Tribunal Judiciaire · Référés civils — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1dce72cdc6046d47bf26ad
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 120 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés les 14 et 16 Février 2026, Monsieur [G] [T] a fait assigner en référé la société ALLIANZ IARD et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835, des articles 232 à 248 et 263 à 284-1du code de procédure civile, une expertise médicale consolidation confiée au Dr [X] [I] avec une mission identique à celle fixée dans la présente ordonnance du 18 Février 2025 (RG 24-01161). Monsieur [G] [T] expose que le 15 Novembre 2023, il était victime d'un grave accident de la circulation alors qu'il était passager avant et que le conducteur se trouvait en état d'alcoolémie ; que conformément à l'ordonnance du juge des référés du 18 Février 2025, il a bénéficié d'une expertise réalisée par le Dr [I], expert neurochirurgien ; que ce dernier a rendu son rapport d'expertise le 24 Juillet 2025 au sein duquel il a fixé la majorité des postes de préjudices ; que toutefois, l'expert a convenu de la nécessité de fixer la date de consolidation et de le revoir début 2026 ; qu'il sollicite donc une expertise consolidation. En défense, par conclusions transmises par RPVA le 3 Mars 2026, la société ALLIANZ IARD sollicite du juge des référés de : ¢ STATUER ce que de droit sur la demande présentée par Monsieur [T] tendant à obtenir la mise en œuvre d'une mesure d'expertise médicale ; ¢ JUGER que la mesure d'expertise sollicitée ne pourra être ordonnée qu'aux frais avancés du demandeur ; ¢ DECLARER la décision à intervenir commune à la CPAM du RHONE ; ¢ STATUER ce que de droit les dépens. La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n'a pas comparu ni constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Mars 2026 et mise en délibéré au 5 Mai 2026. Le délibéré est prorogé au 26 Mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00355 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33TD AFFAIRE : [G] [T] C/ CPAM DU RHÔNE, S.A. ALLIANZ IARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [G] [T] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Xavier MOROZ, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES CPAM DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2026 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés les 14 et 16 Février 2026, Monsieur [G] [T] a fait assigner en référé la société ALLIANZ IARD et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835, des articles 232 à 248 et 263 à 284-1du code de procédure civile, une expertise médicale consolidation confiée au Dr [X] [I] avec une mission identique à celle fixée dans la présente ordonnance du 18 Février 2025 (RG 24-01161). Monsieur [G] [T] expose que le 15 Novembre 2023, il était victime d'un grave accident de la circulation alors qu'il était passager avant et que le conducteur se trouvait en état d'alcoolémie ; que conformément à l'ordonnance du juge des référés du 18 Février 2025, il a bénéficié d'une expertise réalisée par le Dr [I], expert neurochirurgien ; que ce dernier a rendu son rapport d'expertise le 24 Juillet 2025 au sein duquel il a fixé la majorité des postes de préjudices ; que toutefois, l'expert a convenu de la nécessité de fixer la date de consolidation et de le revoir début 2026 ; qu'il sollicite donc une expertise consolidation. En défense, par conclusions transmises par RPVA le 3 Mars 2026, la société ALLIANZ IARD sollicite du juge des référés de : ¢ STATUER ce que de droit sur la demande présentée par Monsieur [T] tendant à obtenir la mise en œuvre d'une mesure d'expertise médicale ; ¢ JUGER que la mesure d'expertise sollicitée ne pourra être ordonnée qu'aux frais avancés du demandeur ; ¢ DECLARER la décision à intervenir commune à la CPAM du RHONE ; ¢ STATUER ce que de droit les dépens. La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n'a pas comparu ni constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Mars 2026 et mise en délibéré au 5 Mai 2026. Le délibéré est prorogé au 26 Mai 2026. MOTIFS Sur la demande d'expertise médicale Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Monsieur [G] [T] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état. Force est de constater que le Dr [I], expert en neurochirurgie, désigné par l'ordonnance en date du 18 Février 2025, affirme qu'une évaluation à consolidation est nécessaire, à compter de début 2026. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [G] [T]. Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Monsieur [G] [T], qui a intérêt à son exécution. Monsieur [G] [T] conservera en l'état la charge des dépens de l'instance. La CPAM du Rhône, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l'ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet. Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, tous droits et moyens des parties réservés, Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [G] [T] et commettons pour y procéder : Le Docteur [I] [X] (Spécialité neurochirurgie) [Adresse 4] [Localité 2] [Courriel 1] 0646226079 0472441105 Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON Qui a préalablement accepté la mission sur seLEXpert avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, ses activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, " Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; " Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [T] et se faire communiquer par l'intéressé ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé, tous documents médicaux notamment ceux postérieurs à l'expertise réalisée par le Dr [X] [I] le 24 Juillet 2025, " Se faire communiquer par l'intéressé ou par l'organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l'intéressé, " Recueillir les doléances de l'intéressé et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences, " A partir des déclarations de l'intéressé, au besoin de ses proches, du représentant légal et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, " Décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne et le degré d'autonomie et d'insertion ; analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion ou de réinsertion sociale et/ou professionnelle, " Restituer le cas échéant, l'accident dans son contexte psycho- affectif, " Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de l'intéressé au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine, en cas d'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu'il s'agit d'un enfant ou d'un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l'aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu'elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l'âge de l'enfant, " Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs), " Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de l'intéressé, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l'intéressé, permettant de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne et d'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion ou de réinsertion socio-économique s'agissant d'un adulte ou sur les facultés d'insertion sociale et d'apprentissages scolaires s'agissant d'un enfant ou d'un adolescent. Une évaluation neuropsychologique appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement est indispensable. - La réalité des lésions initiales imputables à l'accident et de leur évolution, - L'état séquellaire, - L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident, et si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation, ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. - Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes : 1. Dépenses de santé actuelles Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec le ou les éventuels manquements. L'organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l'éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l'objet d'une discussion contradictoire au stade de la mesure d'expertise. 2. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenue, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique. 3. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable. 4. Consolidation Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques, neurologiques et neuropsychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l'évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l'intéressé devra être réexaminé(e) ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu'ergothérapie ou psychomotricité, …). 5. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, l'intéressé subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Évaluer l'importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun". Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. 6. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et / ou de troubles du comportement ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci. 7. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l'intéressé (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. 8. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l'intéressé d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci. 9. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour l'intéressé de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle. 10. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.). 11. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si l'intéressé est scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations. 12. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7. 13. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7. 14. Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). 15. Préjudice d'établissement Dire si l'intéressé subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale. 16. Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si l'intéressé est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation. 17. Préjudices permanents exceptionnels Dire si l'intéressé subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents. " Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l'intéressé, " Indiquer si l'état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l'indemnisation, " Dire si l'état de l'intéressé est susceptible de modifications en aggravation, " Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ; Disons que l'expert a fait connaître son acceptation via la procédure SELEXPERT, et qu'en cas de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d'en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; Disons que Monsieur [G] [T] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 31 Juillet 2026, sous peine de caducité de l'expertise ; Rappelons qu', à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ; Rappelons qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ; Rappelons que la consignation peut être payée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D'AVANCES ET RECETTES BIC: TRPUFRP1 IBAN: [XXXXXXXXXX01] Rappelons que lors de la passation du virement il convient d'indiquer à l'établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l'opération les références du dossier : N° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision Disons qu'à défaut l'opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ; Disons que l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 Mai 2027, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ; Disons que l'expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l'heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu'ils ont de s'y faire représenter par tel médecin de leur choix ; Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Plus spécialement rappelons à l'expert : " qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, " qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis, " qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord, " qu'il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations, " qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant, " qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ; Disons que, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert au plus tard à l'issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ; Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; Rappelons que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ; Disons que conformément à l'article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l'expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d'expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu'un relevé d'identité bancaire ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d'expertise et faire rapport en cas de difficultés ; Disons qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement ; Laissons les entiers dépens de l'instance à la charge de Monsieur [G] [T] ; Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président. En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance. Le greffier Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a1dce72cdc6046d47bf26ad
Données disponibles
- Texte intégral