Tribunal Judiciaire · JCP — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1dd5f4cdc6046d47bfbb3f
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 84 580 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée électroniquement le 07 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SAINT [A], établissement secondaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2], a consenti à Monsieur [H] [T] une offre de crédit renouvelable PLAN 4 n°10278 [Localité 4] 00021011603 d'un montant en capital de 2.000 euros, le taux débiteur était fixé à 14,13 % et stipulé variable en fonction de l'évolution de l'indice EURIBOR moyen mensuel sur 12 mois, du mois de novembre. Suivant seconde offre acceptée électroniquement le 07 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SAINT [A], établissement secondaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2], a consenti à Monsieur [H] [T] une offre de crédit renouvelable ETALIS n°10278 [Localité 4] 00021011604 d'un montant en capital de 800 euros, le taux d’intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit. Suivant troisième offre acceptée électroniquement le 05 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SAINT [A], établissement secondaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2], a consenti à Monsieur [H] [T] une offre de crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°10278 08850 00021011605 d'un montant en capital de 6.000 euros, le taux débiteur était fixé à 4,70% (TAEG 6,18%). Monsieur [H] [T] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 mars 2024, lui a adressé une mise en demeure préalable lui impartissant un délai au 23 avril 2024 au plus tard afin de régler les échéances impayées, l'avertissant qu'à défaut elle prononcerait la déchéance du terme. Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] par lettre recommandée du 04 juin 2024 avec accusé réception a alors prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [H] [T] de régler la totalité des sommes dues au titre des trois crédits renouvelables. Par acte d'huissier de justice en date du 07 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'ERLON a fait assigner Monsieur [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir : - condamner Monsieur [H] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] : au titre de la première utilisation du crédit PLAN 4 n°10278 08850 00021011603 : - la somme de 1.574,36 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 14,13 % indexé sur la moyenne mensuelle de l'EURIBOR sur 12 mois, à compter du 04 juin 2024 jusqu'à parfait paiement ; - la somme de 116,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% outre les intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024 jusqu'à parfait paiement, au titre de la seconde utilisation du crédit PLAN 4 n°10278 08850 00021011603 : - la somme de 398,18 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 14,13 % indexé sur la moyenne mensuelle de l'EURIBOR sur 12 mois, à compter du 04 juin 2024 jusqu'à parfait paiement, - la somme de 29,21 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% outre les intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024 jusqu'à parfait paiement, au titre du crédit ETALIS n°10278 08850 00021011604 : - la somme de 1.461,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024 jusqu' à parfait paiement ; - la somme de 111,45 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% outre les intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024 jusqu'à parfait paiement, au titre du crédit « Passeport Crédit » n°10278 08850 00021011605 : - la somme de 5.845,80 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 04 juin 2024 jusqu' à parfait paiement ; - la somme de 452,27 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% outre les intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024 jusqu'à parfait paiement, - débouter Monsieur [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, - condamner Monsieur [H] [T] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de la présente instance, - rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. À l'audience du 07 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2], représentée par son conseil, a repris l'intégralité de ses prétentions. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, elle n'a fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts, voir sur une éventuelle non application des dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. Monsieur [H] [T], assigné à étude de commissaire de justice, n'était ni présent, ni représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025. Les débats ont cependant été rouverts et il a été demandé aux parties, dès lors que la déchéance du droit aux intérêts était encourue, de produire un décompte exploitable pour chaque crédit renouvelable, faisant apparaître clairement d'une part les différentes sommes débloquées ou mises à disposition par l'organisme de crédit dans une colonne, et d'autre part les sommes réglées par le défendeur, au titre du capital, intérêts et assurance, dans une autre colonne, les historiques produits dans le dossier utilisant des acronymes ou abréviations non compréhensives tels que « CAPITAL ECHU NFS », « MENSUALITE ECHUE REV », « IMP NFS » étant en effet difficilement exploitables pour apprécier les sommes éventuellement dues. À l'audience de renvoi du 20 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2], représentée par son conseil, maintient ses demandes, sans produire de nouvelles pièces. Monsieur [H] [T], cité pour l'audience par exploit du 04 mars 2026, n'est ni comparant, ni représenté. À l'issue des débats, l'affaire a de nouveau été mise en délibéré au 19 mai 2026 par jugement mis à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS JUGEMENT DU 19 MAI 2026 _____________________________________________________________________________ N° RG 25/02856 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FFUF Minute 26- Jugement du : 19 mai 2026 La présente décision est prononcée le 19 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ; Date des débats : 20 mars 2026 DEMANDERESSE : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentéepar la SCP FWF ASSOCIES avocat au barreau de REIMS ET DÉFENDEUR : Monsieur [H] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant ni représenté EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée électroniquement le 07 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SAINT [A], établissement secondaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2], a consenti à Monsieur [H] [T] une offre de crédit renouvelable PLAN 4 n°10278 [Localité 4] 00021011603 d'un montant en capital de 2.000 euros, le taux débiteur était fixé à 14,13 % et stipulé variable en fonction de l'évolution de l'indice EURIBOR moyen mensuel sur 12 mois, du mois de novembre. Suivant seconde offre acceptée électroniquement le 07 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SAINT [A], établissement secondaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2], a consenti à Monsieur [H] [T] une offre de crédit renouvelable ETALIS n°10278 [Localité 4] 00021011604 d'un montant en capital de 800 euros, le taux d’intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit. Suivant troisième offre acceptée électroniquement le 05 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SAINT [A], établissement secondaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2], a consenti à Monsieur [H] [T] une offre de crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°10278 08850 00021011605 d'un montant en capital de 6.000 euros, le taux débiteur était fixé à 4,70% (TAEG 6,18%). Monsieur [H] [T] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 mars 2024, lui a adressé une mise en demeure préalable lui impartissant un délai au 23 avril 2024 au plus tard afin de régler les échéances impayées, l'avertissant qu'à défaut elle prononcerait la déchéance du terme. Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] par lettre recommandée du 04 juin 2024 avec accusé réception a alors prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [H] [T] de régler la totalité des sommes dues au titre des trois crédits renouvelables. Par acte d'huissier de justice en date du 07 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'ERLON a fait assigner Monsieur [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir : - condamner Monsieur [H] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] : au titre de la première utilisation du crédit PLAN 4 n°10278 08850 00021011603 : - la somme de 1.574,36 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 14,13 % indexé sur la moyenne mensuelle de l'EURIBOR sur 12 mois, à compter du 04 juin 2024 jusqu'à parfait paiement ; - la somme de 116,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% outre les intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024 jusqu'à parfait paiement, au titre de la seconde utilisation du crédit PLAN 4 n°10278 08850 00021011603 : - la somme de 398,18 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 14,13 % indexé sur la moyenne mensuelle de l'EURIBOR sur 12 mois, à compter du 04 juin 2024 jusqu'à parfait paiement, - la somme de 29,21 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% outre les intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024 jusqu'à parfait paiement, au titre du crédit ETALIS n°10278 08850 00021011604 : - la somme de 1.461,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024 jusqu' à parfait paiement ; - la somme de 111,45 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% outre les intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024 jusqu'à parfait paiement, au titre du crédit « Passeport Crédit » n°10278 08850 00021011605 : - la somme de 5.845,80 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 04 juin 2024 jusqu' à parfait paiement ; - la somme de 452,27 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% outre les intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024 jusqu'à parfait paiement, - débouter Monsieur [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, - condamner Monsieur [H] [T] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de la présente instance, - rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. À l'audience du 07 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2], représentée par son conseil, a repris l'intégralité de ses prétentions. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, elle n'a fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts, voir sur une éventuelle non application des dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. Monsieur [H] [T], assigné à étude de commissaire de justice, n'était ni présent, ni représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025. Les débats ont cependant été rouverts et il a été demandé aux parties, dès lors que la déchéance du droit aux intérêts était encourue, de produire un décompte exploitable pour chaque crédit renouvelable, faisant apparaître clairement d'une part les différentes sommes débloquées ou mises à disposition par l'organisme de crédit dans une colonne, et d'autre part les sommes réglées par le défendeur, au titre du capital, intérêts et assurance, dans une autre colonne, les historiques produits dans le dossier utilisant des acronymes ou abréviations non compréhensives tels que « CAPITAL ECHU NFS », « MENSUALITE ECHUE REV », « IMP NFS » étant en effet difficilement exploitables pour apprécier les sommes éventuellement dues. À l'audience de renvoi du 20 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2], représentée par son conseil, maintient ses demandes, sans produire de nouvelles pièces. Monsieur [H] [T], cité pour l'audience par exploit du 04 mars 2026, n'est ni comparant, ni représenté. À l'issue des débats, l'affaire a de nouveau été mise en délibéré au 19 mai 2026 par jugement mis à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016. Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement : Sur la recevabilité de la demande en paiement : Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, telle la forclusion biennale. En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il ressort des différentes pièces versées aux débats (les offres de crédit et les historiques de compte) que l’action en paiement engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] pour le crédit renouvelable PLAN 4 n°10278 08850 00021011603 et le crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°10278 08850 00021011605 se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions précitées. L’action en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL est donc recevable pour chacun de ces deux crédits. S'agissant du crédit renouvelable ETALIS n°10278 08850 00021011604, l'historique de compte illisible ne permet pas de déterminer que les premiers incidents de paiement non régularisés, selon les utilisations, seraient comme l'indique la demanderesse en date des 05, 10, 20 et 25 décembre 2023. Il n'en va de même des relevés des échéances en retard avant déchéance du terme produits pour chaque utilisation. Sur le principe et le montant de la dette : En premier lieu, l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du préteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 de l'article L511-7 du code monétaire et financier. En application de cet article, pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification et le préteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. Il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs. L'article L341–2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312–14 (explications fournies à l'emprunteur) et L312–16 (solvabilité/ FICP) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] produit pour chacun des trois crédits une fiche de renseignements concernant l'emprunteur sur laquelle est porté le montant de ses revenus et de ses charges, il n'est produit aucun document justificatif en ce sens. Ainsi le prêteur n'établit pas avoir procédé à une véritable vérification des déclarations de revenus et de charges de l'emprunteur, de sorte qu'il ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées. De même, pour les crédits PLAN 4 et ETALIS en date du 07 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] ne justifie pas avoir consulté le FICP. En outre, concernant le crédit « Passeport Crédit » en date du 05 juillet 2023, l'article L312-75 du code de la consommation prevoit qu’avant de proposer a l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prevu a l'article L751-1 dans les conditions prevues par l'article mentionné à l'article L751-6, et, tous les trois ans, il verifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixees a l'article L312-16. L'article L341-5 prévoit que le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-64, L312-65 et L312-66 est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] justifie avoir adressé à Monsieur [H] [T] la lettre de reconduction du contrat le 30 mars 2024, elle ne justifie pas avoir consulté à cette occasion le FICP. En second lieu, en vertu de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Le contenu de cette fiche doit répondre aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation. L’article L. 341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. En l'espèce, la FIPEN produite par le prêteur pour chacun des trois crédits ne comporte ni signature ni paraphes de l'emprunteur. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît, alors que le prêteur doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, « avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles (...) » constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En effet, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. En troisième lieu, l'article L312-19 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28. L'article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. L'article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts. L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les trois contrats de crédit objets de la présente affaire ont été conclu en la forme électronique. Ces contrats de crédit constituent donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. À cet égard, force est de constater qu'en l'espèce la version papier de l’écrit électronique des contrats de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant de contrats conclus par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [H] [T] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Il est d'ailleurs indiqué sur le bordereau de rétractation de chacun de ces trois contrats que « la présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé réception à (1) » qui renvoie à l'adresse et l'identité du prêteur. Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] sera en conséquence déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l'ouverture du crédit. La déchéance du droit aux intérêts s'étend aux frais, commissions et assurances. Dès lors, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment des historiques de compte et des tableaux d'amortissement pour les crédits PLAN 4 et « Passeport Crédit », il convient de fixer la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] : Pour le crédit renouvelable PLAN 4 n°10278 08850 00021011603 : à la somme de 1.264,26 euros correspondant au montant de la seule utilisation justifiée depuis l'origine (2.000 euros), la seconde utilisation n'étant pas rapportée, après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (735,74 euros) et au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [H] [T], cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 07 août 2025, la date de réception de la lettre recommandée avec accusé réception du 04 juin 2024 n'étant pas justifiée. Pour le crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°10278 08850 00021011605 : à la somme de 5.538,76 euros correspondant au montant de l'utilisation de 6.000 euros après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (461,42 euros) et au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [H] [T], cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 07 août 2025, la date de réception de la lettre recommandée avec accusé réception du 04 juin 2024 n'étant pas justifiée. Par ailleurs, selon l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elle soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit donc demeurer effective, proportionnée et dissuasive, le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts au taux conventionnel dont il a été déchu. Il convient en conséquence de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les appliquer à la lumière de la directive pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci, après avoir comparé les montants que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où elle aurait respecté ses obligations de préteur avec ceux qu'elle percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, le taux d'intérêts conventionnel s'élevant à 4,70%, l’application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, portant majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, aboutit à permettre au prêteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'il a perdu le droit de percevoir. L'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du préteur n'étant pas assurés, il convient de dire que la somme au paiement de laquelle Monsieur [H] [T] est condamné sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et d'écarter l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. S'agissant du crédit renouvelable ETALIS n°10278 08850 00021011604, il ne saurait être associé à un historique de compte illisible une quelconque valeur probante dès lors que cet historique ne permet pas de démontrer la réalité des impayés et, a fortiori, d'une éventuelle créance. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] sera en conséquence déboutée de ses prétentions concernant ce crédit. Sur les autres demandes : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [H] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] a exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [H] [T] sera donc condamné à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et la société ENEDIS premier ressort, DECLARE recevable l'action formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] s'agissant des crédits renouvelables PLAN 4 n°10278 08850 00021011603 et « Passeport Crédit » n°10278 08850 00021011605 consentis à Monsieur [H] [T] les 07 février 2023 et 05 juillet 2023 ; ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] au titre de l'offre de crédit renouvelable PLAN 4 n°10278 08850 00021011603 la somme de 1.264,26 euros et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 07 août 2025 ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] au titre de l'offre de crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°10278 08850 00021011605 la somme de 5.538,76 euros et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 07 août 2025 ; ECARTE l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier s'agissant du crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°10278 08850 00021011605 ; DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] de sa demande au titre du crédit renouvelable ETALIS n°10278 08850 00021011604 ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] D'[Localité 2] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. La greffière La vice-présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dd5f4cdc6046d47bfbb3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel