Tribunal Judiciaire · JCP — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1dd63ccdc6046d47bfc0a8
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 94 411 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable n°2020244236085336 acceptée électroniquement le 07 mars 2023, la société ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB suivant contrat de cession de créances en date du 23 août 2024, cession dénoncée à Monsieur [K] [W] [D] par courrier du 28 août 2024 et à tout le moins par la voie de l'assignation, a consenti à ce dernier une offre de crédit renouvelable par fractions d'un montant en capital de 1.900 euros, le taux d’intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit. Monsieur [K] [W] [D] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la société HOIST FINANCE AB, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 juin 2025, lui a adressé une mise en demeure préalable lui impartissant un délai de trente jours à compter de la réception dudit courrier afin de régler les échéances impayées, l'avertissant qu'à défaut elle prononcerait la déchéance du terme. Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, la société HOIST FINANCE AB par lettre recommandée avec accusé réception du 1er août 2025 a alors prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [K] [W] [D] de régler la totalité des sommes dues. Par acte d'huissier de justice en date du 12 décembre 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [K] [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir : condamner Monsieur [K] [W] [D] à payer à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 1.901,87 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97 % l'an à compter du 07 mars 2025 et jusqu'au parfait paiement,subsidiairement et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue ;prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt de Monsieur [K] [W] [D] à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements graves à son obligation de régler les échéances à bonne date,en conséquence :condamner Monsieur [K] [W] [D] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 1.901,87 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97 % l'an à compter du 07 mars 2025 et jusqu'au parfait paiement, en tout état de cause :condamner Monsieur [K] [W] [D] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANJK la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, À l'audience du 20 mars 2026, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, reprend l'intégralité de ses prétentions. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la société HOIST FINANCE AB ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [K] [W] [D], assigné à étude de commissaire de justice, n'est ni présent, ni représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par jugement mis à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS JUGEMENT DU 19 MAI 2026 _____________________________________________________________________________ N° RG 26/00336 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJWS Minute 26- Jugement du : 19 mai 2026 La présente décision est prononcée le 19 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ; Date des débats : 20 mars 2026 DEMANDERESSE : LA S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL.) venant aux droits de la société ONEY BANK agissant par le biais de sa succursale en France, HOIST FINANCE AB (Publ), [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Eric BOHBOT avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDEUR : Monsieur [K] [W] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant ni représenté EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable n°2020244236085336 acceptée électroniquement le 07 mars 2023, la société ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB suivant contrat de cession de créances en date du 23 août 2024, cession dénoncée à Monsieur [K] [W] [D] par courrier du 28 août 2024 et à tout le moins par la voie de l'assignation, a consenti à ce dernier une offre de crédit renouvelable par fractions d'un montant en capital de 1.900 euros, le taux d’intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit. Monsieur [K] [W] [D] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la société HOIST FINANCE AB, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 juin 2025, lui a adressé une mise en demeure préalable lui impartissant un délai de trente jours à compter de la réception dudit courrier afin de régler les échéances impayées, l'avertissant qu'à défaut elle prononcerait la déchéance du terme. Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, la société HOIST FINANCE AB par lettre recommandée avec accusé réception du 1er août 2025 a alors prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [K] [W] [D] de régler la totalité des sommes dues. Par acte d'huissier de justice en date du 12 décembre 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [K] [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir : condamner Monsieur [K] [W] [D] à payer à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 1.901,87 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97 % l'an à compter du 07 mars 2025 et jusqu'au parfait paiement,subsidiairement et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue ;prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt de Monsieur [K] [W] [D] à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements graves à son obligation de régler les échéances à bonne date,en conséquence :condamner Monsieur [K] [W] [D] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 1.901,87 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97 % l'an à compter du 07 mars 2025 et jusqu'au parfait paiement, en tout état de cause :condamner Monsieur [K] [W] [D] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANJK la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, À l'audience du 20 mars 2026, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, reprend l'intégralité de ses prétentions. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la société HOIST FINANCE AB ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [K] [W] [D], assigné à étude de commissaire de justice, n'est ni présent, ni représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par jugement mis à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016. Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement : Sur la recevabilité de la demande en paiement : Il résulte de l'article 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, telle la forclusion biennale. En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l'offre de crédit, le tableau d'amortissement et l'historique de compte) que l’action en paiement engagée par la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions précitées. L’action en paiement de la société HOIST FINANCE AB est donc recevable. Sur le principe et le montant de la dette : En premier lieu, l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du préteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 de l'article L511-7 du code monétaire et financier. En application de cet article, pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification et le préteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. Il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs. L'article L341–2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312–14 (explications fournies à l'emprunteur) et L312–16 (solvabilité/ FICP) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, si la société HOIST FINANCE AB produit une fiche de renseignements concernant l'emprunteur sur laquelle il est indiqué que ses revenus sont de 2.000 euros par mois et que ses charges sont composées de son loyer de 550 euros, il n'est produit aucun document justificatif en ce sens. Ainsi le préteur n'établit pas avoir procédé à une véritable vérification des déclarations de charges de l'emprunteur, de sorte qu'il ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées. En second lieu, l'article L312-19 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28. L'article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. L'article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts. L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. À cet égard, force est de constater qu'en l'espèce la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [K] [W] [D] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Il est d'ailleurs indiqué sur ce bordereau de rétractation que « la présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé réception à [Adresse 4] » . Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales. La société HOIST FINANCE AB, qui vient aux droits de la société ONEY BANK, sera en conséquence déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l'ouverture du crédit. La déchéance du droit aux intérêts s'étend aux frais, commissions et assurances. Dès lors, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment de l'historique de compte, il convient de fixer la créance à la somme de 1.646,40 euros correspondant au montant des utilisations depuis l'origine (1.944,11 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (307,71 euros) et au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [K] [W] [D], cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 décembre 2025. Sur les autres demandes : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [K] [W] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société HOIST FINANCE AB a exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [K] [W] [D] sera donc condamné à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement rendu par défaut en dernier ressort et susceptible d'opposition, DECLARE recevable l'action formée par la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK (suivant contrat de cession de créances entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB en date du 23 août 2024) ; ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts de la société HOIST FINANCE AB; CONDAMNE Monsieur [K] [W] [D] à payer à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, au titre de l'offre de crédit renouvelable par fractions n°2020244236085336 consentie le 07 avril 2023 à Monsieur [K] [W] [D] par la société ONEY BANK, la somme de 1.646,40 euros et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 décembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [K] [W] [D] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [K] [W] [D] à verser à la société HOIST FINANCE AB la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. La greffière La vice-présidente
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dd63ccdc6046d47bfc0a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel