Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HA — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1dd341cdc6046d47bf8736
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 1 – Faits : Mme [K] [S], née le 19 mars 1993, a sollicité le 9 octobre 2024 le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône pour une aide matérielle au titre de frais spécifiques liée à une incontinence fécale et urinaire et en vue d’obtenir le financement de protections hygiéniques. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), dans sa séance du 24 avril 2025, a retenu que les difficultés rencontrées par la requérante ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap, et a rejeté sa demande. 2- Procédure : Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 août 2025, Mme [K] [S] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission saisie de sa contestation de la décision initiale. Le tribunal, s’estimant insuffisamment informé, a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission, en regard du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme [K] [S] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours. Après consultation médicale préalable pratiquée le 19 novembre 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026 dans les formes et délais légaux. Mme [K] [S] est présente en personne à l’audience pour soutenir les termes de sa requête. La Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône est représentée à l’audience par un agent juridique soutenant oralement ses conclusions. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation. A l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes. 3 - Prétentions des parties : Mme [K] [S] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande de PCH et fait état des difficultés liées à l’incontinence provoquée par la rupture des sphincters à l’occasion de son premier accouchement. Elle sollicite l’entérinement du rapport de consultation médicale du Docteur [F], et le bénéfice de sa requête. La MDPH des Bouches-du-Rhône soutient pour sa part que les conditions d’octroi de la PCH n’étaient pas réunies à la date de la demande, 9 octobre 2024, et demande en conséquence au tribunal de débouter la requérante. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et observations déposées par les parties présentes à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions. A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 26 mai 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT DU 26 Mai 2026 Numéro de recours: N° RG 25/03303 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZFY AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [K] [S] née le 19 Mars 1993 à [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par M. [V] [G] (chef du service juridique et contentieux) muni d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause: Organisme [1] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent Assesseurs : LEFRERE Laurent BELLAS Elodie Greffier lors des débats : KALIMA Rasmia, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mai 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort N° RG 25/03303 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 1 – Faits : Mme [K] [S], née le 19 mars 1993, a sollicité le 9 octobre 2024 le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône pour une aide matérielle au titre de frais spécifiques liée à une incontinence fécale et urinaire et en vue d’obtenir le financement de protections hygiéniques. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), dans sa séance du 24 avril 2025, a retenu que les difficultés rencontrées par la requérante ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap, et a rejeté sa demande. 2- Procédure : Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 août 2025, Mme [K] [S] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission saisie de sa contestation de la décision initiale. Le tribunal, s’estimant insuffisamment informé, a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission, en regard du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme [K] [S] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours. Après consultation médicale préalable pratiquée le 19 novembre 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026 dans les formes et délais légaux. Mme [K] [S] est présente en personne à l’audience pour soutenir les termes de sa requête. La Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône est représentée à l’audience par un agent juridique soutenant oralement ses conclusions. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation. A l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes. 3 - Prétentions des parties : Mme [K] [S] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande de PCH et fait état des difficultés liées à l’incontinence provoquée par la rupture des sphincters à l’occasion de son premier accouchement. Elle sollicite l’entérinement du rapport de consultation médicale du Docteur [F], et le bénéfice de sa requête. La MDPH des Bouches-du-Rhône soutient pour sa part que les conditions d’octroi de la PCH n’étaient pas réunies à la date de la demande, 9 octobre 2024, et demande en conséquence au tribunal de débouter la requérante. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et observations déposées par les parties présentes à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions. A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 26 mai 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. SUR CE : Le tribunal, composé du président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité Le présent recours a été formé dans les délais après recours administratif préalable obligatoire infructueux, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable. En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond Vu l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles établissant un référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap ; Vu les articles L.245-3 et D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles ; Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou relations avec autrui. La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même, et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap figurant à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, les suivantes : « Domaine 1 : mobilité. Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine. Domaine 2 : entretien personnel. Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller; - prendre ses repas (manger, boire). Domaine 3 : communication. Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre) ; - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication. Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples. » L’objectif de la prestation de compensation du handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne. Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies. En l’espèce, il résulte du rapport du médecin consultant, aux termes de l’évaluation des capacités fonctionnelles de Mme [K] [S] dont le tribunal adopte pleinement les conclusions, que son état de santé permet de retenir l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou des difficultés graves pour au moins deux activités de la vie quotidienne à la date impartie, et tenant notamment à la difficulté absolue de la requérante à assurer l’élimination et utiliser les toilettes. Dès lors, le tribunal déclare le recours de Mme [K] [S] bien fondé et lui accorde le bénéfice de l’aide matérielle liée à une charge spécifique au titre de la prestation de compensation du handicap pour une durée de cinq ans. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, et le recours de Mme [K] [S] ayant été jugé bien fondé, la part des dépens de l’instance, à l’exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, doit être laissée à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, EN LA FORME, déclare recevable le recours de Mme [K] [S] ; AU FOND, y faisant droit, ACCORDE à Mme [K] [S] le bénéfice de l’aide matérielle liée à une charge spécifique du handicap au titre de la prestation de compensation pour une durée de cinq ans ; LAISSE la part des dépens de l’instance, à l’exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HA
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1dd341cdc6046d47bf8736
Données disponibles
- Texte intégral