Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1dcfc1cdc6046d47bf41e4
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
FAITS / PROCEDURE Par Requête devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris (PCP JTJ PROXI REQUETES), enregistrée le 1er septembre 2025, Madame [A] [D], épouse [N], a saisi le juge d’une demande à l'encontre de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France - dénommée ci-après la CEIDF. Selon les termes de l’acte introductif d’instance, Madame [D], cliente de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France, détentrice de plusieurs comptes ouverts en ladite banque, expose avoir été victime, le 24 septembre 2024, d’une fraude bancaire à hauteur de 1105 euros, que la BANQUE refuse de lui rembourser. Madame [D] sollicite en conséquence la condamnation de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, à lui payer la somme de 1105 euros. Par conclusions n°1 en défense, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande au Tribunal : Juger que la CEIDF justifie que les opérations de paiement critiquées par Madame [D], ont été authentifiées, enregistrées, et comptabilisées suivant les modalités convenues avec la CEIDF, dont le service SECUR’PASS pourvu d’un système d’authentification forte n'a connu aucune défaillance ; Juger que Madame [D] a été gravement négligente ;Rejeter toutes fins, moyens, et conclusions contraires ; Dire Madame [D] mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;La condamner à lui payer 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; La condamner aux entiers dépens ;Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, Maitre Frédéric PUGET pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2026, à laquelle : - Madame [A] [D], épouse [N], demanderesse, comparaît en personne. L- La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France, défenderesse, est représentée par son Conseil. Les parties entendues, le délibéré a été fixé au 22 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur Copie exécutoire délivrée le : à : défendeur Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 25/05233 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBNN N° MINUTE : 2026/1 JUGEMENT rendu le vendredi 22 mai 2026 DEMANDERESSE Madame [A] [D] épouse [N], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDERESSES S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029 S.A. SFR_, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 22 mai 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05233 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBNN FAITS / PROCEDURE Par Requête devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris (PCP JTJ PROXI REQUETES), enregistrée le 1er septembre 2025, Madame [A] [D], épouse [N], a saisi le juge d’une demande à l'encontre de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France - dénommée ci-après la CEIDF. Selon les termes de l’acte introductif d’instance, Madame [D], cliente de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France, détentrice de plusieurs comptes ouverts en ladite banque, expose avoir été victime, le 24 septembre 2024, d’une fraude bancaire à hauteur de 1105 euros, que la BANQUE refuse de lui rembourser. Madame [D] sollicite en conséquence la condamnation de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, à lui payer la somme de 1105 euros. Par conclusions n°1 en défense, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande au Tribunal : Juger que la CEIDF justifie que les opérations de paiement critiquées par Madame [D], ont été authentifiées, enregistrées, et comptabilisées suivant les modalités convenues avec la CEIDF, dont le service SECUR’PASS pourvu d’un système d’authentification forte n'a connu aucune défaillance ; Juger que Madame [D] a été gravement négligente ;Rejeter toutes fins, moyens, et conclusions contraires ; Dire Madame [D] mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;La condamner à lui payer 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; La condamner aux entiers dépens ;Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, Maitre Frédéric PUGET pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2026, à laquelle : - Madame [A] [D], épouse [N], demanderesse, comparaît en personne. L- La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France, défenderesse, est représentée par son Conseil. Les parties entendues, le délibéré a été fixé au 22 mai 2026. MOTIFS L’article 750-1 du CPC dispose qu’ « (…) à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (…) ». La demande en justice de Madame [D] ayant été précédée, ainsi que cette dernière en justifie, d’une tentative de médiation, est déclarée recevable. L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Vu les articles L133-16 à L133-19 du code monétaire et financier, dont notamment : Article L133-16 « Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. » <Section 6 : Contestation et responsabilité en cas d'opération de paiement non autorisée (Articles L133-18 à L133-20) Sous-section 1 : Régime de la responsabilité (Article L133-18)> Article L133-18 « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.