Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HA — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1dd32fcdc6046d47bf8591
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 1 – Faits : M. [X] [Y], né le 19 septembre 1972, a sollicité le 19 juillet 2024 le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 13 février 2025, a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’il était toujours en soin au moment de la demande que les difficultés rencontrées étaient temporaires, soit d’une durée inférieure à un an. 2- Procédure : Par courrier remis en main propre au secrétariat-greffe le 7 juillet 2025, M. [X] [Y] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône ayant implicitement rejeté sa contestation de la décision initiale. Le tribunal, s’estimant insuffisamment informé, a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [X] [Y] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l'audience par le président. Après consultation médicale préalable pratiquée par le Docteur [C] le 20 novembre 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026 dans les formes et délais légaux. A l’audience, M. [X] [Y] se présente en personne pour soutenir les termes de sa requête. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône est représentée par un agent juridique soutenant ses conclusions. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation. A l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes. 3 - Prétentions des parties : M. [X] [Y] demande au tribunal d’homologuer le rapport de consultation médicale du Dr [C] et l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande. La MDPH des Bouches-du-Rhône, représentée par un agent juridique, soutient que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est pas établie à la date impartie pour statuer et sollicite le rejet de la demande et la confirmation de sa décision. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 26 mai 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT DU 26 Mai 2026 Numéro de recours: N° RG 25/02822 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6TV6 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [Y] né le 19 Septembre 1972 à [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par M. [M] [I] (chef du service juridique et contentieux) muni d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent Assesseurs : LEFRERE Laurent BELLAS Elodie Greffier lors des débats : KALIMA Rasmia, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mai 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort N° RG 25/02822 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 1 – Faits : M. [X] [Y], né le 19 septembre 1972, a sollicité le 19 juillet 2024 le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 13 février 2025, a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’il était toujours en soin au moment de la demande que les difficultés rencontrées étaient temporaires, soit d’une durée inférieure à un an. 2- Procédure : Par courrier remis en main propre au secrétariat-greffe le 7 juillet 2025, M. [X] [Y] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône ayant implicitement rejeté sa contestation de la décision initiale. Le tribunal, s’estimant insuffisamment informé, a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [X] [Y] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l'audience par le président. Après consultation médicale préalable pratiquée par le Docteur [C] le 20 novembre 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026 dans les formes et délais légaux. A l’audience, M. [X] [Y] se présente en personne pour soutenir les termes de sa requête. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône est représentée par un agent juridique soutenant ses conclusions. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation. A l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes. 3 - Prétentions des parties : M. [X] [Y] demande au tribunal d’homologuer le rapport de consultation médicale du Dr [C] et l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande. La MDPH des Bouches-du-Rhône, représentée par un agent juridique, soutient que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est pas établie à la date impartie pour statuer et sollicite le rejet de la demande et la confirmation de sa décision. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 26 mai 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. SUR CE : Le tribunal, composé du président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité Le présent recours a été formé dans les délais après recours administratif préalable obligatoire infructueux, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond Vu l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ; Vu les articles L.821-1, L.821-2, R.821-5, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ; L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’AAH peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. A ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard : de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation, des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités dès lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an, des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante, des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail. En application de l’article R.821-5 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-2 (taux d’incapacité entre 50 % et 79 % avec RSDAE) est accordée pour une période de un à deux ans. En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport de consultation médicale du 20 novembre 2025 que M. [X] [Y] présente des déficiences du psychisme et de l’appareil locomoteur avec une pathologie du rachis lombaire et un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Selon le médecin, ces déficiences limitent la réalisation des actes de la vie courante de l’intéressé et a un retentissement important sur sa vie sociale, professionnelle ou domestique. L’expert conclut que l’incapacité permanente de M. [X] [Y] correspond, à la date impartie pour statuer, à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi est présente « depuis au moins deux ans », justifiant l’attribution de l’AAH selon les critères d’évaluation du guide-barème. En conséquence, au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de faire droit à la demande d’AAH de M. [X] [Y] pour une durée de deux années, sous réserve des conditions administratives et réglementaires. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, et le recours de M. [X] [Y] ayant été jugé bien fondé, la part les dépens de l’instance, à l’exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, doit être laissée à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, EN LA FORME, déclare recevable le recours de M. [X] [Y] ; AU FOND, y faisant droit, DIT QUE M. [X] [Y] peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour une durée de deux ans, au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ; LAISSE la part des dépens de l’instance, à l’exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône ; DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HA
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1dd32fcdc6046d47bf8591
Données disponibles
- Texte intégral