Tribunal Judiciaire · Surendettement — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1dd0b0cdc6046d47bf543e
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 55 296 556 €
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IAFaits
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 26 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00759 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QW7 N° MINUTE : 26/00296 DEMANDEUR : [K] [O] épouse [L] DEFENDEURS : Société CREDIT LYONNAIS Société BNP PARIBAS Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD Etablissement public POLE DE RECOUV.SPEC.ORNE Etablissement public POLE DE RECOUV.SPEC. PARISIEN 2 DEMANDERESSE Madame [K] [O] épouse [L] 5 SQUARE TROCADERO 75116 PARIS représentée par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1141 DÉFENDEURS Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation) Société BNP PARIBAS AG. DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR 20 BD EUGENE DERUELLE 69432 LYON CEDEX 03 dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation) Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD 12 RUE GEORGE SAND 75796 PARIS CEDEX 16 représenté par M. [C] [F], muni d'un pouvoir spécial Etablissement public POLE DE RECOUV.SPEC.ORNE PL DU GENERAL BONET 61007 ALENCON CEDEX représenté par M. [C] [F], muni d'un pouvoir spécial Etablissement public POLE DE RECOUV.SPEC.PARISIEN 2 101 RUE DE TOLBIAC 75630 PARIS CEDEX 13 représenté par M. [C] [F], muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Léna BOURDON
Procédure
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 26 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00759 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QW7 N° MINUTE : 26/00296 DEMANDEUR : [K] [O] épouse [L] DEFENDEURS : Société CREDIT LYONNAIS Société BNP PARIBAS Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD Etablissement public POLE DE RECOUV.SPEC.ORNE Etablissement public POLE DE RECOUV.SPEC. PARISIEN 2 DEMANDERESSE Madame [K] [O] épouse [L] 5 SQUARE TROCADERO 75116 PARIS représentée par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1141 DÉFENDEURS Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation) Société BNP PARIBAS AG. DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR 20 BD EUGENE DERUELLE 69432 LYON CEDEX 03 dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation) Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD 12 RUE GEORGE SAND 75796 PARIS CEDEX 16 représenté par M. [C] [F], muni d'un pouvoir spécial Etablissement public POLE DE RECOUV.SPEC.ORNE PL DU GENERAL BONET 61007 ALENCON CEDEX représenté par M. [C] [F], muni d'un pouvoir spécial Etablissement public POLE DE RECOUV.SPEC.PARISIEN 2 101 RUE DE TOLBIAC 75630 PARIS CEDEX 13 représenté par M. [C] [F], muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 29 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Madame [K] [O] épouse [L] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier. L'état détaillé des créances a été transmis à Madame [K] [O] épouse [L] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 octobre 2024. Par courrier en date du 17 octobre 2024, Madame [K] [O] épouse [L] a demandé la vérification de plusieurs créances déclarées par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Orne, le Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2, le Service des impôts des particuliers de Paris 16ème Nord et la société anonyme Crédit Lyonnais et la société BNP Paribas. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2025. L'affaire a été renvoyée à la demande des parties plusieurs fois avant d'être retenue à l'audience du 16 mars 2026. Madame [K] [O] épouse [L], assistée de son conseil, dépose des conclusions écrites soutenues oralement : Elle sollicite de : - Recevoir Mme [K] [L] en ses demandes, fins et prétentions et la déclarer bien fondée : A titre principal : - Ecarter de la procédure de surendettement la créance du Crédit Lyonnais déclarée pour un montant de 332 euros ; - Ecarter de la procédure de surendettement la créance du pôle de recouvrement spécialisé de l'Orne déclarée pour un montant de 54 951 euros - Cantonner la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 déclarée pour un montant de 47 108 euros ; - Condamner in solidum le Crédit Lyonnais, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Orne et le Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 à payer à Mme [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; - Condamner in solidum le Crédit Lyonnais le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Orne et le Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 aux entiers dépens. Madame [K] [O] épouse [L], représentée par son conseil, précise que