Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1dcf94cdc6046d47bf3e75
- Date
- 26 mai 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52395 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKJV RLD N° : 6 Assignation du : 26 Mars 2026 N° Init : 25/57250 [1] [1] 1 Copie exécutoire + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mai 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier, DEMANDERESSE La Société 54RAMUS [Adresse 1], [Localité 2] représentée par Maître Johanna TAHAR, avocat au barreau de PARIS - #L0154 DEFENDERESSE Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndiat bénévole en exercice, Monsieur [J] [T] [Adresse 3] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 17 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 26 mars 2026 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 23 Décembre 2025 par laquelle Monsieur [U] [M] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndiat bénévole en exercice, Monsieur [J] [T] notre ordonnance de référé du 23 Décembre 2025 ayant commis Monsieur [U] [M] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 23 novembre 2027 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 26 mai 2026 Le Greffier, Le Président, Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dcf94cdc6046d47bf3e75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel