Tribunal Judiciaire · Surendettement — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1dd0b8cdc6046d47bf54ed
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 3 142 495 €
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IAFaits
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 26 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00025 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBZRZ N° MINUTE : 26/00270 DEMANDEUR : [K] [L] DEFENDEURS : Société STUDIO JOHN REED Société COFIDIS Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE Etablissement public SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES Société CRCAM DE L ANJOU ET DU MAINE DEMANDERESSE Madame [K] [L] 57 RUE D’ORSEL 75018 PARIS comparante en personne DÉFENDEURS Société STUDIO JOHN REED 31 RUE D’ALSACE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION IDF 2 RUE GALILEE CS 90001 93887 NOISY LE GRAND CEDEX non comparant Etablissement public SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES 61 RUE EUGENE CARRIERE 75875 PARIS CEDEX 18 non comparant Société CRCAM DE L ANJOU ET DU MAINE 52 BD PIERRE DE COUBERTIN 49004 ANGERS CEDEX 01 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Léna BOURDON
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 26 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00025 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBZRZ N° MINUTE : 26/00270 DEMANDEUR : [K] [L] DEFENDEURS : Société STUDIO JOHN REED Société COFIDIS Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE Etablissement public SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES Société CRCAM DE L ANJOU ET DU MAINE DEMANDERESSE Madame [K] [L] 57 RUE D’ORSEL 75018 PARIS comparante en personne DÉFENDEURS Société STUDIO JOHN REED 31 RUE D’ALSACE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION IDF 2 RUE GALILEE CS 90001 93887 NOISY LE GRAND CEDEX non comparant Etablissement public SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES 61 RUE EUGENE CARRIERE 75875 PARIS CEDEX 18 non comparant Société CRCAM DE L ANJOU ET DU MAINE 52 BD PIERRE DE COUBERTIN 49004 ANGERS CEDEX 01 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 18 août 2025, Mme [K] [L] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris. Le 28 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable. Le 6 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 41 mois, au taux de 2,76%, retenant une capacité de remboursement de 811 €. Selon courrier transmis le 11 décembre 2025 (au plus tard, selon date d'injection), Mme [K] [L] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 17 novembre 2025. Le 12 décembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l'a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R 733-16 du Code de la consommation. A l'audience du 16 mars 2026 Mme [K] [L], comparante en personne, demande au juge du surendettement de fixer sa dette auprès de la DGFIP (Direction générale des finances publiques) à la somme de 3 146 €. Elle demande un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois, soit le maximum d'étalement, avec des mensualités de 350 euros. Elle expose que le montant de son salaire est variable comme l'indique son contrat de travail, qu'elle verse mensuellement 333 euros d'impôts ainsi que 88 euros pour sa mutuelle, outre le loyer à hauteur de 1 450 euros. Elle ajoute que sa demande de réexamen de sa capacité de remboursement se base sur un échéancier qu'elle avait précédemment mis en place auprès de la société COFIDIS. Par courrier reçu le 10 février 2026 au pôle civil de proximité, le groupement d'intérêts économiques Synergie représentant la société COFIDIS a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal. Par courrier reçu le 16 février 2026 au pôle civil de proximité, la DGFIP a indiqué que la débitrice lui était redevable de la somme de 3 461 euros selon un décompte qu'elle produit. Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit à la juridiction. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. Préalablement autorisée par le juge du surendettement, Mme [K] [L] a fait parvenir en cours de délibéré son avis d'imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024, ainsi que son bulletin de salaire pour le mois de mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Mme [K] [L] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée au plus tard le 11 décembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 17 novembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. Sur la vérification des créances En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. L'article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Sur la créance de la DGFIP En l'espèce, la créance de la DGFIP, référencée en procédure sous le nom de " SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES " numéro " R01101/2025 " a été fixée à 3 994 € selon l'état des créances établi le 12 décembre 2025. Mme [K] [L] conteste ce montant, estimant que la dette s'élève à hauteur de 3 146 euros. Elle a précisé dans son courrier de contestation que la DGFIP lui avait déjà prélevé deux mensualités pour un montant total de 848 euros, et que le mandat SEPA afférent a été dénoncé par sa banque. La DGFIP a produit un décompte actualisé par courrier avant l'audience. Cependant, en l'absence de copie de l'accusé de réception pour l'envoi à la débitrice, le courrier ne respecte pas le principe du contradictoire imposé par l'article R.713-4 du code de la consommation et ne sera donc pas pris en compte. Au vu de l'absence de comparution par la DGFIP et d'absence de courrier contradictoire, le montant allégué par la débitrice, soit 3 146 euros, sera retenu. Dans ces conditions la dette de Mme [K] [L] auprès de la DGFIP sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3 146 €. Il sera rappelé que les présentes vérifications sont opérées pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond. Sur le bien-fondé de la contestation Sur la bonne foi et l'état d'endettement de la débitrice Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En l'espèce, la bonne foi de Mme [K] [L] n'est pas contestée par les créanciers. Selon l'état des créances transmis par la Commission actualisé par la vérification de créance de la DGFIP, l'endettement de Mme [K] [L] s'élève à la somme de 31 424,95 €. Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l'existence d'une situation de surendettement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l'audience que Mme [K] [L] est âgée de 34 ans et qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'account executive. Au vu de son avis d'impôt établi en 2025 sur les revenus 2024, il apparait qu'elle perçoit un salaire moyen de 2 919,05 euros, incluant la moyenne de part variable, déduction faite de l'impôt sur le revenu. La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 1 340.43 € par mois. Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes : - forfait de base : 652 euros - forfait habitation : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros - loyer : 1 450 euros -------------------- Soit au total : 2 370 euros La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 919,05- 2 370 = 549,05 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [K] [L] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur le traitement de la situation de surendettement L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé. En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une capacité de remboursement de 811 €. Or, il résulte des motifs précédents que l'endettement a été modifié et que la capacité de remboursement de Mme [K] [L] s'établit à ce jour à la somme de 549,05 €. Dans la mesure où Mme [K] [L] dispose d'une capacité de remboursement à ce jour et bénéficie d'une situation professionnelle stable, un plan sera établi en reprenant l'endettement modifié et la capacité de remboursement de la débitrice. Ainsi : - les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 59 mois ; - le taux d'intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ; - les dettes seront apurées selon le plan ci-joint. Enfin, constatant que l'endettement est intégralement soldé dans un délai inférieur à celui maximal prévu de 84 mois, il n'y a pas lieu d'ordonner un effacement partiel des soldes restant dues à l'issue du plan. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE Mme [K] [L] recevable en sa contestation ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la DGFIP, référencée "R01101/2025" à la somme de 3 146 € ; RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ; FIXE la capacité de remboursement de Mme [K] [L] à 549,05 euros ; MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 6 novembre 2025 au profit de Mme [K] [L] ; DIT que la situation de surendettement de Mme [K] [L] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 59 mois selon le plan annexé au présent jugement ; DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2026 ; INVITE Mme [K] [L] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ; DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Mme [K] [L] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [K] [L] d'avoir à exécuter ses obligations ; DIT qu'à l'issue des mesures, les soldes restants dus seront effacés conformément au tableau annexé à la présente décision ; DEBOUTE Mme [K] [L] de ses demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE à Mme [K] [L] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt ; - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que les voies d'exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l'initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures ; DIT qu'il appartiendra à Mme [K] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ; REJETTE toutes les autres demandes ; RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE qu'en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [K] [L] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris. Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 26 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a1dd0b8cdc6046d47bf54ed
Données disponibles
- Texte intégral