Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HA — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1dd28ccdc6046d47bf7952
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : 1 – Faits : M. [U] [G], né le 31 décembre 1991, a sollicité le 16 janvier 2025 le renouvellement de son orientation vers un établissement d’accueil non médicalisé (EANM) dont il bénéficiait jusqu’au 31 mai 2025, accompagnée d’une orientation en établissement et service d’aide par le travail (ESAT). La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 13 février 2025, a fait droit à sa demande et constaté que la situation du requérant lui permettait de bénéficier du renouvellement de ces mêmes orientations jusqu’au 31 mai 2030, en attente d’une éventuelle entrée en foyer de vie. 2- Procédure : Par requête expédiée le 25 août 2025, M. [U] [G] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CDAPH saisie de sa contestation de la décision initiale tenant au fait qu’il ne souhaite pas être affecté en foyer de vie. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 dans les formes et délais légaux. M. [U] [G] se présente en personne à l'audience, assisté d’un travailleur social de l’établissement qui l’accompagne. La MDPH des Bouches-du-Rhône est pour sa part représentée par un agent juridique soutenant oralement ses conclusions. Le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes. 3 - Prétentions des parties : M. [U] [G] sollicite le maintien de son orientation en établissement d’accueil non médicalisé pour pouvoir poursuivre son emploi en ESAT, et s’oppose à une orientation en foyer de vie qui ne comprend que des activités occupationnelles. La MDPH des Bouches-du-Rhône expose pour sa part que le litige est sans objet dans la mesure où l’orientation du requérant en établissement d’accueil non médicalisé est conforme à sa demande et adaptée à sa situation à la date impartie pour statuer du 16 janvier 2025. Elle sollicite en conséquence le rejet du recours et la confirmation de la décision de la CDAPH. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et observations déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions. A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 26 mai 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT DU 26 Mai 2026 Numéro de recours: N° RG 25/03385 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZQE AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [G] né le 31 Décembre 1991 à domicilié : chez [1] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par M. [S] [R] (chef du service juridique et contentieux) muni d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause: DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent Assesseurs : LEFRERE Laurent BELLAS Elodie Greffier lors des débats : KALIMA Rasmia, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mai 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort N° RG 25/03385 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : 1 – Faits : M. [U] [G], né le 31 décembre 1991, a sollicité le 16 janvier 2025 le renouvellement de son orientation vers un établissement d’accueil non médicalisé (EANM) dont il bénéficiait jusqu’au 31 mai 2025, accompagnée d’une orientation en établissement et service d’aide par le travail (ESAT). La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 13 février 2025, a fait droit à sa demande et constaté que la situation du requérant lui permettait de bénéficier du renouvellement de ces mêmes orientations jusqu’au 31 mai 2030, en attente d’une éventuelle entrée en foyer de vie. 2- Procédure : Par requête expédiée le 25 août 2025, M. [U] [G] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CDAPH saisie de sa contestation de la décision initiale tenant au fait qu’il ne souhaite pas être affecté en foyer de vie. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 dans les formes et délais légaux. M. [U] [G] se présente en personne à l'audience, assisté d’un travailleur social de l’établissement qui l’accompagne. La MDPH des Bouches-du-Rhône est pour sa part représentée par un agent juridique soutenant oralement ses conclusions. Le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes. 3 - Prétentions des parties : M. [U] [G] sollicite le maintien de son orientation en établissement d’accueil non médicalisé pour pouvoir poursuivre son emploi en ESAT, et s’oppose à une orientation en foyer de vie qui ne comprend que des activités occupationnelles. La MDPH des Bouches-du-Rhône expose pour sa part que le litige est sans objet dans la mesure où l’orientation du requérant en établissement d’accueil non médicalisé est conforme à sa demande et adaptée à sa situation à la date impartie pour statuer du 16 janvier 2025. Elle sollicite en conséquence le rejet du recours et la confirmation de la décision de la CDAPH. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et observations déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions. A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 26 mai 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception. SUR CE : Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité Le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable. Sur le fond Vu les articles L.312-1 et D.312-162 et suivants du Code de l’action sociale et des familles ; Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité. Les services mentionnés à l'article D.312-162 prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager : a) Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l'existence ; b) Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie. Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions visées à l'article D.312-162. Les établissements d’accueil non médicalisé (EANM) ont vocation à regrouper l’ensemble des structures relevant de la seule aide sociale départementale, en complément ou non d’une activité professionnelle (foyer de vie, foyer d’hébergement …). Pour prétendre à une orientation en ESAT, la personne handicapée doit avoir une capacité de travail inférieur à 1/3 de la capacité de travail d’une personne valide ou avoir besoin d’un ou plusieurs soutiens médico-sociaux et psychologiques. Si pour des raisons liées au handicap, la personne ne peut se maintenir au moins à mi-temps sur un poste en ESAT, alors les capacités de travail sont considérées comme inférieures à 5 % et la personne handicapée relève d’un foyer occupationnel. En l’espèce, en 2022 pour le renouvellement de l’orientation en ESAT, la synthèse de prise en charge de l’équipe pluridisciplinaire mentionnait les difficultés de M. [U] [G] à maintenir une activité professionnelle à temps complet, la priorité étant mise sur la nécessité des soins. Un passage à mi-temps a permis de concilier un temps de travail et un temps pour le suivi en accueil de jour. Selon la synthèse de prise en charge et le rapport d’accompagnement de 2024, l’équipe pluridisciplinaire relève que l’accompagnement médico-social par le travail sera toutefois difficile à maintenir sur le long terme, le contexte professionnel étant trop anxiogène pour M. [U] [G] et les activités à caractère thérapeutique ou occupationnel étant pour lui « un véritable soutien où il se trouve apaisé ». La décision de la CDAPH du 13 février 2025, tenant compte des avis des différents intervenants, maintient la double orientation de M. [U] [G] en ESAT et en foyer d’hébergement pour travailleur handicapé jusqu’au 31 mai 2030, tout en envisageant et en préparant un accueil temporaire en foyer de vie dans la perspective d’un arrêt éventuel de l’activité professionnelle d’ici 2030. En conséquence, M. [U] [G] qui bénéficie de l’orientation vers les établissements qu’il sollicite à ce jour, est mal fondé à soutenir l’annulation des décisions de la CDAPH ayant fait droit à ses demandes. Au vu des pièces figurant au dossier outre des échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de débouter M. [U] [G] de son recours. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, et le recours de M. [U] [G] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance doivent être laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [U] [G] ; CONSTATE que le litige est sans objet ; DIT qu’à la date impartie pour statuer du 16 janvier 2025 l’orientation en établissement d’accueil non médicalisé est adaptée à la situation de M. [U] [G] ; CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HA
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1dd28ccdc6046d47bf7952
Données disponibles
- Texte intégral