(…).» Article L133-19 « I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; – de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. Vu les pièces versées en demande par Madame [D] aux fins de contestation d’une opération frauduleuse dont elle a été vitime d’un montant de 1105 euros ; Attendu que Madame [D] a contesté l’opération frauduleuse; qu’elle a informé sa conseillère bancaire de l’opération dès le 24 septembre 2024 ; qu’elle se rapprochait le jour même de la banque QONTO pour découvrir que le compte de l’escroc « avait été clôturé pour des raisons de fraude » sans aucune autre précision ; qu’elle déposait plainte contre X le 27 septembre 2024 ; qu’elle formait une réclamation auprès des services dédiés de la CEIDF pour obtenir le remboursement de l’opération; que sa réclamation était rejetée ; qu’elle saisissait le Médiateur le 17 décembre 2024; qu’elle saisissait par la suite le juge pour que son litige soit tranché en droit ; Attendu qu’aux termes du procès-verbal de plainte auprès du commissariat de police, Madame [D] a déclaré avoir été victime d’un individu s’étant fait passer pour un agent de la caisse d’épargne lui signalant une activité « anormale » sur son compte bancaire, notamment une opération le jour même à 6 h du matin « d’une personne à l’étranger », qu’il lui avait demandé de faire des vérifications pour bloquer l’opération et éviter toute répétition, Attendu que Madame [D] a déclaré que le faux agent bancaire connaissait son nom, ses numéros de comptes bancaires, son adresse, sa date de naissance, son numéro de téléphone, son adresse mail, « etc » ; qu’il s’agissait de données personnelles confidentielles ; qu’il lui a ensuite demandé d’accéder aux réglages pour vérifier les données de sécurité et, à cette fin, faire un virement « fictif » à titre de test avec ajout d’un compte tiers externe par « internet mobile » et authentification par secur’pass ; Attendu que Madame [D] n’a pas relevé quel était le numéro de téléphone utilisé par le faux conseiller bancaire pour la joindre ; qu’il s’agit là d’un manque de vigilance de sa part ; Attendu que Madame [D] a déclaré que l’escroquerie dont elle a été victime s’était déroulée, selon les termes de son dépôt de plainte, dans l’ «urgence» avec une «vitesse d’exécution des manipulations», qui « l‘avaient mise dans le doute » ; mais que « comme l’individu connaissait l’ensemble de ses informations <personnelles et confidentielles », elle « s’était fait avoir» ; qu’elle reconnaissait ainsi n’avoir donné aucune suite au doute qui l’avait traversée, ni pris le temps, dans le doute, d’appeler sa conseillère ou son agence pour vérifier qu’il ne s’agissait pas d’un faux conseiller bancaire ; Attendu que l’opération a été validée par Madame [D] au moyen du dispositif d’authentification forte SECUR PASS de la CEIDF nécessitant la saisie du code secret préalablement défini ou l‘utilisation de la fonction biométrique ; Attendu que la veille de la fraude dont elle a été victime, Madame [D] était informée par SFR d’une fuite nationale de données selon document produit en défense (pièce 14),dans les termes suivants : « Cet incident a entrainé un accès externe non autorisé à des données personnelles vous concernant » … nom, prénom, adresse électronique et postale, données contractuelles, IBAN, numéro du terminal et de la carte SIM ( …) Nous vous invitons à la plus grande vigilance concernant des messages SMS, appels téléphoniques ou emails qui vous inciteraient à communiquer des données personnelles et en particulier bancaires comme le précisent les liens ci-dessous ( relatifs au hameçonnage, au phishing, et aux fraudes aux faux conseillers bancaires), alerte précédée d’un numéro vert gratuit; que, comme indiqué aux termes de sa plainte, elle avait fait le rapprochement entre l’appel du faux conseiller bancaire et l’incident de sécurité dont SFR l’avait informée la veille – les données en possession de l’escroc étant les mêmes que celles ayant été piratées, ce qui l’avait mise « dans le doute » ; Attendu qu’aucune défaillance technique n’a affecté le système de sécurité de la CEIDF, la défenderesse ayant produit (pièces 7 et 8) les preuves de l’ajout d’un nouveau bénéficiaire par Madame [D], et de la validation de l’opération avec authentification forte par cette dernière ; Vu, en outre, les nombreuses campagnes d’information et de sensibilisation des clients de la CEIDF contre la fraude bancaire sur les canaux digitaux, via web et applications mobile en 2022, réitérés en 2023 et 2024 (pièces 1,2,3 en défense) ; En conséquence de ce qui précède, et compte tenu de la série de négligences constitutives d’une grave négligence de la part de Madame [D], la juge considère qu’il convient de débouter Madame [D] de sa demande à l’encontre de la CEIDF. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC. Madame [D] est condamnée aux stricts dépens de l’instance. En l’absence de griefs exposés et soutenus par Madame [D] à l’encontre la SA SFR, il convient de mettre cette dernière hors de cause. PAR CES MOTIFS La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort : - Met la SA SFR hors de cause; - Déboute Madame [A] [D], épouse [N], de sa demande à l’encontre de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France ; -condamne Madame [A] [D], épouse [N], aux stricts dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, Maitre Frédéric PUGET, Conseil de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. le greffier le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dcfc1cdc6046d47bf41e4
Données disponibles
- Texte intégral