s'agissant du SIP Paris 16ème, sa créance s'élève à la somme de 282 000 euros. Toutefois, Mme [L] ne conteste pas devoir en sus la taxe foncière 2025 avec sa majoration. Concernant le Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2, elle indique que le tribunal administratif de Paris, dans sa décision du 17 novembre 2025, a jugé que la créance de 70 325 euros n'était pas exigible. Elle sollicite ainsi que la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 soit limitée à la somme de 47 108 euros. Concernant le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Orne, elle expose que le jugement du tribunal administratif est attendu pour le 24 mars 2026 et demande l'autorisation de communiquer une note en délibéré début avril 2026 à ce sujet. Le SIP Paris 16ème Nord, représenté par M. [C] [F], muni d'un pouvoir spécial, indique que sa créance s'élève à la somme de 289 654,76 euros, compte-tenu de l'ajout de la créance de 3393,33 euros correspondant à la taxe foncière 2025 et de la majoration de 339 euros. Le Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2, représenté par M. [C] [F], muni d'un pouvoir spécial, confirme que sa créance doit être désormais limitée à 47 107,83 euros, suite au jugement du tribunal administratif. Le Pôle de Recouvrement spécialisé de l'Orne, représenté par M. [C] [F], muni d'un pouvoir spécial, demande de ne pas écarter la créance de 54 952 euros, qui est liquide, à défaut d'être exigible. Par courrier en date du 23 janvier 2025, reçu le 29 janvier 2025, la BNP PARIBAS a comparu par écrit à l'audience du 10 mars 2025 et confirmé avoir fait une erreur dans la déclaration de ses créances. Elle a confirmé l'existence du prêt N° 375-60512078 et précisé que sa créance s'élevait désormais à 381 580,08 euros. Elle a indiqué avoir omis de déclarer sa créance de 95 649,26 euros correspondant au prêt n° 375 - 60512175. Par courrier en date du 10 janvier 2025, reçu le 17 janvier 2025, la société LCL a comparu par écrit à l'audience du 10 mars 2025 et a transmis le détail de ses créances. L'affaire a été mise en délibéré le 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré du 18 mai dûment autorisée, Mme [L] a adressé notamment le jugement rendu le 22 avril 2026 aux termes duquel le tribunal administratif confirme l'annulation de la dette de Mme [L] à hauteur de 60.341 € et maintient les autres créances contestées. Elle demande ainsi que sa dette à l'égard du PRS de l'Orne soit fixée à 54 951 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance L'article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai. En l'espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Madame [K] [O] épouse [L] le 16 octobre 2024, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers de PARIS le 17 octobre 2024. Le recours de Mme [L] est ainsi recevable. Sur la vérification de créances Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Sur les créances du service des impôts des particuliers de Paris 16ème Nord En l'espèce, les créances du SIP Paris 16ème Nord ont été retenues dans l'état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris à hauteur de : - 269 126,08 euros concernant les impôts sur le revenu des années 2004, 2005, 2006 et 2009 ; - 10 922,68 euros concernant les taxes foncières 2016, 2019, 2021, 2022 et 2023 : - 2207 euros concernant la taxe d'habitation 2014. Il convient de constater l'accord à l'audience de Madame [K] [O] épouse [L] et du SIP Paris 16ème Nord, pour fixer la créance à la somme totale de 289 654,76 euros. Elle sera donc fixée à cette hauteur. Sur la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 En l'espèce, la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 a été retenue dans l'état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris à hauteur de 117 477,83 euros. Il y a également lieu de constater l'accord à l'audience de Madame [K] [O] épouse [L] et du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 pour fixer la créance à la somme de 47 107,83 euros. Elle sera donc fixée à cette hauteur. Sur les créances du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Orne Les créances du PRS de l'Orne ont été retenues dans l'état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris à hauteur respective de 4 473 euros (TH 2016 et 2022) et de 110 819 euros (TH 2022, IR 2014 à 2016). Dans ses écritures soutenues à l'audience, Mme [L] sollicitait d'écarter la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Orne, tandis que ce dernier demandait de maintenir la créance à hauteur de la somme de 54 951 euros. Dans sa note en délibéré, le conseil de Mme [L] admet désormais, suite à la décision du tribunal administratif de Paris du 22 avril 2026 que la dette de Mme [L] à l'égard du