Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HA — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1dd2d3cdc6046d47bf7e9e
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 20 août 2025, Madame [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi et a rejeté sa demande du 17/07/2024 d’Allocation aux Adultes Handicapés, ainsi que de prestation de compensation du handicap (PCH), en indiquant que n’étaient pas remplis les critères spécifiques d’éligibilité. Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [W], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, et de dire, si à la même date, au regard du référentiel de l’Allocation aux Adultes Handicapés et la Prestation de Compensation du Handicap, la requérante répondait aux critères spécifiques en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, consultation médicale ayant été exécutée le 08 décembre 2025 et ayant donné lieu à un rapports écrit, concluant à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi, et répondant à la négative pour la PCH, communiqués aux parties. Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2026 dans les formes et délais légaux. Le conseil de Madame [Z] sollicite la remise en cause des décisions ayant refusé de faire droit à ses demandes. La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation. Il en est de même pour le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la CDAPH. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT N° 26/0[Immatriculation 1] Mai 2026 Numéro de recours: N° RG 25/03328 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZIU AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [V] [Z] née le 02 Octobre 1967 à [Localité 3] (ARMENIE) demeurant [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne assistée de Me [A], membre de la SELARL DHF AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Me [S], avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDEUR Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Localité 5] représenté par monsieur [K] [R], agent audiencier, en vertu d’un pouvoir Appelés en la cause : Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 5] [Localité 6] non représenté Organisme [1] [Adresse 6] [Localité 7] non représenté DÉBATS : À l'audience publique du 1er Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : BARBAUDY Michel UGAZZI Sylvia Greffier : DALAYRAC Didier, À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 20 août 2025, Madame [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi et a rejeté sa demande du 17/07/2024 d’Allocation aux Adultes Handicapés, ainsi que de prestation de compensation du handicap (PCH), en indiquant que n’étaient pas remplis les critères spécifiques d’éligibilité. Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [W], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, et de dire, si à la même date, au regard du référentiel de l’Allocation aux Adultes Handicapés et la Prestation de Compensation du Handicap, la requérante répondait aux critères spécifiques en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, consultation médicale ayant été exécutée le 08 décembre 2025 et ayant donné lieu à un rapports écrit, concluant à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi, et répondant à la négative pour la PCH, communiqués aux parties. Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2026 dans les formes et délais légaux. Le conseil de Madame [Z] sollicite la remise en cause des décisions ayant refusé de faire droit à ses demandes. La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation. Il en est de même pour le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la CDAPH. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’allocation aux adultes handicapés En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du Conseil Départemental et de la Caisse d'Allocations Familiales régulièrement convoqués, le présent jugement sera réputé contradictoire. Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ; VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ; VU l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ; VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ; La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne. La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ; La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ; À ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard : de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ; En l’espèce, le médecin consultant commis par le tribunal constate : -Déficiences du psychisme : modérés avec suivi spécialisé et traitement anxiolytique sous-jacent - Déficiences viscérales et générales : Déficiences de la fonction cardio respiratoire déficience de la fonction coronaire déficience de la fonction du rythme cardiaque séquelles neurologiques d’AVC Cérebelleux déficience des fonctions endocriniennes - Déficiences de l'appareil locomoteur : Déficience mécaniques des membres importantes Troubles de l’équilibre difficultés à la marche sur gonalgies bilatérales Limitation et gêne fonctionnelle du membre supérieur gauche. Il conclut à un taux compris entre 50 et 79% avec Restriction substantielle et durable à l’emploi. En l’espèce, au regard des éléments soumis à son appréciation, justificatifs produits et rapports du médecin consultant non contestés par la production de la propre évaluation, ou autre pièce, du service médical de la MDPH, le tribunal décide de reconnaitre le taux d’incapacité de Madame [Z] entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au regard des retentissements des déficiences et incapacités constatées en application du guide-barème à la date impartie pour statuer. Compte tenu du fait que l’état de santé de Madame [Z] n’apparait pas susceptible d’évolution favorable à moyen terme, l’allocation aux adultes handicapés lui sera attribuée pour une durée de cinq ans. Sur l’octroi de la Prestation de Compensation du Handicap liée à une aide humaine Vu l’article L. 245-3 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; Vu l’article D. 245-4 du décret n° 2008-451 du 7 mai 2008 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication. La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Vu l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, référentiel pour l’accès à la prestation de compensation ; Vu le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ; En l'espèce, il ressort du rapport du médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles 256 du Code de Procédure Civile, et R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la Sécurité Sociale, que l’état de santé de Madame [Z] n’entraîne pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie courante ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie courante. Si Madame [Z] produit des pièces médicales à l’appui de sa contestation, aucune n’expose en quoi le rapport du médecin consultant serait erroné en ce que l’état de santé de Madame [Z] n’entraîne pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie courante ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie courante dans les domaines exposés supra au regard de l’annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors le tribunal, au vu et en considération de tous ces éléments parfaitement établis, déclare le recours mal fondé et décide en conséquence de rejeter la demande de Prestation de Compensation du Handicap de Madame [Z] à la date impartie pour statuer ; Sur les mesures accessoires Succombant à l'instance, la MDPH des Bouches-du-Rhône sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DIT que Madame [V] [Z] présente, à la date impartie du 17/07/2024, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi et peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sous réserve du respect des conditions administratives et réglementaires ; DEBOUTE Madame [V] [Z] de sa contestation de rejet de sa demande du 17/07/2024 de prestation de compensation du handicap (PCH) ; CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation pris en charge par la caisse nationale d’assurance-maladie ; DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HA
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1dd2d3cdc6046d47bf7e9e
Données disponibles
- Texte intégral