge de la CPAM du Rhône de la maladie déclarée le 8 novembre 2019 par Monsieur [O] [V] au titre de la législation professionnelle ; Condamne la CPAM du Rhône aux dépens ; Déboute l'association [5] aide et soins à domicile de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1dcc8bcdc6046d47bf001e
Données disponibles
- Texte intégral