PRS de l'Orne soit fixée à 54 951 euros, après l'annulation de la dette de Mme [L] à hauteur de 60 341 euros et le maintien des autres créances contestées. Ainsi, la créance du PRS de l'Orne sera fixée à cette hauteur. Sur la créance n° 00375/60512078/ X000113969 de la BNP PARIBAS En l'espèce, la créance de l'organisme bancaire a été retenue dans l'état détaillé des créances à la somme de 358 036,03 euros (montant exigible). La BNP PARIBAS a comparu par écrit et transmis à la juridiction et à Mme [L] (en lettres recommandées avec accusé de réception) un décompte arrêté au 20 janvier 2025 selon lequel Mme [L] est redevable à son égard de la somme de 95 986,22 euros au total concernant ce prêt n° 00375- 605120-78. Mme [L] n'a pas contesté l'existence de ce prêt et ne formule aucune observation sur le montant actualisé communiqué par la BNP PARIBAS, de sorte que la créance n° 00375- 605120-78 sera retenue à hauteur de 95 986,22 euros au lieu de la somme de 358 036,03 euros. Sur la créance 00375/60512175 / X000113968 de la BNP PARIBAS Cette créance a été retenue dans l'état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris à hauteur de 552 965,57 euros (montant exigible). La BNP PARIBAS transmet en tout état de cause un décompte correspondant au prêt n° 00375-605121-75 arrêté au 20 janvier 2025 à hauteur de 382 924,21 euros. Mme [L] ne formule aucune observation à l'audience sur le montant communiqué par la banque. Le montant sera donc retenu à cette hauteur, soit 382 924,21 euros, en lieu et place de la somme de 552 965,57 euros. Sur la créance de LCL Cette créance a été retenue dans l'état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris à hauteur de 332 euros. LCL a produit le relevé de compte du mois du compte entre le 29 août 2024 et le 10 septembre 2024 et confirme sa créance à hauteur de 332 euros. Pour contester cette créance, Madame [K] [O] épouse [L] fait valoir dans ses écritures que cette somme correspond à un solde débiteur d'un compte de dépôt. Or, elle indique avoir soldé cette dette. Elle demande ainsi d'écarter la créance du passif de la procédure de surendettement. Mme [L] produit un relevé bancaire sur la période du 4 janvier 2025 au 5 février 2025 qui fait état au 3 février 2025 d'un solde positif de 1157,31 euros. Ainsi, la créance contestée de LCL sera écartée du passif de la procédure de surendettement. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge. Il n'est pas inéquitable par ailleurs que chaque partie conserve les frais irrépétibles qu'elle a engagés à sa charge. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 17 octobre 2024 par Madame [K] [O] épouse [L] ; DIT que la créance de la société Crédit Lyonnais (LCL) n° 00892048942C est écartée du passif de la procédure de surendettement de Madame [K] [O] épouse [L] et ne pourra faire l'objet d'aucune mesure de recouvrement pendant la durée d'exécution du plan ; FIXE, pour les besoins de la présente procédure de surendettement, la créance unique du service des impôts des particuliers de Paris 16ème nord à la somme de 289 654,76 euros en lieu et place des trois créances intitulées IR 04 06 05 09 (pour 269 126,08 euros), TF 16-19-21-22-23 (pour 10 922,68 euros) et TH 14 (pour 2 207 euros) ; FIXE, pour les besoins de la présente procédure de surendettement, la créance Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 à la somme de 47 107,83 euros au lieu et place de la somme de 117 477,83 euros ; FIXE, pour les besoins de la présente procédure de surendettement, la créance unique du Service de recouvrement spécialisé de l'Orne à la somme de 54 951 euros au lieu et place des créances intitulés TH 2016 et 2022 (4473 euros) et TH2022, IR 2014 à 2016 (110 819 euros) ; FIXE pour les besoins de la présente procédure de surendettement la créance de la BNP PARIBAS n° 00375- 605120-78 à hauteur de 95 649,26 euros au lieu de la somme de 356 269,93 euros ; FIXE pour les besoins de la présente procédure de surendettement la créance de la BNP PARIBAS n° 00375/60512175 /X000113357 à la somme de 381 580,08 euros, en lieu et place de la somme de 551 795,69 euros ; RAPPELLE que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de poursuite de la procédure ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [K] [O] épouse [L], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; REJETTE les plus amples prétentions des parties et notamment la demande au titre des frais irrépétibles ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K] [O] épouse [L] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS. Ainsi jugé et prononcé à PARIS, le 26 mai 2026, La greffière La juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a1dd0b0cdc6046d47bf543e
Données disponibles
- Texte intégral