Tribunal Judiciaire · JCP — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1dd648cdc6046d47bfc1c0
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 39 417 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous-seing privé du 26 mars 2024, la société anonyme d’habitation à loyer modéré LE FOYER REMOIS (ci-après dénommée la société LE FOYER REMOIS) a donné à bail à Monsieur [V] [H] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 284,08 euros, outre 71,18 euros de provision sur charges. Par courrier en date du 03 décembre 2024, réceptionné par le bailleur le 09 décembre 2024, Monsieur [V] [H] a donné congé dudit logement. La société le FOYER REMOIS a alors demandé à son locataire, par le biais de son commissaire de justice par courrier du 11 décembre 2024 de se présenter le 30 décembre 2025 à 9 heures en vue de procéder à l'état des lieux de sortie. Par procès verbal de constat d'état des lieux en date du 30 décembre 2024, le commissaire de justice, en l'absence du locataire, n'a pu effectuer l'état des lieux de sortie et a transformé l'état des lieux de sortie en un procès verbal de constat d'absence du locataire, relevant que le nom de celui-ci ne figurait sur aucune des boites aux lettres et déclarant qu'un voisin dudit locataire avait indiqué que ce dernier ne vivait plus dans le logement depuis trois ou quatre mois. Faisant valoir que Monsieur [V] [H] n'était pas à jour dans le paiement de ses loyers et que depuis la fin du délai de préavis, il était occupant sans droit ni titre, la société LE FOYER REMOIS a, par assignation en date du 21 janvier 2026, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir : - déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré par Monsieur [V] [H] le 03 décembre 2024 reçu par la société le FOYER REMOIS le 09 décembre 2024, - par conséquent, prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du 09 janvier 2025, date d'expiration du délai de préavis, - ordonner l'expulsion de corps et de bien de Monsieur [V] [H] ainsi que de celle de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe, avec si besoin est, le concours de la force publique, - condamner Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 6.070,44 euros représentant les loyers, charges et indemnité d'occupation courus jusqu'à ce jour, avec intérêts au taux légal àcompter de l'assignation, - condamner Monsieur [V] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales àcompter du 06 janvier 2026 et jusqu'à l'entière libération des lieux, - rappeler que l'exécution provisoire du jugement à venir est de droit, - condamner Monsieur [V] [H] au paiement d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation. À l’audience du 20 mars 2026, la société LE FOYER REMOIS, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement. Monsieur [V] [H], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'est ni comparant, ni représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mai 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS JUGEMENT DU 19 MAI 2026 _____________________________________________________________________________ N° RG 26/00708 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FKPS Minute 26- Jugement du : 19 mai 2026 La présente décision est prononcée le 19 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ; Date des débats : 20 mars 2026 DEMANDERESSE : S.A. d'HLM LE FOYER REMOIS agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE avocat au barreau de REIMS ET DÉFENDEUR : Monsieur [V] [H] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant ni représenté EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous-seing privé du 26 mars 2024, la société anonyme d’habitation à loyer modéré LE FOYER REMOIS (ci-après dénommée la société LE FOYER REMOIS) a donné à bail à Monsieur [V] [H] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 284,08 euros, outre 71,18 euros de provision sur charges. Par courrier en date du 03 décembre 2024, réceptionné par le bailleur le 09 décembre 2024, Monsieur [V] [H] a donné congé dudit logement. La société le FOYER REMOIS a alors demandé à son locataire, par le biais de son commissaire de justice par courrier du 11 décembre 2024 de se présenter le 30 décembre 2025 à 9 heures en vue de procéder à l'état des lieux de sortie. Par procès verbal de constat d'état des lieux en date du 30 décembre 2024, le commissaire de justice, en l'absence du locataire, n'a pu effectuer l'état des lieux de sortie et a transformé l'état des lieux de sortie en un procès verbal de constat d'absence du locataire, relevant que le nom de celui-ci ne figurait sur aucune des boites aux lettres et déclarant qu'un voisin dudit locataire avait indiqué que ce dernier ne vivait plus dans le logement depuis trois ou quatre mois. Faisant valoir que Monsieur [V] [H] n'était pas à jour dans le paiement de ses loyers et que depuis la fin du délai de préavis, il était occupant sans droit ni titre, la société LE FOYER REMOIS a, par assignation en date du 21 janvier 2026, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir : - déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré par Monsieur [V] [H] le 03 décembre 2024 reçu par la société le FOYER REMOIS le 09 décembre 2024, - par conséquent, prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du 09 janvier 2025, date d'expiration du délai de préavis, - ordonner l'expulsion de corps et de bien de Monsieur [V] [H] ainsi que de celle de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe, avec si besoin est, le concours de la force publique, - condamner Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 6.070,44 euros représentant les loyers, charges et indemnité d'occupation courus jusqu'à ce jour, avec intérêts au taux légal àcompter de l'assignation, - condamner Monsieur [V] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales àcompter du 06 janvier 2026 et jusqu'à l'entière libération des lieux, - rappeler que l'exécution provisoire du jugement à venir est de droit, - condamner Monsieur [V] [H] au paiement d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation. À l’audience du 20 mars 2026, la société LE FOYER REMOIS, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement. Monsieur [V] [H], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'est ni comparant, ni représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mai 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1- Sur la validité du congé : L'article 12 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15. L'article 15 de la loi dispose encore que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; 2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; 3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; 3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ; 4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ; 5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. En l'espèce, Monsieur [V] [H] a valablement donné congé par courrier réceptionné de son bailleur le 09 décembre 2024, ainsi qu'il est mentionné sur ledit courrier par le cachet de réception de la société le FOYER REMOIS. Le bailleur déclare que la date de sortie du locataire a été acceptée pour le 09 janvier 2025, ramenant ainsi le délai légal de trois à un mois. Il convient en conséquence de déclarer valable au fond et en la forme le congé donné par le locataire à effet au 09 janvier 2026 et par voie de conséquence de constater la résiliation du bail à cette même date. Il y a lieu dès lors d’ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [H] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. 2- Sur la demande de condamnation au paiement : Sur la demande au titre des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation : Par application de l'article 7 de la loi du 076 juillet 1989, le locataire est notamment obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La société LE FOYER REMOIS produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [H] restait devoir la somme de 6.070,44 euros à la date du 05 janvier 2026. Monsieur [V] [H], qui ne comparaît pas, n'émet aucune contestation quant à ce décompte et sera dès lors condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 394,17 euros, pour la période courant du 06 janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. 3- Sur les demandes accessoires : Monsieur [V] [H], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure. Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoiir ses droits. Monsieur [V] [H] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 150 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE valable le congé donné par Monsieur [V] [H] le 03 décembre 2024 et reçu par la société le FOYER REMOIS le 09 décembre 2024 relatif au bail consenti le 26 mars 2024 par cette société à Monsieur [V] [H] concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3] ; CONSTATE la résiliation du bail à la date du 09 janvier 2024 ; En conséquence, ORDONNE l’expulsion de Monsieur [V] [H] et de celle de tous occupants de son chef ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société LE FOYER REMOIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l'expulsé ; CONDAMNE Monsieur [V] [H] à verser à la société LE FOYER REMOIS la somme de 6.070,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 05 janvier 2026 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à la société LE FOYER REMOIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 394,17 euros, à compter du 06 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts légaux à compter de la date d'exigibilité des indemnités d'occupation à échoir ; CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux entiers dépens de la présente procédure ; CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à la société LE FOYER REMOIS la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, frais et dépens compris, à titre provisoire. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1dd648cdc6046d47bfc1c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel