Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HA — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1dd325cdc6046d47bf84cb
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : 1 – Faits : M. [U] [Y], né le 22 juin 1981, a sollicité le 23 octobre 2024 le renouvellement du bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 30 janvier 2025, lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et a rejeté sa demande. 2- Procédure : Par requête expédiée le 20 août 2025, M. [U] [Y], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CDAPH saisie de sa contestation de la décision initiale. Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [U] [Y] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours. Après consultation médicale préalable pratiquée par le Docteur [L] le 19 novembre 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026 dans les formes et délais légaux. M. [U] [Y] se présente en personne à l'audience, assistée de son conseil, pour soutenir les termes de sa requête. La MDPH des Bouches-du-Rhône est pour sa part représentée par un agent juridique soutenant oralement ses conclusions. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l'audience et n’a déposé aucune observation. À l'audience, le président a fait un rapport du dossier, de la consultation médicale préalable, puis a entendu les parties présentes. 3 - Prétentions des parties : M. [U] [Y] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande et fait état de ses difficultés de santé. Il expose qu’il souhaiterait travailler mais que ses pathologies et sa fatigue permanente l’en empêchent. Il demande en conséquence à bénéficier de l’AAH, qui lui a été octroyée de 2019 à 2024. La MDPH des Bouches-du-Rhône expose pour sa part que les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que les conditions de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi étaient réunies à la date du 23 octobre 2024 et demande au tribunal de débouter l’intéressé de sa requête. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et observations déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions. A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 26 mai 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT DU 26 Mai 2026 Numéro de recours: N° RG 25/03327 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZIQ AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [Y] né le 22 Juin 1981 à [Localité 2] [Adresse 3] - [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me CHLOE FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par M. [J] [M] (chef du service juridique et contentieux) muni d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent Assesseurs : LEFRERE Laurent BELLAS Elodie Greffier lors des débats : KALIMA Rasmia, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mai 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort N° RG 25/03327 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : 1 – Faits : M. [U] [Y], né le 22 juin 1981, a sollicité le 23 octobre 2024 le renouvellement du bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 30 janvier 2025, lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et a rejeté sa demande. 2- Procédure : Par requête expédiée le 20 août 2025, M. [U] [Y], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CDAPH saisie de sa contestation de la décision initiale. Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [U] [Y] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours. Après consultation médicale préalable pratiquée par le Docteur [L] le 19 novembre 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026 dans les formes et délais légaux. M. [U] [Y] se présente en personne à l'audience, assistée de son conseil, pour soutenir les termes de sa requête. La MDPH des Bouches-du-Rhône est pour sa part représentée par un agent juridique soutenant oralement ses conclusions. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l'audience et n’a déposé aucune observation. À l'audience, le président a fait un rapport du dossier, de la consultation médicale préalable, puis a entendu les parties présentes. 3 - Prétentions des parties : M. [U] [Y] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande et fait état de ses difficultés de santé. Il expose qu’il souhaiterait travailler mais que ses pathologies et sa fatigue permanente l’en empêchent. Il demande en conséquence à bénéficier de l’AAH, qui lui a été octroyée de 2019 à 2024. La MDPH des Bouches-du-Rhône expose pour sa part que les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que les conditions de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi étaient réunies à la date du 23 octobre 2024 et demande au tribunal de débouter l’intéressé de sa requête. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et observations déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions. A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 26 mai 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception. SUR CE : Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au tribunal est chargé de se prononcer sur l’état de santé du requérant à la date de la demande, soit en l’espèce à la date du 23 octobre 2024. En cas d’aggravation postérieure à cette date, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH dont elle dépend. Les pièces médicales contemporaines éventuellement produites, soit postérieures à la date d’effet, ne peuvent dès lors être prises en considération. Sur la recevabilité Le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable. En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ; Vu les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79%, l’allocation aux adultes handicapés peut être octroyée si la CDAPH lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En application des dispositions de l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. A ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard : de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités dès lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant, le Docteur [L], que le taux d’incapacité de M. [U] [Y] doit être évalué à un taux compris entre 50 et 79% compte tenu des déficiences générales et du psychisme de l’intéressé dues à un traitement immunodépresseur, associée à une insuffisance rénale chronique et à une pathologie coronarienne. Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % comme retenu par la MDPH. Toutefois, les éléments présents au dossier n’établissent pas que les déficiences du requérant ont une répercussion telle qu’il ne serait pas en mesure d’accomplir un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps sur un poste de travail adapté. M. [U] [Y] s’est vu notifier une orientation vers un dispositif d’accompagnement à l’emploi, via un centre de pré-orientation en vue d’un éventuel reclassement professionnel, dont il ne s’est pas saisi. Comme indiqué par la MDPH dans ses conclusions, l’AAH lui a été précédemment accordée au moment des décompensations de ses pathologies, et le dernier accord de 2021 avait pour objet de lui permettre de tenter une reconversion professionnelle compte tenu du fait que son état clinique était déjà stabilisé à cette période. M. [U] [Y], âgé de 43 ans au moment du dépôt de sa demande de renouvellement, bénéficie du statut de travailleur handicapé jusqu’en 2032, et ses pathologies (rénale et cardiaque) sont décrites comme stabilisées et sans signe de complication. En conséquence, compte tenu de l’autonomie conservée dans la vie quotidienne, d’un état clinique stabilisé sans limitation majeure d’activité relevée, et d’une absence de tentative d’insertion professionnelle ou de reconversion, la CDAPH a fait une exacte application de la loi en considérant que les éléments permettant de caractériser une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’étaient pas réunis. Au vu des pièces figurant au dossier outre des échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité de M. [U] [Y] entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date du 23 octobre 2024. Dès lors, le tribunal déclare le recours de M. [U] [Y] mal fondé et rejette sa demande de renouvellement d’allocation aux adultes handicapés. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, et le recours de M. [U] [Y] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l'exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [U] [Y] à l’encontre de la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 30 janvier 2025 ; DÉBOUTE M. [U] [Y] de sa demande de renouvellement d’allocation aux adultes handicapés, et dit qu’il présentait, à la date du 23 octobre 2024, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens de l’instance, à l'exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée qui incomberont à la caisse nationale d’assurance maladie. Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HA
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1dd325cdc6046d47bf84cb
Données disponibles
- Texte intégral